Accord d'entreprise SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 17/09/2024
Fin : 30/03/2025

35 accords de la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE

Le 17/09/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD DE METHODE

Entre les soussignées :

La Société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) - Société par actions simplifiée au capital de 31 363 575 euros Nantes, immatriculée au RCS sous le numéro 403 184 344, dont le siège social se situe 17, rue de la Petite Baratte - BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03


Représentée par Madame , Directrice Générale et Madame , Responsable Ressources Humaines

D’une première part,

Les organisations syndicales représentatives

CFDT représentée par Madame , Déléguée Syndicale

CGT-FO, représentée par Madame , Déléguée Syndicale

D’une deuxième part,



Il a été préalablement rappelé ce qui suit :


Lors des réunions du Comité social et économique extraordinaire qui se sont tenues le 13 Mai 2024 et le 15 Juillet 2024, la direction de l’entreprise a annoncé un projet de réduction des coûts impliquant une compression des effectifs à hauteur d’au plus 245 emplois.

A la suite, la direction a fait part de sa volonté d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs pour aboutir d’une part à l’éventuelle conclusion d’un accord de méthode fixant les modalités de l’information et de la consultation du CSE (articles L. 1233-21 à -23 du code du travail), et d’autre part les modalités de négociations avec les organisations syndicales représentatives visant à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (articles L. 1233-24-1 à -24-3 du code du travail).

Le CSE a déjà fait savoir qu’il désignerait un cabinet d’expertise comptable et expert juridique en vue de l’assister dans l’examen du projet de restructuration et de ses conséquences, et d’accompagner les organisations syndicales représentatives en leur apportant toute analyse utile à la négociation d’un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi.

Au terme de 3 réunions de négociations qui se sont tenues les 17 Juin 2024, 18 Juillet, 4 Septembre 2024 les parties, compte tenu de l’impact social du projet et de leur volonté partagée de rechercher toutes les solutions permettant de limiter au maximum le nombre des licenciements, sont convenues d’organiser la procédure de consultation du CSE et de recours à l’expertise, ainsi que la procédure de négociation avec les organisations syndicales représentatives de l’accord majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, et dans ce cadre d’allouer aux représentants du personnel des moyens spécifiques.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application notamment des articles L.1233-21 à 1233-24-3 du code du travail.


Les délais mentionnés dans l’accord s’entendent en jours calendaires.


I – L’information et la consultation du Comité Social et Economique

Article 1 - Procédure d’information et de consultation du comité


  • : Organisation pratique

En tant que de besoin les parties conviennent que pour la bonne tenue des réunions, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.


1-2 – Calendrier

Une réunion dite « R0 », hors procédure, des représentants élus du personnel et représentants syndicaux siégeant au sein du CSE s’est tenue le Jeudi 29 Août 2024 à 14H30.

L’invitation à cette réunion a été remise ou adressée le Mardi 20 Août 2024.

Au cours de la réunion R0, ont été remis les documents d’information sur le projet de réorganisation et ses conséquences, sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, et sur les conséquences du projet en termes de santé et de sécurité au travail.

La remise de ces documents lors de la R0 permettant une prise de connaissance par les membres du CSE en amont de la première réunion du CSE, dite R1, au titre des dispositions des articles L.1233-30 et suivants du code du travail, qui se tiendra le 5 Septembre 2024 à 9H.

Les invitations et l’ordre du jour ont été remis ou adressés lors de la

R0, le 29 Août 2024.

  • 1ère réunion d’information du CSE (R1) :

    Jeudi 5 Septembre 2024 à 9H en Salle Réception

  • 2ème réunion d’information du CSE (R2) :

    Mardi 24 Septembre 2024 à 11H en salle Joséphine

  • 3ème réunion d’information du CSE (R3) :

    Lundi 7 octobre 2024 à 9h30 en Salle Réception

  • 4ème réunion d’information du CSE (R4) :

    Jeudi 24 Octobre 2024 à 9H30 en salle Réception

  • 5ème réunion d’information du CSE (R5) :

    Mercredi 20 Novembre 2024 à 16H30 en Salle Réception

  • 6ème réunion d’information du CSE (R6) :

    Jeudi 28 Novembre 2024 à 11H en salle Réception

  • 7ème réunion d’information du CSE (R7) avec recueil avis au terme :

    Mercredi 4 Décembre 2024 à 10 h en Salle réception


Les sujets qui seront évoqués lors des CSE seront précisés en amont dans l’ordre du jour. Il pourra être décidé d’annuler une réunion du CSE si les sujets ont été finalisés préalablement.

