Accord d'entreprise SATYS AFTERMARKET SUD

Accord d'entreprise du 22 octobre 2025 relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société SATYS AFTERMARKET SUD

Le 22/10/2025


Accord d’entreprise du 22 octobre 2025 relatif à la modulation du temps de travail





Entre l’entreprise Satys Aftermarket Sud, au capital de 1000,00 € euros, dont le siège social est sis 3, rue Franz Strauss – BP200043- 31702 Blagnac, immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le n°918 168 576, représentée par XX agissant en qualité de Multi Site Director


Ci-après désigné « la société »

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT, représentée par Monsieur XX en tant que Délégué syndical
  • L’UNSA, représentée par Monsieur XX en tant que Délégué syndical

Ci-après désigné “les organisations syndicales »


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail ainsi que dans la convention collective nationale de la métallurgie.

La Direction rappelle en effet que la modulation constitue un outil indispensable pour répondre aux contraintes de planning et variations d’activité exprimées par le client, qui nécessitent une flexibilité accrue.
L’adaptation aux variations de la demande est un élément clé de la compétitivité. Ces variations, qui peuvent atteindre des pics ou des baisses très importants au cours de la même année, entraînent des fluctuations majeures de la charge de travail. Il est donc essentiel de constamment adapter nos prestations et nos organisations pour intégrer ces variations significatives de notre carnet de commandes.

Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire pratiquée par l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires, réparties uniformément sur 5 jours.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, éventuellement en vigueur, au sein de la Société au jour de sa signature.




Table des matières

TOC \o \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc211498579 \h 2
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc211498580 \h 4
1.1 Salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de temps travail effectif. PAGEREF _Toc211498581 \h 4
1.2 Règles propres aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait PAGEREF _Toc211498582 \h 4
Article 2 – Objet PAGEREF _Toc211498583 \h 4
Article 3 - Définition de la modulation du temps de travail PAGEREF _Toc211498584 \h 4
Article 4 - Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc211498585 \h 4
Article 5 – Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc211498586 \h 5
5.1 Modulation collective PAGEREF _Toc211498587 \h 5
5.2 : Modulation individuelle PAGEREF _Toc211498588 \h 5
Article 6 : Suivi des compteurs PAGEREF _Toc211498589 \h 6
6.1 Pilotage des compteurs individuels mensuels PAGEREF _Toc211498590 \h 6
6.2 Passage collectif des compteurs à zéro en fin de période de décompte : PAGEREF _Toc211498591 \h 7
Article 7 : Modalités de communication de la modification de la durée et de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc211498592 \h 7
Article 8 : Demande de récupération à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc211498593 \h 8
Article 9 - Conditions de rémunération PAGEREF _Toc211498594 \h 9
9.1 : Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc211498595 \h 9
9.2 Incidences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte PAGEREF _Toc211498596 \h 9
Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc211498597 \h 9
 Article 11 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc211498598 \h 9
 Article 12 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc211498599 \h 10
Article 13 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211498600 \h 10
Article 14 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc211498601 \h 10
Article 15 : Dépôt de l’accord  PAGEREF _Toc211498602 \h 10
Article 16 : Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc211498603 \h 11

Article 1 – Champ d’application
1.1 Salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de temps travail effectif.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société

Satys Aftermarket Sud qui ne bénéficie pas d’une convention individuelle de forfait jours. Il concerne les salariés à temps complet y compris ceux employés à durée déterminée, liés par un contrat de travail à la date de signature de l’accord, ainsi que les salariés embauchés postérieurement à sa signature.


Les salariés à temps partiels sont exclus.

1.2 Règles propres aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, mise en place du fait de la nature même de leur activité qui ne permet pas de les soumettre à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail, associé également à leur niveau de responsabilité et à leur degré d’autonomie, sont soumis à une organisation du temps de travail différente. Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.


Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires des salariés précités, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’entreprise. L’objectif étant de répartir sur l’ensemble de l’année les horaires de travail, afin d’assurer un emploi et une rémunération stable aux salariés, même en périodes creuses.

Article 3 - Définition de la modulation du temps de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année (ci-après qualifié de « modulation ») a pour conséquence d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à 35 heures sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail étant variable, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée habituelle de travail.

