ENTRE : Les sociétés Saunier Duval en France, composées de : La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC), dite société dominante, représentée par Directeur Pays, et Directeur des Ressources Humaines France, dont le siège social se situe 8, avenue Pablo Picasso, 94132 Fontenay-sous-Bois, La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI), 17 avenue de la petite Baratte à Nantes, La société SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (SDPR), 17 avenue de la petite Baratte à Nantes, Désignées comme «
entités SAUNIER DUVAL en France »
D’UNE PART, Et les organisations syndicales au sein du groupe SAUNIER DUVAL :
Le syndicat CFDT Métallurgie de Loire Atlantique, représentée par Déléguée Syndicale de Groupe,
Le syndicat CGT-FO, représentée par , Déléguée Syndicale de Groupe,
Désignées comme «
les partenaires sociaux »
D’AUTRE PART, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, les parties contractantes ont confirmé la nécessité de
poursuivre une politique permettant le maintien de dispositions antérieures plus favorables en matière d’absences événements familiaux.
Pour rappel, les salariés des entités SAUNIER DUVAL en France bénéficiaient de dispositions distinctes dont certaines pouvaient désormais s’avérer moins disantes, identiques ou mieux disantes que les modalités prévues par la nouvelle convention collective nationale (CCN), applicable à compter du 1er janvier 2024. L’article 90 de la Convention collective nationale de la métallurgie prévoit « le droit pour le salarié, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui l’accompagnent ». La Direction des Ressources Humaines et les partenaires sociaux ont ainsi manifesté leurs volontés de donner à l’ensemble des salariés des entités SAUNIER DUVAL en France un
cadre homogène, pouvant être meilleur que ce que prévoit la convention collective nationale de la métallurgie sur certaines dispositions.
En conséquence, la Direction des Ressources Humaines a entamé des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de chaque entité du groupe en France afin d’échanger sur la mise à niveau conventionnelle, l’harmonisation ainsi que sur le maintien de dispositions et de spécificités en vigueur au sein des Sociétés du groupe en France. Plusieurs réunions avec les partenaires sociaux se sont tenues avec pour objet d’analyser les écarts entre les dispositifs actuels et les nouvelles modalités conventionnelles. A l’issue de ces réunions qui sont intervenues les 15 décembre 2023, 13 février 2024, 15 janvier 2025 et le 6 mars 2025 et le 26 mars 2025, les parties ont conclu le présent accord. Les parties signataires, soucieuses d’inscrire leur négociation dans le cadre des pratiques contractuelles en vigueur au sein des entités SAUNIER DUVAL en France, et conformément aux discussions et négociations intervenues, sont convenues de modifier et de substituer par le présent accord toutes les dispositions existantes antérieurement correspondantes (accords, avenants et actes unilatéraux des entités SAUNIER DUVAL en France), sur les différents points négociés.
A travers cet accord, les parties signataires marquent leur volonté de :
Se conformer aux dispositions conventionnelles ;
Harmoniser les dispositifs existants pour plus de clarté et d’équité ;
Accompagner au mieux les salariés des entités SAUNIER DUVAL en France ;
Tenir compte des spécificités et de l’histoire des entités SAUNIER DUVAL en France ;
D’être, le cas échéant, plus favorables que les clauses conventionnelles sur certaines dispositions.
Il en résulte les modalités suivantes :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer les droits relatifs aux absences pour événements familiaux, de préciser leurs conditions de mise en œuvre et leurs modalités de prise en charge, au sein des entités SAUNIER DUVAL en France. Ils ne constituent pas des droits à congés payés supplémentaires. Les absences exceptionnelles pour événements familiaux reposent sur un régime juridique spécifique prévu aux articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du Code du travail. Ainsi que sur les dispositions de l’article 90 de la Convention collective nationale de la métallurgie. Les absences pour événements familiaux figurant dans le présent accord ne se cumulent pas aux dispositions correspondantes prévues par la loi et la convention collective. Les dispositions du présent accord s’appliquent (sauf lorsqu’il est mentionné que le dispositif légal ou conventionnel s’applique).