Les parties rappellent que, conformément à l’article L. 1233-30 I du code du travail, les éléments relatifs au projet de licenciement collectif qui feraient l'objet de l'accord majoritaire visé au II ne seraient, de ce fait, pas soumis à la consultation du CSE.

L’expert-comptable désigné par le CSE présentera son rapport lors de la réunion

R5.


Il est toutefois d’ores et déjà convenu qu’en cas de survenance d’un évènement majeur affectant l’exact déroulement du calendrier fixé, la réunion du CSE pourra être avancée ou bien retardée d’au plus 8 jours calendaires par rapport à la date initialement fixée.

Les parties conviennent également de tout mettre en œuvre pour respecter, chacune pour ce qui lui incombe, les différentes étapes du calendrier correspondantes aux dates-objectifs retenues et de faire leurs meilleurs efforts pour régler tous éventuels litiges pouvant survenir au cours de la procédure. A cette fin, en cas de désaccord dans l’application du présent accord, la Direction organisera dans délai une réunion avec l’ensemble des parties.

Compte tenu du caractère impérieux pour chaque partie au présent accord de respecter l’objectif le

5 Décembre 2024 le terme du processus d’information et de consultation du comité social et économique, les parties conviennent que dans l’hypothèse où le nombre et la nature des réunions programmées ci-dessus se révélaient insuffisants, plusieurs autres réunions plénières seraient fixées de manière intercalaire.


Ainsi, serait respecté l’engagement pris par chaque partie que les procédures consultatives en cours soient terminées le

5 Décembre 2024. Cette échéance ne pourra être dépassée que dans la mesure du strict nécessaire, et d’un commun accord entre l’entreprise et le CSE.


L’impact et les conséquences potentielles du projet de restructuration sur la santé et la sécurité des salariés concernés directement ou indirectement seront analysés par le CSE dans le cadre de l’information-consultation.

La direction s’engage à répondre de manière précise et documentée à chaque question du CSE afin de permettre aux représentants du personnel de comprendre clairement les situations et construire leurs avis motivés.


1 – 3 – Experts : expert-comptable et expert juridique

Les dispositions du présent article ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation des experts, et, d’autre part, les délais :
  • dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission,
  • dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.

  • Expertise

Les parties conviennent que le CSE confirmera la désignation des experts prévu par l’article L.1233-34 du code du travail lors de la réunion R1.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-34 du Code du travail, l’expert-comptable désigné par le CSE pour l’assister dans le cadre du projet de licenciement économique pourra être mandaté afin d’apporter toute analyse utile aux côtés du CSE et des organisations syndicales dans la perspective de la négociation d’un accord majoritaire. A ce titre, il sera invité aux réunions de négociations ci-après convenues, de même que l’expert juridique désigné par le CSE, dont les honoraires seront pris en charge par la société.

Cette confirmation visera notamment l’intervention des experts à partir de la réunion du 5 Septembre 2024, aux côtés du CSE et des organisations syndicales.

Conformément aux dispositions de l’article L.1233-34, le CSE donne pour mission à l’expert de : 

  • L’assister dans l’examen de l’ensemble des aspects économiques, stratégiques, organisationnels et SSCT du projet qui va être soumis à sa consultation,
  • Assister les organisations syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif relatif, a minima, au PSE visé à L1233-24-1 du code du travail.

  • Choix des experts

Le cas échéant, le CSE procédera à la désignation des experts par une délibération prise à la majorité des représentants titulaires présents lors de la réunion R1.

Les parties établiront à ce moment-là les noms des experts retenus.

