Accord d'entreprise SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECLASSEMENT EXTERNE ANTICIPE

Application de l'accord
Début : 05/09/2024
Fin : 14/02/2025

35 accords de la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE

Le 20/09/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

RECLASSEMENT EXTERNE ANTICIPE

Entre les soussignées :

La Société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) - Société par actions simplifiée au capital de 31 363 575 euros Nantes, immatriculée au RCS sous le numéro 403 184 344, dont le siège social se situe 17, rue de la Petite Baratte - BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03


Représentée par Madame , Directrice Générale et Madame , Responsable Ressources Humaines

Ci-après également désignée par « la société » ou « l’entreprise »

D’une première part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

CFDT, représentée par Madame , Déléguée Syndicale

CGT-FO, représentée par Madame, Déléguée Syndicale

D’une deuxième part,







Il a été préalablement rappelé ce qui suit :


Lors des réunions extraordinaires du Comité social et économique qui se sont tenues le 13 Mai 2024 et le 15 Juillet 2024, la Direction de l’entreprise a annoncé un projet de réduction des coûts impliquant une compression des effectifs à hauteur d’au plus 245 emplois.

La documentation relative à ce projet de réorganisation a été remise aux élus titulaires et représentants syndicaux du CSE lors d’une réunion dite « Réunion 0 » qui s’est tenue le 29 août 2024, en vue d’une réunion du CSE du 5 septembre 2024.

Parallèlement, la direction a fait part de sa volonté d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs pour aboutir à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (articles L. 1233-24-1 à -24-3 du code du travail).

La procédure d’information-consultation ainsi que la procédure de négociation ont ainsi débuté le 05 septembre et sont toujours en cours.

Toutefois les parties sont d’ores et déjà convenues de conclure le présent accord afin de donner l’opportunité aux salariés dont l’emploi serait supprimé de bénéficier d’un dispositif de reclassement externe anticipé avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation et la mise en œuvre éventuelle du projet de réorganisation.


Article 1 – Objectifs


Les organisations syndicales constatent que le projet de réorganisation présenté par la direction prévoit des suppressions de postes dans différentes catégories professionnelles, au sein desquelles des critères d’ordre ont vocation à s’appliquer.

Les parties actent que la direction souhaite qu’un dispositif de départs volontaires soit mis en place afin de limiter les licenciements contraints.

Les parties conviennent qu’un tel dispositif est destiné à favoriser le départ de salariés qui souhaiteraient quitter l’entreprise afin de mettre en œuvre un projet professionnel et qui, à cette fin, feraient acte de candidature à une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail pour motif économique, sous condition qu’une telle rupture permette d’éviter un licenciement économique contraint.

Les organisations syndicales acceptent d’inclure la mise en place de ce dispositif de départs volontaires dans les négociations pouvant aboutir à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (articles L. 1233-24-1 à -24-3 du code du travail).

Les parties conviennent qu’un tel dispositif, s’il ne peut pas conduire à ce que des ruptures d’un commun accord puissent produire effet avant la décision de l’administration validant ou homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, peut toutefois connaître un commencement de mise en œuvre au bénéfice de salariés qui, occupant des emplois impactés par le projet de compression d’effectifs, rencontrent dès à présent une opportunité de reclassement dans un autre emploi en dehors du Groupe.

Dans ces situations, et à l’égard de ces salariés, les parties conviennent de mettre en place le présent dispositif de reclassement externe anticipé avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation et la mise en œuvre du projet.

Article 2 – Salariés concernés


2.1. Emplois « priorité 1 »


Sont susceptibles de présenter une candidature au dispositif de reclassement externe anticipé, et de recevoir une réponse de la direction à cette candidature avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation, les salariés qui satisfont à plusieurs conditions cumulatives.

Ainsi, le salarié doit :
  • occuper un emploi qui est impacté par le présent projet (emploi dit « priorité 1 ») ;
  • présenter un projet professionnel sérieux ayant vocation à prendre effet avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de licenciement économique et donc avant la mise en œuvre dudit projet ;
  • ne pas faire l’objet d’une opposition par la Direction à son départ aux dates demandées.

Est considéré comme impacté par le présent projet (au sens du présent accord), l’emploi de Priorité 1 c’est-à-dire dont la suppression est envisagée dans le cadre de l’organisation-cible présentée dans la documentation écrite communiquée au CSE intitulée « projet de réorganisation et de compression des effectifs » (livre 1, annexe 1) à la date du dépôt de la candidature au dispositif de reclassement externe anticipé.