ARTICLE 2 – DUREE
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Cet accord concerne l’ensemble des salariés des entités SAUNIER DUVAL en France, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Alternants), sous contrat au moment de la sollicitation de la disposition souhaitée. Il s’applique également aux salariés des entreprises de travail temporaire et à ceux qui sont mis à la disposition des entités SAUNIER DUVAL en France. Le bénéfice de ces dispositions est conditionné à la justification par le salarié de l’évènement générateur du droit à congé. La renonciation à ce dernier au bénéfice de ces dispositions ne donnera en aucun cas lieu à compensation, tant en termes d’allocation de temps additionnel que de contrepartie financière. Ces absences ne sont pas monétisables et ne sont pas transférables sur le CET. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande à son manager ou à défaut au service RH (utiliser le formulaire en annexe 1 ou l’outil de gestion des absences -e-Temptation- quand il le permet).
ARTICLE 4 – ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
4.1 – Modalités générales (sauf spécification contraire mentionnée dans tableau à suivre)
Absences pour des événements afférant au salarié.
Octroi conditionné à la présentation de justificatifs officiels, au moment de l’évènement et au plus tard dans les 15 jours qui suivent celui-ci. A défaut, régularisation en absence injustifiée.
En cas de prise anticipée, si l’évènement ne se réalisait pas, l’absence sera régularisée via les congés payés ou RTT ; à défaut, sera décomptée en absence autorisée non rémunérée.
Décompte des absences correspondant au temps d’activité théorique sur les journées concernées.
La rémunération théorique est maintenue durant l’absence pour évènements familiaux (sauf mention contraire : enfants malades, congés paternité…
Dans le cas où un accord week-end sera négocié, les modalités d’application des absences pour évènements familiaux seraient précisées dans cet accord spécifique.
Lorsque l’évènement survient pendant une période d’absence du salarié (autre type de congé, maladie, grève, période d’inactivité, …), l’absence pour évènements familiaux correspondante pourra être posée lors de la reprise d’activité du salarié seulement si l’évènement a eu lieu dans les 3 jours ouvrés qui précèdent la reprise d’activité du salarié.
Assimilé au conjoint : époux/se, partenaire de PACS, concubin notoire (certificat mairie).
Pas de condition d’ancienneté requise, sauf absence pour enfant malade et mariage ou PACS d’un enfant.
Sans limitation annuelle sur le nombre d’utilisations possibles pour certains motifs, dès lors que la condition d’octroi est justifiée, dans la limite de l’allocation.
Ces jours d’absence pour évènement familial sont assimilés à du temps de travail effectif notamment pour le calcul de la dotation annuelle de congés payés.
Ces jours d’absence sont décomptés en jours ouvrés (sauf absences légales).
4.2 – Tableau des absences pour évènements familiaux
Lorsqu’il est mentionné « légal » dans la colonne droits en jours ouvrés, les dispositions légales (y compris leur mise à jour après la signature du présent accord) s’appliquent. (1) Un jour supplémentaire est accordé pour les obsèques hors des départements limitrophes du lieu d’habitation.