Si l’expert est désigné lors de la réunion au cours de laquelle le présent accord est approuvé majoritairement, cette approbation emporte confirmation de cette désignation en application du présent accord.

  • Délais d’expertise

L’expert disposera à compter de sa désignation en R1 d’un délai de DIX jours pour demander à la Direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

La Direction doit répondre dans un délai de DIX jours suivant la réception de la demande de l’expert.

L’expert pourra formuler des demandes complémentaires aux premières demandes dans un nouveau délai de DIX jours.

L’employeur devra répondre dans un délai de HUIT jours.

Les demandes d’information qui ne respecteraient pas les présentes dispositions ne produiront pas effet.

L’expert-comptable remettra son rapport au plus tard 15 jours avant la fin du délai de rendu d’avis, soit le 20 Novembre 2024.


Les délais exprimés ci-après ne peuvent être prorogés que d’un commun accord entre l’entreprise et le CSE.

Le retard pris par l’expert dans l’exécution de sa mission ne saurait avoir pour conséquence de prolonger ces délais, à condition que l’expert-comptable ait disposé des informations nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Rémunération des experts


  • Les experts désignés par le CSE dans le cadre du présent article seront rémunérés par l’entreprise pour la globalité de sa mission.
  • Cette rémunération est fixée à un moment maximal de

    100 000 euros HT pour l’expertise comptable et de 7500 euros TTC pour l’expertise juridique.


1 – 4 – Clôture de la phase d’information / consultation


Le 5 Décembre 2024 au plus tard au terme du délai préfix de 3 mois prévu par la loi, le CSE sera invité à formuler son avis notamment sur le projet de restructuration et ses conséquences en termes de compression des effectifs, sur le projet de licenciement pour motif économique, sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi.


Les parties rappellent que, conformément à l’article L. 1233-30 I du code du travail, les éléments relatifs au projet de licenciement collectif (comprenant : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail) qui feraient l'objet de l'accord majoritaire ne seraient, de ce fait, pas soumis à la consultation du CSE.

Article 2 - Moyens liés à la procédure d’information et consultation du CSE

2 – 1 - Réunions préparatoires

Les réunions du CSE seront précédées d’une réunion préparatoire. Les élus disposeront des moyens d’organiser des réunions via Teams si nécessaire.

2 – 2 - Heures de délégation

Les membres du CSE disposeront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire afin de leur permettre d’accomplir au mieux leurs missions jusqu’au terme des consultations visées par le présent accord.

Les heures de délégation des membres du CSE pourront être prises au-delà du crédit légal pendant la période concernée, dans la limite globale du temps de travail contractuel (35 heures par semaine civile pour un temps plein ou la durée prévue au contrat pour un salarié à temps partiel).
Cette limite s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, des autres heures de délégation prise au titre d’autres mandats y compris celles visés à l’article 3 du II ci-dessous.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Afin de permettre aux services de chaque représentant du personnel de s’organiser :

La Direction présentera aux services concernés les nécessaires absences des membres élus du CSE et déléguées syndicales qui auront toute liberté pour dégager le temps nécessaire dans le cadre de leur temps de travail, pour l’accomplissement de leur mission durant la période susmentionnée.

Les managers des membres élus du CSE et déléguées syndicales concernés devront dès lors, mettre en œuvre toute mesure (relais auprès de l’équipe, permanence, adaptation des objectifs annuels) susceptible d’assurer la continuité des missions des élus afin de faciliter l’exercice de leur mandat durant la période susmentionnée.

A ce titre, et si nécessaire, les missions et projets non urgents en exécution de leur contrat de travail, affectés aux membres élus du CSE et déléguées syndicales, seront reportés au-delà du 5 décembre 2024

.

2 – 3 - Procès-verbaux (PV) du CSE

La direction prendra à sa charge les frais afférents à la prise de notes et à la rédaction des PV des réunions du CSE par un cabinet spécialisé – UBIQUS - choisi par la Direction et en accord avec les organisations syndicales sans pour cela déroger d’une part aux prérogatives du secrétaire du CSE quant à l’établissement de ces documents et d’autre part au droit des différents membres des instances, dont le président, de veiller à la fidélité de la retranscription des débats et aux modalités d’approbation ou non desdits PV.

