Accord d'entreprise SAUVEGARDE

L'Accord d'entreprise relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 11/03/2031

2 accords de la société SAUVEGARDE

Le 12/03/2026





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF aux modalités d’exercice du droit d’expression


Entre les soussignés :

L’association SAUVEGARDE représentée par Monsieur, Directeur Général,
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • Madame, déléguée syndicale C.G.T.
  • Madame, Déléguée syndicale C.F.D.T. .
D’autre part.

il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles C. trav., art. L. 2281-1 à L. 2281-4du Code du travail.


PREAMBULE


 Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. C. trav., art. L. 2281-1
Au-delà de l'identification des problèmes et aspirations des salariés, l'expression des salariés doit permettre de rechercher et de mettre en oeuvre des actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés concernés. Cette condition est essentielle pour assurer le développement et la pérennité du droit d'expression dans l'entreprise.Circ. DRT n° 3, 4 mars 1986

Questions relevant du droit d'expression
  Relèvent du droit d'expression toutes les questions directement liées au travail et aux conditions dans lequel il s'exerce. C. trav., art. L. 2281-1
Les salariés peuvent ainsi s'exprimer sur :

- les caractéristiques du poste de travail (conception de l'équipement, normes d'activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d'avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;- les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d'organisation ;- les actions d'amélioration des conditions de travail.
Circ. DRT n° 3, 4 mars 1986
Enfin les salariés peuvent s'exprimer sur la qualité des biens et des services qu'ils produisent, les conditions d'exercice du travail ne pouvant être envisagées indépendamment de ses résultats.Circ. DRT n° 3, 4 mars 1986
Celles-ci concernent non seulement l'environnement physique, la réduction des nuisances, la prévention des accidents, mais aussi l'environnement matériel et humain, les possibilités d'allégement des charges de travail, l'amélioration des méthodes et des moyens de production, les changements dans l'organisation du travail, l'élargissement, la restructuration et l'enrichissement des tâches, les aménagements d'horaires, etc.
En revanche, les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, à la détermination des objectifs généraux de production de l'entreprise sont exclues du domaine du droit d'expression.Circ. 18 nov. 1982 : BO Trav. n° 82/52Circ. DRT n° 3, 4 mars 1986
La référence à la qualité, introduite par la loi du 3 janvier 1986, souligne que les salariés peuvent s'exprimer sur la qualité des biens et des services qu'ils produisent, les conditions d'exercice du travail ne pouvant être envisagées indépendamment de ses résultats.Circ. DRT n° 3, 4 mars 1986



Article 1 – Objet du présent accord


Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.


Article 2 – Nature et portée du droit d’expression


En application de l’article L. 2281-1 du Code du travail les salariés de l’association bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’association.


Article 3 – Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression


Le droit d’expression s’exerce dans le cadre des groupes d’expression.
Les groupes d’expression sont composés de salariés relevant d’un même service avec en moyenne 15 personnes (maximum 20).
Si ce niveau d’expression excède ce seuil, il sera divisé en plusieurs groupes afin de ne pas dépasser un effectif de 15 personnes (notamment pour les assistants familiaux).
Un groupe d’expression spécifique est mis en place pour les cadres hiérarchiques (Directeurs, Chefs de Service, cadres de direction)
La constitution des groupes est établie par la Direction du service en tenant compte des éléments suivants :

. les groupes pourront être constitués par regroupement de toutes catégories socio-professionnelles (hors cadres visés ci-dessus) ou d’une seule catégorie socio-professionnelle de personnel. Dans ce dernier cas, la direction du service concerné proposera une fois par an une organisation toutes csp confondues (hors cadres hiérarchiques)

. les groupes peuvent être organisés par regroupement de sites ou par site géographique de travail.
Dans ce dernier cas, la direction du service concerné proposera une fois par an une organisation par regroupement de sites


Article 4 – Fréquence et durée des réunions


Les groupes d’expression se réunissent une fois par trimestre (sauf durant le 3e trimestre) pendant le temps de travail.
La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures.
Toutefois, l’animateur aura la possibilité de prolonger la séance en cas de besoin.

La durée globale annuelle des réunions ne saurait dépasser par année civile 6 heures.



Article 5 – Lieu des réunions


Les réunions des groupes d’expression se dérouleront à l’intérieur de l’association. Le choix du local sera défini par la direction de chaque service. Ce lieu sera précisé par affichage tel que prévu à l’article 6.2 du présent accord.


Article 6 – Organisation et déroulement des réunions


6.1 – Animation
L’animateur sera désigné par le groupe d’expression lors de chaque réunion selon des modalités à définir avec le groupe.




6.2 – Information et ordre du jour
Le Directeur de chaque service ou module est chargé d’inviter par voie d’affichage les membres du groupe d’expression en précisant le jour, l’heure et le lieu de cette réunion trois jours au moins avant la date fixée, ce dans la limite de la semaine prévue par l’association pour chaque trimestre.
L’ordre du jour est fixé en début de réunion en concertation avec l’ensemble des membres du groupe.
Les membres du groupe absents pourront également communiquer préalablement à la réunion les points qu’ils souhaitent aborder.

6.3 – Secrétariat
Le secrétariat des réunions est assuré par l’animateur ou par un membre du groupe désigné à chaque début de séance.

6.4 – Déroulement des réunions
Lors des réunions

chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement.

L’animateur doit s’assurer du respect de ce principe.

Les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice de leur droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement pour autant qu'elles ne comportent aucune malveillance à l'égard des personnes.


Article 7 – Compte rendu des réunions


7.1 – Rédaction
Le secrétaire est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger les comptes rendus de ces réunions faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression.

7.2 – Transmission
Ce compte rendu est rédigé en deux exemplaires au plus tard dans le mois suivant la réunion. Un exemplaire est mis à disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est communiqué par tout moyen à la direction de l’établissement ou du service. En cas de carence de réunion ou de questions, un mois après la date de la réunion le directeur établit un constat rappelant la date prévue, les modalités de communication et les éléments de fait connus.



Article 8 – Suivi des réunions


La direction du service ou de l’établissement sera tenue de communiquer à chaque groupe d’expression par écrit les suites données aux demandes, propositions, avis émis par le groupe.
Cette réponse doit être adressée dans les quinze jours suivant la réception par la direction des questions des salariés.
A défaut de réception des réponses dans le délai, l’animateur de la réunion procède à un nouvel envoi à la direction des questions en sollicitant aussi la direction générale ce qui ouvre un nouveau délai de quinze jours.

Communication :
Les questions/réponses :

. feront l’objet d’un affichage par les directions de service dans les services concernés et resteront accessibles et/ou consultables par le personnel du groupe concerné sur chaque site de travail. La direction diffuse simultanément les réponses aux salariés du service par mail professionnel, ou pour les assistants familiaux qui ne disposeraient pas d’une adresse pro, par mail personnel.


Les questions/réponses ou constat de carence seront communiqués par le Directeur au directeur Général qui transmettra une copie aux représentants du personnel.

Les questions réponses seront intégrées dans la Base de données économiques et sociales des représentants du personnel


Article 9. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées sur convocation de l’employeur en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 10. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

La validité de l’accord est également soumise à l’agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Article 11. Dépôt, Publicité

Après expiration du délai d’opposition, un exemplaire du présent accord sera communiqué à la délégation territoriale de la DIRECCTE et au Secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Agen.

Il sera intégré à la Base de données mise à disposition des IRP (cf. article1 ci-dessus). Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Article 12. Durée - Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter de l’agrément.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.



Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires dont un exemplaire pour chaque syndicat signataire, la DIRECCTE de Lot-et Garonne et le secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Agen.

Fait à AGEN, le 12/03/2026

Pour la SauvergardePour la CFDTPour la CGT
Pour le Président

Le Directeur GénéralDéléguée syndicaleDéléguée syndicale

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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