Accord d'entreprise SAUVEGARDE 71

Accord d'entreprise relatif aux séjours et transferts

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2029

2 accords de la société SAUVEGARDE 71

Le 04/09/2026










ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux séjours et transferts

(Accord de substitution à l’accord d’entreprise du 13 juillet 2006

dénoncé en sa totalité le 28 novembre 2024)

Entre

L’Association Sauvegarde 71, dont le siège social est situé 18 Quai Gambetta 71100 CHALON SUR SAONE, représentée par , agissant en qualité de Président d’une part ;

Et

L’Organisation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’autre part.

Article 1 - champ d’application

Le présent accord de substitution remplace en sa totalité l’accord d’entreprise du 13 juillet 2006, relatif au même objet, précisément dénommé « accord relatif aux transferts ayant valeur d’usage ».

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services existants de l’Association, auxquels s’ajouteront les salariés des établissements et services qui pourraient être ultérieurement créés sous l’entité juridique Sauvegarde 71.

Article 2 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions particulières applicables aux personnels participant à un séjour ou à un transfert occasionnel d’activité.

Article 3 – distinction séjour / transfert

Le transfert se distingue du séjour en ce qu’il est adossé à l’activité d’une autre structure du secteur social ou médico-social ou à l’activité d’une autre structure de l’animation ou de l’organisation de vacances.

Dans le cadre du transfert, l’activité de la Sauvegarde 71 est ainsi transférée dans une autre structure pendant un temps déterminé.

Article 4 – durée du séjour ou transfert

La durée d’un séjour ou transfert oscille entre 2 jours consécutifs au minimum et 5 jours consécutifs au maximum, conformément à la procédure associative N° X-10.2021 « organisation et gestion d’un séjour ou d’un transfert ».
Le séjour ou transfert génère nécessairement un ou des découcher(s) pour les personnels qui y participent.

Article 5 – durée du travail et des temps de repos

  • Durée maximale quotidienne de travail :10h, pouvant être portées à 12h ;
  • Durée maximale hebdomadaire de travail :44h ;
  • Amplitude maximale de la journée de travail :13h ;
  • Temps de pause :20mn après 6h de travail en continu ;
  • Repos quotidien :11h, dérogation possible 9h.

Article 6 - contreparties au séjour ou transfert


Article 6-1 – contreparties conventionnelles
La Convention Collective de 1966, en son annexe 1 bis, prévoit l’octroi de deux types de primes :
  • Une prime journalière forfaitaire de transfert allouée à chaque salarié participant, soit 3 points par jour ;
  • Une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle versée à la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (salarié qui organise le voyage et assume la responsabilité du groupe), soit 2 points par jour.

Article 6-2 – contreparties issues du présent accord en sus des contreparties conventionnelles
Les parties conviennent :
  • D’ajouter 3 points à la prime conventionnelle forfaitaire de transfert allouée à chaque participant par jour en la passant ainsi de 3 à 6 points.
  • D’ajouter 3 points à la prime conventionnelle forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle versée à la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (salarié qui organise le voyage et assume la responsabilité du groupe), en la passant de 2 à 5 points.
  • De mettre en place une prime forfaitaire de 3 points par nuit pour chaque professionnel en situation de travail effective pendant la nuit.

Article 7 - effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2026.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31mai 2029.

Article 8 - adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours calendaires suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à expiration de la phase d’interprétation, les parties signataires s’engagent à n’initier aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



Article 10 : révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 11 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En pareilles circonstances, l’Association et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager les modalités d’un nouvel accord.

Article 12 : publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera :
  • Etabli en 5 exemplaires. Un exemplaire signé sera adressé par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association,

  • Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr après anonymisation (suppression des nom et prénom des personnes physiques négociateurs et signataires) et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,

  • Adressé par voie postale au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône,

  • Communiqué à l’ensemble du personnel de l’Association par voie d’affichage.


Fait à Chalon sur Saône, le 4 septembre 2026




Déléguée Syndicale CGTPrésident


Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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