Les réunions donneront lieu à la rédaction de procès-verbaux rédigés à l’issue de chaque réunion et soumis pour approbation à la réunion suivante, sans préjudice de leur dépôt en version projet sous RUPCO.

  • – 4- Documents

Conformément aux dispositions des articles C. trav. L. 2312-18 et R. 2312-8 (R2312-9 compte tenu des effectifs de l’entreprise), la Direction s’engage à mettre à jour la BDESE sur les points spécifiques de la masse salariale et de la dotation au CSE.

II – La négociation collective de l’accord majoritaire


Article 1 – Objet

Le présent accord de méthode vise à organiser les négociations visées aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail.

Article 2 - Organisation de la négociation


2 – 1 - Composition

La délégation de la direction sera composée d’au plus 4 personnes de son choix, appartenant à l’entreprise, expressément et valablement mandatées aux fins de négocier et d’aboutir à un accord.
Soit :
  • , Directrice Générale
  • , Responsable Ressources Humaines
Ponctuellement et en fonction des sujets : jusqu’à deux personnes parmi les trois suivantes :
  • Romain Gatard, Responsable Ressources Humaines
  • Emmanuel Pelloquin, Responsable R&D
  • Charlotte Poiret, Responsable HSE

Chacune des délégations des 2 organisations syndicales représentatives sera composée de la Déléguée syndicale respective et d’au plus 4 salariés en plus qui pourront être remplacés par un des suppléants CSE.

Soit :

Pour la CFDT :

  • (DS)
  • Et au plus 4 personnes parmi le groupe composé des 4 personnes suivantes et des suppléants CSE
  • Frédéric Hoffmann
  • Jagna Chmurzynska
  • Myriam Martin
  • Armelle Dahler

Pour la CGT-FO :

(DS)
  • Et les personnes suivantes représentantes au CSE :
  • Gwenaële Ménager
  • Julien Montesinos
  • Cécilia Boileau

En cas d’empêchement de l’un des membres de l’une des délégations, il peut être suppléé à son remplacement soit par la direction pour la délégation patronale soit par la déléguée syndicale concerné pour la délégation salariale. Les autres membres en sont informés par tout moyen y compris en début de réunion.

Au cours des réunions de négociation, il pourra être fait appel, en fonction des thèmes, à des intervenants internes ou externes, sous réserve de l’agrément conjoint de la Direction et des Déléguées Syndicaux.

La Direction tiendra à jour un tableau sous format Excel des thèmes abordés, des positions des Parties et de leurs avancées sur chacun desdits thèmes.

2 - 2 – Calendrier


Le calendrier et les thèmes de négociation sont les suivants :

  • 1ère réunion :

    mardi 17 Septembre 2024 à 11H en salle Bretagne portant en matière de Reclassement interne – Mesures et modalités de mise en œuvre des mesures de formations, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L.1233-4 du Code du travail et Contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi mentionné aux articles 1233-61 à L.1233-63 du Code du travail : reclassement externe – Mesures et modalités de mise en œuvre des mesures destinées à faciliter le reclassement externe ;


  • 2ème réunion :

    lundi 30 Septembre 2024 à 9H30 en salle Réception portant sur les reclassements internes et externes - Etude des contrepropositions ;


  • 3ème réunion :

    jeudi 10 Octobre 2024 à 9H30 en salle Réception portant sur les mesures et les modalités destinées à accompagner et faciliter les reclassements internes et externes ;


  • 4ème réunion :

    mardi 15 Octobre 2024 à 15H30 en salle Joséphine portant sur les Catégories professionnelles, la pondération des critères d’ordre et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;


  • 5ème réunion

    : mardi 22 Octobre 2024 à 11H en salle Réception portant sur les Catégories professionnelles, pondération des critères d’ordre – Etude des contrepropositions ;


  • 6ème réunion :

    lundi 4 Novembre 2024 à 9h30 en salle Réception portant sur les Catégories professionnelles, la pondération des critères d’ordre – Réponse aux contrepropositions


