Accord d'entreprise SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

NAO 2024 ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

Le 19/01/2024


NAO 2024 - ACCORD D’ENTREPRISE 

 

Entre 
 
La société SATYS SEALING & PAINTING France  
Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, Rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac CEDEX,  
Représentée par XXXXXX,
 
 
D’une part,  
 
Et,  
 
 
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical central  
L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXX, Déléguée Syndicale centrale 
L’organisation Syndicale FO, représentée par XXXXX, Délégué Syndical central 
 
 
D’autre part, 
 
 

Préambule :  

Les parties se sont réunies les 11 et 21 décembre 2023 ainsi que les 8 et 15 janvier 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.  
 
Après avoir entendu les revendications des partenaires sociaux et après avoir présenté les informations nécessaires à la tenue des négociations, les parties conviennent des mesures suivantes :


ARTICLE 1 : MESURES CONVENUES


  • REMUNERATION (COMPRENANT NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE) 


Dans le cadre de la politique sociale et salariale de l’entreprise, les parties se sont entendues sur les mesures ci-dessous.  
 
  • AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES

 
Les parties se sont entendues afin d’adopter la politique d’augmentation ci-après :  
 
  • Personnel dont la classification relève des catégories A à E

 
À titre exceptionnel pour 2024, les parties ont convenu de privilégier les mesures d’augmentations générales pour le personnel dont la classification relève des catégories A à E inclus. 
 

  • Augmentation générale annuelle de 2,3% effective au 1er janvier 2024 
 
  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 0,5% effective au 1er avril 2024 

 
Il est précisé que le budget des augmentations individuelles est basé sur la masse salariale au 31 décembre 2023.

  • Personnel dont la classification relevant des groupes d’emplois F à I


  • Budget d’augmentation individuelle annuelle de 2,8% effective au 1er janvier 2024 incluant 1% garanti pour l’ensemble de ce personnel.


Il est également précisé que la Direction et les organisations syndicales se rencontreront afin de définir ensemble pour l’ensemble du personnel et ce, d’ici le 29 février 2024, les critères permettant une distribution objective et cohérente des augmentations individuelles.

 
  • PRIMES DU SAMEDIS 

 
Il a été décidé de proroger le montant des primes temporaires du samedi dite « prime coordination » mise en place en 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour l’année civile 2024, les primes du samedi sont donc établies comme suit :
  • Prime de coordination : 75 euros bruts par samedi travaillé.
  • Mesures de compensation : En complément, à Toulouse peinture, une mesure dite de compensation est mise en œuvre pour répondre à nos engagements contractuels avec notre client principal comme suit :
  • Pour les samedis travaillés le matin (6h30 – 13h) ou en journée (9h – 17h), une prime brute de 25 euros par samedi travaillé sera versée en complément de la prime de samedi dite « prime de coordination »
  • Pour les samedis travaillés l’après-midi, une prime brute de 125 euros par samedi travaillé sera versée en complément de la prime de samedi dite « prime de coordination » 
 
  • PANIER REPAS  

 
Pour les salariés bénéficiant de panier repas de jour le montant unitaire de ces paniers repas est revalorisé de 6€ nets à 7,10€ nets à compter du 1er janvier 2024.  
Dans un objectif d’harmonisation, il est également convenu de remplacer les tickets restaurants attribués au personnel de production, par le versement d’un panier repas de jour.


Le montant de l’indemnité de panier de nuit reste fixée au taux forfaitaire de 7€ conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.
 
 
 
  • PRIME DE VACANCES  

 
Il est convenu de conserver le versement des primes vacances aux salariés en 2024 :  
  • La prime de vacances (d’été), dont le montant était de 145€ bruts en 2023 est revalorisé à 200€ bruts en 2024. Cette prime reste versée en juin,  
  • La prime de vacances (d’hiver), dont le montant de 200€ bruts est inchangé, reste versée en novembre.  
  
Cette prime est proratisée d’une part en fonction de l’ancienneté :  
  • Supérieure ou égale à 6 mois = 100%, 
  • Supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 6 mois = 50%,  
  • Inférieure à 3 mois = 0%.  
 
Le montant de la prime ainsi obtenu est ensuite proratisé en fonction du temps de présence par période de 6 mois comme suit (excluant les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, périodes de fermetures obligatoires) :  
  • Absence comprise entre 0 et 5 jours = 100%, 
  • Absence comprise entre 6 et 10 jours = 50%, 
  • Absence supérieure à 10 jours = 0%. 
 
 
 
  • JOURS DE REPOS DU PERSONNEL DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST FIXEE A 38 HEURES HEBDOMADAIRES OU SON EQUIVALENT SUR LE MOIS (165 HEURES)

 
Pour le personnel dont la durée du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires ou son équivalent sur le mois (165 heures mensuelles), intégrant 3 heures hebdomadaires ou 13,33 heures mensuelles supplémentaires dites structurelles, les jours de repos compensateur de remplacement et les jours dits « d’horaires variables » sont portés de 6 à 7 jours par an.

En ce sens, un avenant à l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des ETAM et des Cadres au sein de la société du 28 janvier 2022 sera proposé aux organisations syndicales.

 
  • EGALITE FEMMES/HOMMES ET GEPP

Les parties sont convenues de faire les meilleurs efforts afin de parvenir à un accord relatif à l’égalité Femme/Homme et QVTC ainsi qu’un accord relatif à la GEPP.

ARTICLE 2 : POINT DE SITUATION

La Direction s’engage à faire un point de situation avec les délégués syndicaux centraux en juillet 2024 si l’inflation lissée sur le premier semestre 2024 est supérieure à 4%.
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet une fois les formalités de dépôt terminées.
  • Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée rétroactivement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, à l’exception des mesures prises dans le présent accord pour une durée différente.

  • Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (article L 2261-7-1 du Code du travail).

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


  • Dépôt de l’accord


Le présent accord est :
  • Établi en 6 exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque DS Central de chaque organisation syndicale représentative ;
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,
 
 
Fait à Blagnac, le 19 janvier 2024  
 
 
XXXXXXXXXXX                                                                   XXXXXXXXX
Délégué Syndical central CFDT                                               Déléguée Syndicale Central CFE-CGC 
 
 
 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Délégué Syndical central FO                                                   VP Business Unit
 



Annexe : Liste des établissements de la SAS SATYS SEALING AND PAINTING France 

 
Entrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 19 janvier 2024
 
 
  • SATYS SEALING AND PAINTING France (SAS) 
3 rue Frantz Joseph Strauss 
ZAC Aéroconstellation 
BP 20043 
31702 BLAGNAC Cedex 
 
SIRET : 339 135 360 00040 
 
Siège social 

 
  • SATYS SEALING & PAINTING FRANCE 

CD48 
ROUTE LE JAÏ-ROUTE DE LA PLAGE 
13721 MARIGNANE CEDEX 
339 135 360 00081 
RCS AIX-EN-PROVENCE 
Etab. secondaire 
 
 
 
  • SATYS SEALING & PAINTING France
 
15 RUE DE L'ARSENAL 
17300 ROCHEFORT 
339 135 360 
RCS LA ROCHELLE 
Etab. secondaire 

  • SATYS SEALING & PAINTING France
 
DASSAULT MERIGNAC BAT. E SOCIETE SATYS
54 AVENUE MARCEL DASSAULT
33700 MERIGNAC
339 135 360 
RCS BORDEAUX 
Etab. secondaire 


Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas