Accord d'entreprise SAUMUR AGGLO BUS

Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 31/12/2025

21 accords de la société SAUMUR AGGLO BUS

Le 12/12/2025


Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur

Entre les soussignés :

La Société Publique Locale Saumur Agglobus, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 313 089 013 00046, dont le siège social est situé au 28 Place de la gare de l’Etat - 49400 SAUMUR et représentée par XXXX XXXX XXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général.


Ci-après dénommée « l’entreprise », « la société » ou « l’employeur »,

D'une part,

Et,


L’Organisation Syndicale CFDT-SNTU, représentée par XXXXX XXXXX XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :






Propos liminaires :

Il convient d’indiquer que les différentes dispositions visées dans cet accord le sont sous réserves de modification de la loi ou des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de ses accords de branche. Ainsi, en cas de changement législatif ou conventionnel en lien avec les dispositions de cet accord, les salariés sont informés et conscients que lesdits changements s’imposent à l’entreprise et donc également à eux.

Cet accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié ou collaborateur et cela, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin, lorsqu’il existe, est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, collaborateur/collaboratrice etc.).


Préambule

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs de partage de la valeur du travail poursuivis par le Législateur, la direction a souhaité rencontrer les partenaires sociaux en vue de conclure un accord concernant le versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025.

Au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 - Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés éligibles et liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement.
La prime bénéficiera également aux salariés intérimaires présents dans l’entreprise à la date du versement.
L’entreprise s’engage à informer sans délai les entreprises de travail temporaire des conditions d’éligibilité et de versement de la prime pour qu’elles puissent procéder à son versement.

Article 2 - Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime est fixé à 400.00€
Ce montant sera toutefois modulé selon deux critères :
Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail (2.1)
Modulation selon le temps de présence effectif au cours de l’année écoulée (2.2)

2.1 - Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Il est décidé de moduler le montant de la prime en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail de chaque bénéficiaire afin de prendre en compte la participation de chacun à l’activité de l’entreprise.
Ainsi le montant de la prime est proratisé pour les bénéficiaires à temps partiel en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail à la date de versement de la prime.
Exemple : pour une durée de travail réduite de 20%, le montant de la prime de partage de la valeur sera également réduit de 20%.
Cette règle s’applique à tous les bénéficiaires à temps partiel quel que soit le mode de décompte de leur temps travail.

2.2 - Modulation selon le temps de présence effectif au cours de l’année écoulée
Il est décidé de moduler le montant de la prime en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de son versement, (à savoir du 01/12/2024 au 30/11/2025) de manière à prendre en compte le temps effectivement consacré au cours de l’année écoulée par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

Les absences et congés prévus au chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail seront assimilés à des périodes de présence effective.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué à l’alinéa ci-dessus ; dans ces cas, la prime sera calculée au prorata temporis.
Afin de ne pas les pénaliser, il est précisé que, pour les salariés embauchés entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 et ayant eu auparavant un ou des contrats intérimaires, il sera également tenu compte de cette présence pour le calcul de la prime.
Pour les salariés intérimaires, la présence effective sera obtenue en calculant le nombre d’heures travaillé par rapport à la durée d’un temps plein (1820,04h).

Article 3 - Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 - Modalités de versement de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de décembre 2025.
Elle sera versée le 30 décembre 2025.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et ne s’appliquera que pour l’année 2025.

Article 6 - Notification et publicité
L'accord d'entreprise fera l'objet d'une notification aux organisations syndicales, d'un dépôt sur une plateforme (TéléAccords) ce qui vaut dépôt auprès de la DREETS, d'un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes (1 exemplaire original), ainsi que d'une publication dans la base de données nationale.
Article 7 - Dispositions finales
7.1 Règlement des litiges
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant le CSE, ou toute institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétentes.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
7.2 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saumur.
Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera remis aux parties signataires.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
7.3 Information des salariés
Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’ensemble du personnel pourra consulter un exemplaire du présent accord mis à leur disposition par la Direction à partir du réseau informatique de la société ainsi que sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

Après dépôt de l’accord, les salariés seront informés par tout moyen conférant une date certaine de l’existence et du contenu de l’accord.



Fait le 12 décembre 2025 à Saumur, en 3 exemplaires originaux,

Pour la SPL Saumur Agglobus XXXX XXXX XXXXX, Directeur Général




Pour l’Organisation Syndicale CFDT-SNTU, XXXXX XXXX XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical



Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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