  • 7ème réunion

    : jeudi 7 Novembre 2024 à 9H30 en salle Joséphine portant sur le calendrier des licenciements et nombre de licenciements par catégories professionnelles ;


  • 8ème réunion

    : lundi 18 Novembre 2024 à 11h en salle Réception, sur les dispositions finales et notamment la Commission de Suivi ;


  • 9ème réunion

    : mardi 26 Novembre 2024 à 11H en salle Réception, avec la remise du projet d’accord majoritaire par la Direction ;


  • 10ème réunion

    : jeudi 28 Novembre 2024 à 15H en salle Réception, avec la signature de l’accord majoritaire (partiel ou total) ou la signature du procès-verbal de désaccord par la Direction et les Déléguées Syndicales.


Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion ou augmenté dans le cas contraire.

Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu’aucun accord ne pourra être conclu ou qu’il ne recueillera pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

Dans l’hypothèse inverse, les parties conviendront du délai nécessaire à la délibération de leur instance statutaire compétente pour décider de signer l’accord et fixeront la réunion de signature à une date postérieure à la fin de ce délai.

En tout état de cause, la fin de la négociation est fixée le 27 Novembre 2024, afin qu’en cas d’échec des négociations, un délai suffisant soit laissé au CSE avant les rendus d’avis, pour l’examen des modalités unilatérales arrêtées par la société.

2 – 3 - Confidentialité


Au regard de la nature du projet présenté aux organisations syndicales et au contenu des informations qui leur sont transmises, les membres des délégations devront respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles par l’entreprise dans la limite des dispositions de l’article C. trav. L. 2315-3.


Article 3 - Moyens liés à la négociation


1/ Les heures de délégation des Déléguées syndicales, pourront être prises au-delà du crédit légal pendant la période concernée, dans la limite du temps de travail contractuel (35 heures par semaine civile pour un temps plein, ou la durée prévue au contrat pour un salarié à temps partiel). Cette limite s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, des autres heures de délégation prise au titre d’autres mandats y compris celles visées à l’article 2 du I ci-dessous.

2/ Les négociateurs auront la faculté de tenir une réunion préparatoire avant chacune des réunions de négociation. La direction mettra à cet effet une salle à leur disposition équipée d’une visio-conférence. Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

3/ Les réunions plénières avec la direction auront lieu sur le lieu défini par la direction. Elles incluent les réunions préparatoires et de négociations ci-dessus, et les réunions avec la DREETS ou toute autre administration publique concernée par le projet de réduction de poste.


Pour la bonne tenue des réunions de négociation, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.

Les experts de CSE désignés lors de la R1 assisteront aux réunions de négociation.

III– Autres mesures relatives au projet

Article 1 – Point Info-Conseil

Afin de permettre l’information des salariés sur le projet en cours et de répondre aux interrogations légitimes que l’annonce du projet a ou aura pu générer, il sera ouvert à compter du 5 Septembre 2024, un

Point Info-Conseil animé par des consultants extérieurs servant de lieu d’information des personnels sur le projet et ses éventuelles conséquences connues (à date).


Afin de répondre aux questions des salariés concernés par le Plan, le

Point Info-Conseil est mis en place dans le prolongement de la première réunion (dite « R1 ») d’information /consultation des CSE, jusqu’au jour du démarrage de la cellule de reclassement.


Le

Point Info-Conseil a pour but de favoriser au maximum le reclassement au sein du Groupe et de préparer le cas échéant le reclassement externe.


Le

Point Info-Conseil est animé par la direction des ressources humaines, en lien avec un cabinet externe, CATALYS.


Sa mission est de :
  • Faire réfléchir et réfléchir sur le projet du collaborateur en évaluant l’employabilité et la faisabilité des différents scénarii,
  • Apporter toutes réponses aux questionnements que la procédure pourrait faire naître,
  • Donner toutes informations sur le marché de l’emploi,
  • Evaluer, accompagner et valider la démarche des salariés susceptibles d’accepter un reclassement dans le Groupe,
  • Assister les salariés le souhaitant dans l’examen des possibilités de reclassement au sein d’autres Sociétés du Groupe,
  • Assister les salariés le souhaitant dans l’identification de leurs besoins des salariés en matière de formation,
  • Assister les salariés dans la détermination de leurs choix et les aider à les valider.