Est considéré comme présentant un projet professionnel « sérieux » (au sens du présent accord) un projet répondant à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :

  • Dépôt de candidature possible dès l’entrée en vigueur du présent accord pour une mise en œuvre rapide :


  • un recrutement effectif en CDI, sur justificatif (contrat signé ou promesse d’embauche), y compris CDI Intérim,
  • un CDD ou une mission d’intérim d’au moins 6 mois sur justificatif (contrat signé ou promesse d’embauche), présentant une bonne probabilité d’embauche en CDI dans la même entreprise ou le même secteur validée par le Point Info Conseil (voir ci-dessous, article 3),

  • Dépôt de candidature possible à compter du 15 novembre 2024 en cas de nécessité de mise en œuvre dès le mois de janvier 2025 :


  • une création d'entreprise ou une reprise d'activité, dont la crédibilité et la pérennité auront été validées par le Point Info Conseil (voir ci-dessous, article 3),
  • une formation de longue durée (qualifiante ou diplômante et d’une durée supérieure à 6 mois ou de plus de 300 heures) en accord avec mes potentialités et présentant une bonne probabilité d’embauche en CDI dans la même entreprise ou le même secteur validée par le Point Info Conseil (voir ci-dessous, article 3)

Les projets énumérés ci-dessus ne présentent pas un caractère d’automaticité d’accès au reclassement externe anticipé. Le projet doit être validé par la Direction.

Le salarié ne peut prétendre au dispositif de reclassement externe

anticipé que si son projet doit prendre effet avant le 5 janvier 2025. Les salariés dont les projets ont vocation à prendre effet après cette date peuvent toutefois déposer sans attendre une candidature au plan de départ volontaire avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement économique. Ils peuvent, à ce titre, solliciter l’assistance du Point Info Conseil et faire l’objet d’un examen en Commission de validation.


Les salariés dont les projets seront susceptibles d’entraîner des actes de concurrence déloyale ou le non-respect d’une clause de non-concurrence ne seront pas éligibles au dispositif de reclassement externe anticipé. Par ailleurs, l’accord pour un reclassement externe anticipé donné par la Direction ne saurait couvrir la survenance de tels actes si le projet présenté par le candidat n’en laissait pas supposer la réalisation future.

Sont également susceptibles de faire l’objet d’une opposition de la Direction le projet dont la date de mise en œuvre compromettrait l’intérêt et la bonne marche de l’Entreprise. Seront notamment prises en compte la détention d’une compétence-clé par le candidat ou l’état des effectifs du service. La compétence-clé s’entend de la compétence dont la perte pourrait compromettre à court terme le fonctionnement de l’Entreprise ou d’un service.

2.2. Emplois « priorité 2 et 3 »


Les salariés occupant les emplois dits de « priorité 2 et 3 » au sens dudit projet, à savoir :

  • Priorité 2 : l’emploi qui appartient à une catégorie professionnelle dans laquelle est envisagée la suppression d’un ou plusieurs emplois « priorité 1 », et qui est accepté effectivement et définitivement par une personne occupant un emploi « priorité 1 » en ayant la capacité.

  • Priorité 3 : emploi qui sans appartenir à une catégorie professionnelle dans laquelle est envisagée la suppression d’un emploi de « priorité 1 », est identifié par la direction comme éligible au départ volontaire, et qui est accepté effectivement et définitivement par une personne occupant un emploi « priorité 1 » en ayant la capacité,

peuvent déposer une candidature au départ volontaire avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement économique.

Ils peuvent, à ce titre, solliciter l’assistance du Point Info Conseil et d’un examen en Commission de validation.

Dans l’éventualité où le salarié occupant un emploi Priorité 2 ou Priorité 3 présente un projet professionnel sérieux (au sens du point précédent) ayant vocation à prendre effet

avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de licenciement économique, le Point Info Conseil examinera cette candidature et émettra un avis à son sujet. Si cet avis est favorable, la direction portera l’existence du poste Priorité 2 ou 3 concerné à la connaissance des salariés occupant un emploi Priorité 1 (cette information n’emporte pas à elle seule acceptation de la candidature). En cas d’acceptation du poste Priorité 2 ou 3 concerné, par un salarié Priorité 1 en ayant la capacité (après validation de la Direction), le salarié Priorité 2 ou 3 recevra une réponse à sa candidature dans les conditions prévues ci-après. Dans le cas contraire, sa candidature sera considérée comme déposée au titre du plan de départ volontaire dans l’attente de l’homologation ou validation administrative du plan.


2.3. Candidats au départ volontaire à la retraite


Les parties conviennent que des départs volontaires en retraite sont également de nature à éviter des licenciements économiques contraints.

Aussi les parties conviennent que dans le cas où le plan de sauvegarde de l’emploi (sous condition de son adoption, puis de son autorisation ou homologation par l’administration) prévoyait, sous conditions, des mesures en faveur des salariés ayant fait ou faisant valoir leur droit à une pension de retraite à taux plein, ces conditions et mesures s’appliqueront y compris aux salariés occupant un emploi « priorité 1 » et ayant notifié à l’entreprise leur décision de départ volontaire à la retraite à compter du 5 septembre 2024 pour une prise d’effet au plus tard avant le 1er Juillet 2025 comme prévu actuellement dans les documents sur le projet de PSE remis au CSE. Si cette date butée du 1er Juillet 2025 venait à évoluer dans le cadre de la négociation, la nouvelle date sera prise en compte.

Article 3 – Mise en œuvre


3.1. Principes


Il n’existe aucun droit acquis au dispositif de reclassement externe anticipé.

Un salarié remplissant les conditions prévues à l’article 2 pourra se porter candidat au dispositif de reclassement externe anticipé, et à ce titre, au bénéfice d’une suspension temporaire d’activité afin de mettre en œuvre son projet.

La candidature à cette dispense d’activité emporte également candidature à un départ volontaire définitif de l’entreprise, au titre du même projet professionnel, dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l’emploi faisant l’objet de l’actuelle procédure d’information-consultation.

L’acceptation par la Direction de la candidature du salarié au dispositif de reclassement externe anticipé, vaut donc à la fois, au titre du même projet professionnel, acceptation de la suspension temporaire du contrat de travail et acceptation du départ volontaire définitif de l’entreprise.

Toutefois, le départ volontaire ne produira effet que sous condition que le plan de sauvegarde de l’emploi ait donné lieu à validation ou homologation administrative.

3.2. Dépôt de la candidature


Les candidatures doivent être adressées à la Direction, par tout moyen permettant d’en dater la réception par email et ou remis en main propre contre décharge à l’équipe RH ( ou Emeline Jamet ou les personnes les remplaçant si nécessaire) via un formulaire à retirer au Point Info Conseil (PIC) et un dossier complété avec les consultants du PIC.

Préalablement à l’envoi de leur candidature, les salariés devront prendre attache auprès du Point Info Conseil (PIC) mis en place par la direction dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de licenciement économique, ceci afin que le PIC leur apporte les conseils nécessaires à la réalisation de leur projet, le consigne et puisse rendre un avis sur ce projet.

L’acte de candidature (formulaire en annexe) devra contenir, outre l’identification du salarié concerné, la nature du projet professionnel qui serait mis en œuvre et les éventuels justificatifs de celui-ci (promesse d’embauche, copie du contrat de travail …), ainsi que la date souhaitée de départ en suspension d’activité.

La Direction se réserve le droit de définir une date qui correspondrait à la meilleure faisabilité opérationnelle.

3.3. Examen de la candidature


Une candidature déposée dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, ne peut être acceptée que si toutes des conditions définies à l’article 2 ci-dessus sont remplies.

En cas de nécessité, à la demande de la direction, une Commission de validation composée :
  • d’au plus trois membres de la Direction, dont l’un préside la Commission (collège « direction »),
  • et d’au plus deux représentants du Cabinet en charge du PIC,
  • et d’au plus deux membres désignés par le CSE, outre les deux délégués syndicaux (collège « représentants »).

étudiera le projet professionnel présenté par le candidat et rendra un avis (favorable ou défavorable) sur la candidature.

La Commission se réunira, sur invitation de la Direction. La Direction décidera de la date de réunion de la Commission.

La Direction, au moment de sa décision, prendra en considération l’avis exprimé par la Commission.

Toutefois, les avis formulés par la Commission ne lient pas la Direction quant à la suite à donner à une candidature. La Direction demeure seule compétente pour accepter ou refuser une candidature au reclassement externe anticipé.

3.4. Départage des candidatures


Le nombre de salariés pouvant bénéficier du dispositif de reclassement externe anticipé ne pourra excéder le nombre de suppressions de postes « priorité 1 » prévu par le projet de réorganisation soumis à la procédure d’information-consultation des représentants du personnel.

Dans ce cadre, si le nombre de demandes de suspension d’activité est supérieur au nombre de suppressions de poste « priorité 1 », alors priorité sera donnée
  • à un candidat occupant un emploi Priorité 1 sur tout candidat Priorité 2 ou Priorité 3 ;
  • à un candidat présentant un projet de recrutement effectif en CDI sur un candidat présentant un autre projet professionnel ;
  • sinon, selon l’ordre d’arrivée des demandes ;
  • sinon (en cas de dépôt des demandes le même jour), selon l’ancienneté la plus élevée (entendue comme l’ensemble de la période s’étant écoulée depuis l’entrée en fonction dans l’entreprise, au titre du contrat de travail en cours, sans distinction des périodes de présence effective ou non.)


3.5. Réponse à la candidature


La décision de la Direction d'accepter ou de refuser le reclassement externe anticipé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre récépissé.

La décision de l’Entreprise de refuser la demande d’un candidat à un reclassement externe anticipé reposera sur :
  • le non-respect des conditions susvisées, notamment :
  • emploi non impacté ou salarié non concerné (ex : CDD),
  • caractère non-sérieux du projet présenté,
  • projet susceptible d’entraîner des actes de concurrence déloyale ou le non-respect d’une clause de non-concurrence,
  • demande imprécise,
  • l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise au regard de la date souhaitée du départ (criticité du poste)
  • l’atteinte du plafond du nombre de suppressions d’emplois envisagées,.
  • l’application des règles de départage définies ci-dessus.

En cas de refus, la carrière du salarié ne sera nullement affectée du simple fait d’avoir formulée une candidature au reclassement externe anticipé.

3.6. Acceptation de la candidature


L’acceptation définitive de la candidature a pour conséquence d’entraîner, sous condition de signature par l’entreprise et le salarié d’une convention de reclassement externe anticipé (convention en annexe):

  • la suspension du contrat de travail, selon les modalités définies ci-dessous au point suivant,

  • la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique, sous condition de la validation ou de l’homologation par l’administration du plan de sauvegarde de l’emploi.

La convention de reclassement externe anticipé ne pourra être conclue que si le salarié refuse explicitement ou implicitement les propositions de reclassement interne existant au sein de l’entreprise ou du groupe et correspondant à son profil, ou si aucun poste de reclassement disponible et correspondant à son profil n’a pu être identifié. Si le salarié accepte un tel poste de reclassement interne, il renonce de ce fait naturellement au dispositif de reclassement externe anticipé comme au départ volontaire et à toutes mesures qui s’y attachent.

Pour les salariés sur les priorités 1, une réponse sera apportée par la Direction le plus vite possible (vraisemblable minimum de 15 jours et maximum de 1 mois.




La convention de reclassement externe anticipé n’emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail que sous la condition expresse et suspensive de la notification à l’entreprise de la validation ou homologation administrative d’un plan de sauvegarde de l’emploi comportant un dispositif de départ volontaire autorisant cette rupture d’un commun accord, de sorte que :

  • la rupture d’un commun accord du contrat de travail ne présente aucun caractère définitif et ne produit aucun effet tant que ladite décision administrative portant autorisation ou homologation n’a pas été prise ;

  • la rupture d’un commun accord du contrat de travail présente un caractère définitif et produit effet à la date définie par la convention, sous condition qu’à cette date soit intervenue la notification de ladite décision administrative portant autorisation ou homologation.
La rupture d’un commun accord n’a pas pour conséquence d’entraîner la réalisation d’un préavis mais ouvre droit aux autres mesures, notamment indemnitaires, dont bénéficie un salarié licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, y compris le congé de reclassement.

Par exception, la signature d’une convention de reclassement externe anticipé avec les salariés disposant d’une protection particulière contre la rupture de leur contrat de travail (salariés protégés) ne pourra pas emportera pas rupture du contrat de travail, celle-ci devant faire l’objet d’une convention à part qui sera soumise préalablement à autorisation de l’inspecteur du travail.