4.3 – Modalités particulières
Congé de naissance ou d’adoption
Rappel de la législation applicable : Le salarié a droit à un congé de trois jours pour chaque naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (C. trav. art. L. 3142-4, 3° et 3° bis ; CCNM, art. 90, 2°, 3°). En cas de naissances multiples (naissance de plusieurs enfants en même temps), le père ne peut bénéficier que d’un seul congé de trois jours (Circ. 114/SS, 2 juillet 1951, J.O. 13 juillet). Bénéficiaires Le bénéficiaire du congé naissance est : − le père de l'enfant ; − le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (C. trav. art. L. 3142-1). Le congé d’adoption est accordé aux parents de même sexe ou de sexe différent (C. civ. art. 6-1). Le congé naissance est exclusivement octroyé au père (C. trav. art. L. 3142-1, 3°). Il ne peut donc pas se cumuler avec le congé maternité. Conditions Afin de justifier de l’évènement, le salarié doit transmettre un acte de naissance à l’employeur ou tout autre document pouvant justifier de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption. Le code du Travail n'impose pas que l'enfant soit né viable pour ouvrir droit à congé. Il faut néanmoins que la grossesse, voire l'interruption de grossesse, puisse être considérée comme des maternités véritables (dans cette situation, un acte d’enfant sans vie établi par un officier d’état civil sera requis, ce qui exclut les situations d’interruptions volontaires de grossesse). Concernant le congé naissance, cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. L. 3142-4). Concernant le congé pris pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, celui-ci commence à courir, au choix du salarié : − soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ; − soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ; − soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée (C. trav. art. D. 3142-1-3). Le congé naissance est cumulable avec le congé de paternité et d’accueil de l'enfant (C. trav. art. L. 1225-35) et le congé d'adoption (C. trav. art. L. 1225-37). Il se prend juste avant le congé de paternité.
Adoption
Rappel de la législation applicable : La durée du congé d'adoption varie selon le nombre d'enfants à charge et selon que le congé est réparti ou non entre les 2 parents. En cas de répartition entre les 2 parents, le congé ne peut pas être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à 16 ou 18 semaines. Les 2 parents peuvent prendre leur congé d'adoption en même temps ou en décalé. Le congé d'adoption débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date. Si les deux conjoints travaillent, le droit au congé pour adoption est ouvert indifféremment aux deux membres du couple. Vous pouvez demander à ce que le congé d'adoption succède au congé de 3 jours pour la naissance ou l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.
Survenue d’un handicap (loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023)
Concerne un enfant du salarié et l’annonce faite ; et non la survenance effective du handicap. Le congé peut donc être alloué après l’évènement générateur, sur la base d’un justificatif médical. Le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 précise la liste des pathologies chroniques éligibles :
Maladies chroniques prises en charge par la Sécurité sociale (Art. D. 160-4 et R. 160-12).
Maladies rares de la nomenclature Orphanet.
Allergies sévères nécessitant un traitement par voie injectable (C. trav. Art D. 3142-1-2).
Autres dispositifs
Il existe d’autres dispositions légales permettant une absence liée à un évènement particulier. La liste figurant dans cet accord n’est pas exhaustive. Par exemple : congé sabbatique, congé création d’entreprise, acquisition de la nationalité française… Les situations d’absences pour événements familiaux auxquelles seraient exposés les salariés, qui ne sont pas mentionnées dans cet accord, sont exclues de fait de toute prise en charge (sauf usage, dispositions légales ou conventionnelles applicables).
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les réunions du comité de groupe France sont l’occasion de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre des accords conclus (notamment ceux à durée indéterminée), et prendre, le cas échéant, la décision de les réviser.
ARTICLE 6 – REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD
A la demande d’une des parties signataires de l’accord, et notamment lors d’une modification législative et/ou conventionnelle concernant un ou plusieurs points de l’accord, l’ouverture de nouvelles négociations aura lieu dans le but de réviser le présent accord et pour ne pas devenir mois disant. Le présent accord pourra être révisé entre les parties signataires dans les conditions prévues par la loi. Il peut également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. Il est prévu par le présent accord, que toutes les entités du comité de groupe France Saunier Duval soient représentées lors de ces négociations.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité en vigueur, auprès de la DREETS et du Secrétariat / Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, lieu de signature de l’accord.
Fait en 5 exemplaires originaux, A Nantes, le 25 juillet 2025 Pour «
entités SAUNIER DUVAL en France »Le syndicat CFDT Métallurgie de Loire Atlantique,