Ce PIC sera composé de consultants extérieurs du cabinet de reclassement spécialisé,

L’équipe RH aura plus particulièrement en charge la gestion du reclassement interne (communication des postes disponibles, définition des postes, …).

L’information des salariés sera assurée conjointement par l’équipe RH et le cabinet spécialisé retenu pour ce faire.

Le PIC fonctionnera sur rendez-vous, qui seront possibles soit sur site, soit dans les locaux du cabinet.

Des RDV organisés en visioconférence seront également proposés pour les salariés qui le souhaiteraient.

Chaque salarié pourra bénéficier de deux rendez-vous avec le PIC, et le cas échéant de rendez-vous additionnels avec l’accord de l’équipe RH de la société.

Les échanges avec les conseillers du cabinet spécialisé sont confidentiels.

Article 2 – Communication des emplois impactés

Considérant que l’absence de précisions sur les postes et catégories d’emploi impactés pourrait être source d’incompréhension et/ou d’appréhension pour les salariés, les Parties conviennent qu’une communication sera réalisée, après la R1, par la Direction auprès des salariés des postes et catégories d’emploi impactés, ceci afin de leur permettre, le cas échéant, de se projeter et de s’engager dans la définition d’un nouveau projet professionnel, avec l’appui du PIC, s’ils le souhaitaient.

Article 3 – Communication


Les organisations syndicales auront la possibilité d’organiser jusqu’à deux réunions mensuelles avec l’ensemble des personnels, sur le temps de travail.

La réunion, d’une durée maximale de 1 heure, pourra être scindée en deux réunions et portera sur la réorganisation telle que décrite par le présent accord de méthode en respectant la confidentialité des informations reçues et qui auront été désignées comme telles par la Direction. En l’absence de réunion commune aux organisations syndicales, les réunions seront organisées successivement dans la plage horaire définie.


Le temps de présence à cette réunion sera rémunéré.

Les organisations syndicales qui souhaiteront organiser cette réunion devront en fixer la date, l’heure et le lieu en accord avec la Direction. A cet effet, pour des raisons d’organisation de l’activité, il leur appartiendra de se rapprocher de la Direction au moins 8 jours calendaires avant la date envisagée pour la réunion.

Pour la bonne tenue de ces réunions d’information, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.

Un moyen de traduction en langue des signes sera organisé et pris en charge par la direction de l’entreprise.
Lors de ces réunions les partenaires sociaux devront veiller à respecter la confidentialité des informations reçues et qui auront été désignées comme confidentielles par la Direction, eu égard à leur nature dans la limite des dispositions de l’article C. trav. L. 2315-3.

La Direction s’engage à faire respecter cet accord auprès des différents managers des représentants du personnel ayant des moyens supplémentaires. Il sera demandé au manager de tenir compte de leur moindre disponibilité dans la répartition de la charge de travail et lors de l’entretien individuel d’évaluation de la performance.

Article 4 – Engagement des parties

Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord d’entreprise et de méthode, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgit dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.

IV– Dispositions finales


Article 1 – Validité et durée de l’accord

1/ Le présent accord d’entreprise de méthode est conclu en application des dispositions notamment des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et des articles L.1233-21 à 1233-24 du code du travail, pour une durée et pour un objet déterminé.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit et sans formalité le (date), sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Si le présent accord est formellement accepté par telle ou telle instance à une date postérieure à l’une des dates de mise en œuvre qu’il comporte, la ratification de l’accord vaut validation conventionnelle de la procédure déjà mise en œuvre en conformité avec l’accord des parties.

2/ Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 2 – Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Elle sera déposée :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.

Il fera l’objet de la diffusion d’une note d’information spécifique

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024, en 4 exemplaires

Pour la Direction


, Directrice Générale


, Responsable Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales


Pour le syndicat CFDT Métallurgie de Loire-Atlantique 




Pour le syndicat CGT – FO

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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