Si à la date convenue par les parties dans la convention la notification de la décision administrative portant autorisation ou homologation n’est pas intervenue, ou si le projet de mise en place d’un dispositif de départs volontaires n’est pas mis en œuvre, quel qu’en soit le motif (y compris en cas de refus définitif de validation ou homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi), le salarié sera réintégré par l’entreprise s’il en fait la demande. Si le salarié ne souhaite pas reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise, il pourra démissionner afin de poursuivre son activité professionnelle avec un nouvel employeur et, dans ce cas, sera alors dispensé par l’entreprise d’exécution de son préavis de démission.

3.7. Suspension du contrat de travail


En cas d’acceptation de la candidature, le contrat de travail de l’intéressé sera suspendu d’un commun accord, à compter de la date demandée par le salarié et acceptée par la direction, et jusqu’à la date de prise d’effet de la rupture d’un commun accord selon les conditions définies au point 3.6.

Pendant cette période de suspension du contrat de travail

 :

  • celle-ci ne sera pas rémunérée (indication sur le bulletin de salaire : « congé sans solde »), et ne donnera pas lieu à l’acquisition de congés payés ni de droits liés à l’ancienneté ;
  • les garanties de protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) seront suspendues, de même que le versement des cotisations sociales salariales et patronales correspondantes ;
  • la période de suspension ne sera pas assimilée à une période de présence pour l’acquisition et le calcul de droits en matière d’intéressement et/ou de participation.

Le salarié pourra être éligible à dispositif de maintien de rémunération dégressif selon les termes de l’accord négocié et les modalités définies pour le PSE.

3.8. Interruption du dispositif


Pendant la suspension du contrat de travail, et tant que le plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas été validé ou homologué (à ce jour prévue en date du 27 Décembre 2024), il pourra être mis fin au dispositif de reclassement externe anticipé
  • d’un commun accord entre les parties,
  • et/ou sur demande du salarié* si celui-ci justifie que le projet professionnel ayant justifié la candidature au reclassement externe anticipé est interrompu pour une raison impérieuse indépendante de sa volonté (ex : rupture d’essai à l’initiative du nouvel employeur, accidents de la vie importants), auquel cas la suspension prend fin au plus tard dans les 15 jours suivant la réception par l’entreprise de cette demande et de sa justification*.

* demande et justification adressées à la Direction, par tout moyen permettant d’en dater la réception par email (marianne.bousquet@vaillant-group.com; copie à emeline.jamet@vaillant-group.com et pic.catalys@catalys-conseil.com)

ou remis en main propre contre décharge à l’équipe RH.


S’il est mis fin au dispositif de reclassement externe anticipé :
  • le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire comportant une rémunération équivalente ;
  • la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail ne produit pas effet, sauf nouvelle candidature déposée par le salarié et acceptée par la direction et nouvelle convention conclue aux conditions du présent accord ou aux conditions du PSE sous réserve de sa validation ou de son homologation administrative.

Le salarié demeure potentiellement concerné par le projet faisant l’objet de l’actuelle procédure d’information-consultation, une fois celle-ci achevée.

Une fois que le plan de sauvegarde de l’emploi aura été validé ou homologué, la rupture d’un commun accord deviendra définitive. Dans le cadre de la négociation de l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, les parties étudieront la possibilité qu’un salarié puisse, dans un délai donné, opérer un retour dans le plan.

3.9. Application du Plan de Sauvegarde de l’Emploi


En cas de validation ou homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi, le salarié ayant adhéré au dispositif prévu par le présent accord bénéficiera des mesures prévues par ledit plan selon sa situation.


Article 4 – Durée de l’acco rd


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée et pour un objet déterminé.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt, et s’appliquera de manière rétroactive aux candidatures présentées à compter du 5/09/2024.

A compter de l’entrée en vigueur du plan de sauvegarde de l’emploi validé ou homologué par l’administration, les dispositions dudit plan s’appliqueront pour l’avenir en lieux et places des dispositions du présent accord.

Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit et sans formalité le 14/02/2025, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Si le présent accord est formellement accepté par telle ou telle instance à une date postérieure à l’une des dates de mise en œuvre qu’il comporte, la ratification de l’accord vaut validation conventionnelle de la procédure déjà mise en œuvre en conformité avec l’accord des parties.

Article 5 – Dispositions finales


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Elle sera déposée :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.

Il fera l’objet de la diffusion d’une note d’information spécifique.