Article 4 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Dans le cas où l’organisation du temps de travail débuterait en cours d’année, la période de référence prise en compte s’échelonnerait de la date effective de la mise en application de la modulation au 31 mai de l’année N+1.

L’application de cet accord débutera le 3 novembre 2025.

Cette période de décompte de l’horaire retenue par l’entreprise est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage avant son commencement.

Article 5 – Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
5.1 Modulation collective

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier. Ainsi, les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

La durée annuelle collective travaillée reste de 1607 heures, en intégrant la journée dite «de solidarité ».
Cette durée est équivalente à 35 heures hebdomadaires. Les périodes de congés payés seront valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit 35 heures.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En tout état de cause cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculée sur une période de 24 semaines consécutives.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures en fonction des nécessités et dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM).

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

5.2 : Modulation individuelle
La modulation du temps de travail est suivie individuellement au moyen d’un compteur d’heures propre à chaque salarié.

Le solde de ce compteur ne peut excéder :
  • Un

    crédit maximum de 70 heures, ou

  • Un

    débit maximum de 35 heures.

En cas de dépassement de ces bornes, des mesures de régularisation seront mises en œuvre conformément aux modalités prévues par le présent accord.
Article 6 : Suivi des compteurs
6.1 Pilotage des compteurs individuels mensuels
Dans un objectif d’optimisation et de transparence dans la gestion des compteurs d’heures, il est instauré un suivi mensuel.
Il est précisé que les notions de compteurs négatifs et compteurs supérieurs ou égaux à zéro décrites ci-dessous pour le traitement des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sont appréciées à la date de clôture des pointages du mois de paie.

Pour les compteurs négatifs :

Lorsque le salarié présente un solde d’heures négatif, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires pendant la période de paie considérée seront automatiquement enregistrées dans le compteur de modulation du salarié.
Toutefois, les heures supplémentaires effectuées au sein de la même semaine feront l’objet d’une majoration selon les modalités suivantes :
  • Une majoration de 25% sera appliquée pour les heures travaillées entre la 36ème et la 43ème heure dans la même semaine.
  • Une majoration de 50% sera appliquée pour les heures travaillées au-delà de la 44ème heure dans la même semaine.
Ces majorations seront intégrées et versées lors de la paie correspondant à la période de travail concernée.

Pour les compteurs supérieurs ou égaux à 0 :

Lorsque le salarié cumule un solde positif d’heures, il pourra opter pour l’une des deux modalités suivantes :
  • Option 1 : Affecter les heures au compteur de modulation avec bonification comme suit : bonification de 25% pour les heures travaillées dans la même semaine de la 36ème à la 43ème heure et bonification de 50% pour les heures suivantes travaillées dans la même semaine (à partir de la 44ème heure).

Option 2 : Percevoir l’intégralité du paiement des heures (ainsi qu’une majoration de 25% pour les heures travaillées dans la même semaine de la 36ème à la 43ème heure et une majoration de 50% pour les heures suivantes travaillés dans la même semaine (à partir de la 44ème heure), versées lors de la paie correspondant à la période de travail concernée, et ainsi sans affectation au compteur de modulation.

Si le salarié souhaite opter pour l’option 2, il devra en faire la demande expresse auprès de son manager dès que des heures sont travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires. A défaut, l’option 1 sera automatiquement appliquée.
En cas de

dépassement de la borne haute du compteur de modulation (70 heures), le solde excédentaire sera réglé intégralement (base et majoration) lors de la paie correspondant à la période de travail concernée.


6.2 Passage collectif des compteurs à zéro en fin de période de décompte :
Pour des raisons de facilité de gestion,

la remise à zéro collective des compteurs d’heures sera réalisée le dernier dimanche de la période de pointages prise en compte pour l’établissement de la paie de juin de chaque année.

Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées sera réalisé à la fin de la période de référence conformément au calendrier de paie de l’année.