Fait à Nantes, le 20 Septembre 2024, en 5 exemplaires


Pour la Direction


, Directrice Générale




, Responsable Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales


Pour le syndicat CFDT Métallurgie de Loire-Atlantique 





Pour le syndicat CGT – FO

















ANNEXES


Annexe 1 : Formulaire de dépôt de candidature au dispositif de reclassement anticipé

Annexe 2 : Modèle de convention de reclassement anticié

Annexe 1

FORMULAIRE DE DEPOT DE CANDIDATURE

AU DISPOSITIF DE RECLASSEMENT EXTERNE ANTICIPE




Si vous souhaitez vous porter candidat(e) au dispositif de reclassement externe anticipé dans le cadre du présent projet de licenciements économiques, nous vous invitons à le faire au moyen du formulaire ci-dessous :



NOM : ……………………………………………………………………………..(à compléter)

Prénom : ……………………………………………………………………………(à compléter)


Informations importantes :


Le salarié candidat au dispositif de reclassement externe anticipé ne peut en aucun cas se prévaloir d’un droit au bénéfice du dispositif mais uniquement de la possibilité de présenter sa candidature.

Le texte de l’accord collectif d’entreprise portant mise en place du dispositif est disponible au Service Administration du Personnel et auprès du Point Info Conseil. Nous vous invitons à en prendre connaissance.

Préalablement à l’envoi de votre candidature, vous pouvez prendre attache auprès du Point Info Conseil - cabinet CATALYS pour que celui-ci vous apporte l’analyse et/ou les conseils nécessaires à votre projet. Coordonnées téléphoniques : 0801 800 937 ou Email : pic.catalys@catalys-conseil.fr .




1 – Votre candidature et nature de votre projet

Je déclare faire acte de candidature :

  • à une suspension de l’exécution de mon contrat de travail, à compter de :

………/………./…………….. (date souhaitée à indiquer)

  • et à un départ volontaire définitif de l’entreprise, au titre du même projet professionnel, à la date de prise d’effet du plan de sauvegarde de l’emploi (sous réserve de sa validation ou homologation).









Mon projet professionnel ou personnel est le suivant (cocher la correspondante) :

Recrutement effectif en contrat de travail à durée indéterminée

Recrutement effectif en contrat de travail à durée déterminée ou en mission d’intérim d’une durée d’au moins 6 mois

Projet viable de création d’entreprise ou de reprise d’activité


Projet de reconversion vers un nouveau métier (formation qualifiante ou diplômante d’une durée supérieure à 6 mois ou 300 h) en accord avec mes potentialités, présentant une bonne probabilité d'embauche à son terme

J’ai noté que la date de rupture du contrat de travail, si ma candidature est acceptée, sera déterminée en accord entre le responsable hiérarchique et le service RH. Dans le cas où il n’y aurait pas d’accord sur la date de départ, la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie proposera la date de rupture qui paraît la mieux adaptée aux besoins de l’activité. 

Je joins en appui de ma demande une fiche projet précisant les éléments constitutifs de mon projet.

Il a été porté à ma connaissance que ma demande constituait une candidature soumise à présentation en Commission de validation des demandes de départ volontaire dans les conditions prévues dans un PSE décrivant les dispositifs et mesures sociales d’accompagnement.
La signature de ce document entraîne la levée de la confidentialité sur les informations mentionnées dans les différents documents remis en appui de ma demande

2 – Modalités de candidature


Pour que votre candidature soit prise en compte, nous vous demandons également de compléter l’attestation ci-dessous :

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………. (NOM, Prénom),

Atteste sur l’honneur :

- la sincérité de ma candidature et l’exactitude des informations communiquées à l’appui de ma candidature ;

- avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant mise en place du dispositif de reclassement externe anticipé affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

A ………………………………………………… (lieu)

Le ………………………………………………… (date)

(votre signature)

Nous vous invitons à nous faire parvenir le présent document complété et accompagné des justificatifs afférents :

  • par email : marianne.bousquet@vaillant-group.com; copie à : emeline.jamet@vaillant-group.com, et : pic.catalys@catalys-conseil.com)

  • ou par remise en main propre contre décharge à l’équipe RH ( ou Emeline Jamet).

Une note concernant la protection des données personnelles vous sera remise avec la réponse qui vous sera apportée.

Annexe 2

CONVENTION DE RECLASSEMENT EXTERNE ANTICIPE



ENTRE LES SOUSSIGNES, ci-après désignées par « les parties »


La Société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) - Société par actions simplifiée au capital de 31 363 575 euros Nantes, immatriculée au RCS sous le numéro 403 184 344, dont le siège social se situe 17, rue de la Petite Baratte - BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03


Ci-après également désignée par « la société » ou « l’entreprise »

D’une première part,

Et

[Prénom NOM]
demeurant
né(e) le ……… à …….
n° S.S. : ……..

D’une deuxième part,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit.

La direction de l’entreprise a annoncé un projet de réduction des coûts impliquant une compression des effectifs à hauteur d’au plus 245 emplois.

La procédure d’information-consultation du CSE sur le licenciement collectif pour motif économique envisagé, ainsi que la procédure de négociation avec les syndicats représentatifs d’un accord portant mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), ont débuté et sont toujours en cours au jour des présentes.

La direction de l’entreprise souhaite la mise en place d’un plan de départs volontaires afin de limiter les licenciements contraints, au bénéfice de salariés qui souhaiteraient quitter l’entreprise afin de mettre en œuvre un projet professionnel et qui, à cette fin, feraient acte de candidature à une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail.

Un tel dispositif de départs volontaires ne peut pas conduire à ce que des ruptures d’un commun accord puissent produire effet avant la décision de l’administration validant ou homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi au terme des processus de consultation et de négociation en cours (terme envisagé : décembre 2024).

Toutefois, la direction et les syndicats représentatifs dans l’entreprise, se sont entendus pour convenir, par accord collectif conclu le 20 Septembre 2024 de la mise en place d’un dispositif de reclassement externe anticipé permettant aux salariés qui, occupant des emplois impactés par le projet de compression d’effectifs, rencontreraient, avant le mois de décembre 2024, une opportunité de reclassement dans un autre emploi en dehors du Groupe.

C’est dans ce contexte que [Prénom NOM] a déposé le [date], sa candidature au dispositif de reclassement externe anticipé dans le cadre d’un projet professionnel.

Le cabinet CATALYS qui anime le Point Info Conseil mis en place suite à l’avis favorable du CSE du 5 Septembre 2024 a validé ce projet professionnel.

Après cette validation et après examen de cette candidature, la Direction de la société a accepté cette candidature.

[Prénom NOM] déclare, en signant la présente convention, avoir eu connaissance des emplois disponibles dans la société et le groupe et confirme par la signature du présent accord son refus de toute éventualité d’un tel reclassement.

[Prénom NOM] avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant mise en place du dispositif de reclassement externe anticipé affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

[Prénom NOM] reconnaît n’avoir subi aucune pression, chantage, ni contrainte de la part de l'entreprise concernant la suspension et la rupture de son contrat de travail.

Les parties entendent rappeler l'absence de tout litige entre elles qui pourrait fausser leur consentement et vicier le présent acte.

[Prénom NOM] déclare ne pas bénéficier d’une protection particulière contre la rupture de son contrat de travail qui justifierait que la signature de la présente convention de rupture soit soumise préalablement à autorisation de l’inspecteur du travail.


Aussi, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1- Objet de la convention


La signature de la présente convention emporte

  • la suspension du contrat de travail liant les parties, selon les modalités définies ci-dessous,

et

  • la rupture du contrat de travail liant les parties, d’un commun accord pour motif économique, sous les conditions et selon les modalités définies ci-dessous..

Article 2 – Suspension du contrat travail – modalités

Le contrat de travail liant les parties est suspendu d’un commun accord, à compter du [date] et jusqu’à la date de prise d’effet de la rupture d’un commun accord selon les conditions définies à l’article 4.

Pendant cette période de suspension du contrat de travail :

  • la société ne saurait demander à [Prénom NOM] quelque activité que ce soit, sans préjudice des démarches rendues nécessaires par l’exécution de la présente convention ou d’autres démarches administratives élémentaires,

  • cette période de suspension ne sera pas rémunérée (indication sur le bulletin de salaire : « congé sans solde »), et ne donnera pas lieu à l’acquisition de congés payés ni de droits liés à l’ancienneté ;

  • les garanties de protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) seront suspendues, de même que le versement des cotisations sociales salariales et patronales correspondantes ;

  • la période de suspension ne sera pas assimilée à une période de présence pour l’acquisition et le calcul de droits en matière d’intéressement et/ou de participation.