Pour les compteurs positifs :

Chacune des heures excédant l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ayant déjà fait l’objet d’une rémunération majorée au titre des heures supplémentaires ou, le cas échéant, d’une bonification en compteur majorée en cours de période de décompte, ces heures n’ouvriront pas droit à une rémunération majorée en fin de période de décompte.
Seul le solde positif des heures en compteur donnera lieu à paiement. Ces heures seront rémunérées au taux horaire de base, et ce sans majoration pour les raisons explicitées ci-dessus, sur la paie du premier mois qui suit la fin la période de référence, soit la paie du mois de juin.


Pour les compteurs négatifs :

En cas de solde négatif du compteur d’heures en fin de période de référence, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération correspondant à un volume d’heures supérieur à celui effectivement accompli, les sommes indûment perçues feront l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation prendra la forme d’une retenue sur salaire, à compter du mois de juin suivant la clôture de la période de référence, dans la limite de 1/10e de la rémunération nette mensuelle du salarié, et ce, jusqu’à apurement complet du solde négatif.
Préalablement à toute retenue une communication individuelle sera effectuée aux salariés concernés, leur indiquant le montant du solde négatif constaté et leur permettant, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires pour remettre leur compteur à zéro avant la clôture définitive de la période de référence.
Article 7 : Modalités de communication de la modification de la durée et de la répartition du temps de travail

La programmation de la durée et de la répartition du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Il est rappelé que les heures supplémentaires / complémentaires sont à la seule discrétion de l’employeur et qu’elles sont donc réalisées pour répondre aux besoins de l’entreprise.

La programmation prévisionnelle annuelle est portée à la connaissance du personnel, par site et par filière métiers par écrit (voie d'affichage) au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.


La programmation étant établie par site et par filière métiers, les différents sites et filières métiers ne bénéficieront pas nécessairement de périodes hautes et basses similaires.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés dans un certain nombre d’hypothèses, notamment :

  • Une demande client exceptionnelle ;
  • Une annulation de la charge de travail ;
  • Une réponse à Appel d’Offre urgente ;
  • Un taux d’absentéisme élevé ;
  • Un aléa technique majeur ;
  • Une augmentation de la charge de travail significative ;
  • Une baisse de la charge de travail significative.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen de communication au plus tard :

  • 9 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification lors d’une baisse d’activité

  • 48h avant la prise d’effet de la modification lors d’une hausse d’activité.


Cependant, ces délais pourront être réduit à 24 heures en cas de circonstances n’ayant pu être anticipées comme les cas d’urgence, travail du samedi exigé par le client, remplacement de salariés absents ou d’aléa technique.


Pour les modifications de planning inférieures à ces délais, l’acceptation des salariés sera requise.

Article 8 : Demande de récupération à l’initiative du salarié


Tout salarié disposant d’un compteur individuel positif peut poser une demande de récupération, dans la limite du crédit du compteur, au minimum 15 jours calendaires à l’avance (récupération salarié).

Le manager a 10 jours calendaires, à partir de la date de la demande, pour l’accepter ou la refuser. Sans réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
Les demandes de récupération se feront par journée complète.
Article 9 - Conditions de rémunération
9.1 : Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire ne sont pas des heures supplémentaires.


Les heures non effectuées au-dessous de la durée habituelle du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

9.2 Incidences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié au taux de base pour les raisons susdites.

Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 3 novembre 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

La Direction s’engage à faire un point de situation avec les délégués syndicaux 12 mois après la signature du présent accord.

 Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 


 Article 12 : Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail (article L 2261-7-1 du Code du travail).   
  
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.  
  
Article 13 : Dénonciation de l’accord
  
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.  
  
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.  
  
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.  
  
Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.   

Article 15 : Dépôt de l’accord 

  
Le présent accord est :  
 
  • Établi en 4 exemplaires originaux signés des parties en présence,  
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,  
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,  
  • Transmis en un exemplaire à chaque DS de chaque organisation syndicale représentative ;   
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public après anonymisation et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Article 16 : Clause de sauvegarde
 
En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.




Fait à Blagnac, en 4 exemplaires originaux.
Le 22/10/2025


Pour SATYS AFTERMARKET SUD

XX

Multi Site Director
Signature
Pour CFDT,

XX, Délégué syndical




Signature
Pour l’UNSA,

XX, Délégué syndical


Signature


Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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