Article 3 – Suspension du contrat travail – conditions d’interruption


Pendant la suspension du contrat de travail,

et tant que le plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas été validé ou homologué, il pourra être mis fin au dispositif de reclassement externe anticipé


  • d’un commun accord entre les parties,

  • et/ou sur demande de [Prénom NOM], si [Prénom NOM] justifie que le projet professionnel ayant justifié sa candidature au reclassement externe anticipé est interrompu pour une raison impérieuse indépendante de sa volonté, auquel cas la suspension prend fin au plus tard dans les 15 jours suivant la réception par l’entreprise de cette demande et de sa justification.

La demande et sa justification doivent être adressée à la Direction, par tout moyen permettant d’en dater la réception par email (marianne.bousquet@vaillant-group.com; copie à emeline.jamet@vaillant-group.com et pic.catalys@catalys-conseil.com)

ou remis en main propre contre décharge à l’équipe RH.


S’il est mis fin au dispositif de reclassement externe anticipé :
  • [Prénom NOM] retrouve son emploi ou un emploi similaire comportant une rémunération équivalente ;
  • la convention, en ce qu’elle porte rupture d’un commun accord du contrat de travail, ne produit pas effet, sans préjudice d’une nouvelle candidature déposée par [Prénom NOM] et acceptée par la direction et d’une nouvelle convention conclue.


Article 4– Rupture d’un commun accord du contrat travail – conditions


Sous la condition expresse énoncée ci-dessous, les parties conviennent, conformément aux dispositions de l’article 1193 du Code civil, de mettre un terme, d’un commun accord, à leur collaboration en contrat à durée indéterminée, par la ratification de la présente convention.

Toutefois, la présente convention n’emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail que sous la condition expresse et suspensive de la notification à l’entreprise de la validation ou homologation administrative d’un plan de sauvegarde de l’emploi comportant un dispositif de départs volontaires autorisant la rupture d’un commun accord convenue dans le cadre de la présente convention, de sorte que :

  • la rupture d’un commun accord du contrat de travail ne présente aucun caractère définitif et ne produit aucun effet tant que ladite décision administrative n’a pas été prise ;

  • la rupture d’un commun accord du contrat de travail présente un caractère définitif et produit effet le [date], sous condition qu’à cette date soit intervenue la notification de ladite décision administrative.

Si à la date convenue par les parties, la notification de ladite décision administrative n’est pas intervenue, ou si le projet de mise en place d’un dispositif de départs volontaires n’est pas mis en œuvre, quel qu’en soit le motif, [Prénom NOM] sera réintégré(e) par l’entreprise s’il / si elle en fait la demande. Si [Prénom NOM] ne souhaite pas reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise, il/elle pourra démissionner afin de poursuivre son activité professionnelle avec un nouvel employeur et, dans ce cas, sera dispensé(e) par l’entreprise d’exécution de son préavis de démission.


Article 5- Rupture d’un commun accord du contrat travail – modalités


En cas de rupture d’un commun d’un commun accord du contrat de travail liant les parties aux conditions définies ci-dessus, [Prénom NOM] bénéficiera des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, selon sa situation

Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, sera établi le solde de tout compte, l’attestation destinée à France Travail ainsi que le certificat de travail et les documents permettant d’activer les droits à la portabilité des garanties de protection sociale complémentaire.

[Prénom NOM] est informé(e) qu’il/elle peut bénéficier d’une priorité de réembauchage au sein de la société durant un délai de 12 mois à compter de la date de rupture définitive de son contrat de travail. Pour faire valoir cette priorité de réembauchage, [Prénom NOM] devra faire part de ce désir d’user de cette priorité à la société pendant un délai de douze mois à compter de la date de rupture définitive de son contrat de travail. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec les qualifications, compétences et expériences, actuelles de [Prénom NOM] ou avec celles qu’il / elle viendrait à acquérir, sous réserve qu'il en ait préalablement informé la société.

Le cas échéant
[Prénom NOM] est libéré(e) de toute obligation de non concurrence qui le/la lierait à la société et ne percevra aucune indemnité à ce titre.

Les stipulations du présent article ne peuvent faire obstacle aux dispositions prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi validé ou homologué par l’administration.


Fait à Nantes, le [date]


En deux exemplaires originaux de [à compléter] pages dont un pour remise à chacune des parties.


Signature des 2 parties, précédées de la mention : « lu et approuvé – bon pour accord ».



Pour la société SDECCI[Prénom NOM]

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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