Accord d'entreprise SAVEL MACONNERIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME D’INDEMNISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAVEL MACONNERIE

Le 01/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME D’INDEMNISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société SAVEL MAÇONNERIE,
SAS, au capital de 12000 euros
Située LE BOURG, 43510 CAYRES,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx,
agissant en qualité de Président,

d'une part,


Et les salariés de la Société SAVEL MAÇONNERIE, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


ARTICLE 1 - Préambule

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SAVEL MAÇONNERIE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent d’heures supplémentaires.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.


ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel relevant de la Convention Collective du Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés), IDCC : 1596, de la Convention Collective Bâtiment (Cadres), IDCC : 2420 et de la Convention Collective Bâtiment (ETAM), IDCC 2609 quel que soit le statut ou la forme du contrat de travail.


ARTICLE 3 - Indemnité de repas

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 2 du présent accord, bénéficie aux ouvriers qui, pour des raisons de service sont dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.
En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
  • Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;
  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.


ARTICLE 4 - Indemnité de trajet
ARTICLE 4.1 - Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour rejoindre le lieu d’exécution du contrat n’est, en principe, pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, le trajet entre deux lieux de travail (par exemple, entre l’entreprise et un chantier, ou entre deux chantiers) constitue bien du temps de travail effectif et doit, à ce titre, être rémunéré. Ainsi, le trajet entreprise-chantier est considéré comme du travail effectif dès lors que le salarié est tenu par l’employeur de passer par l’entreprise avant de rejoindre le chantier.
À l’inverse, lorsque ce passage par l’entreprise n’est qu’une option laissée au salarié, le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier ne relève pas du temps de travail effectif.
Enfin, lorsque le déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit donner lieu à une contrepartie.

ARTICLE 4.2 - Contrepartie au temps de trajet inhabituel : indemnité de trajet

La convention collective du Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés), IDCC : 1596 prévoit un régime spécifique d’indemnisation des temps de trajet.

L’indemnité de trajet a pour objet de compenser la sujétion liée aux déplacements quotidiens des salariés concernés pour se rendre sur les chantiers et en revenir, dans le cadre du régime des petits déplacements.
Elle est versée selon les modalités et barèmes applicables prévus par les accords paritaires régionaux ou départementaux du Bâtiment.
Elle n’est toutefois pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif, notamment lorsque le salarié est tenu par l’employeur de passer par l’entreprise avant de rejoindre le chantier.
Elle n’est pas non plus due lorsque le salarié utilise un moyen de transport mis à disposition par l’entreprise et n’engage pas personnellement de frais ou de contrainte spécifique de déplacement justifiant son versement.


ARTICLE 5 - Indemnité de frais de transport

La convention collective du Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés), IDCC : 1596 prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

À compter du jeudi 1er janvier 2026, a droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la Convention Collective du Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés), IDCC : 1596 le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.

Il est établi qu’aucun salarié ne pourra bénéficier de l’indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l’entreprise, et qu’il n’a donc pas été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.


ARTICLE 6 - Augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

À compter du jeudi 1er janvier 2026, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à : 300 heures.


ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 - Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt et au plus tôt le jeudi 1er janvier 2026.


ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 3.13 et des Articles 8.11 à 8.183 de la Convention Collective du Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés), IDCC : 1596, de l’article 26 de la Convention Collective Bâtiment (ETAM), IDCC 2609 et des articles 29 et 33 de la Convention Collective Bâtiment (Cadres), IDCC : 2420 dont relève la Société SAVEL MAÇONNERIE.


ARTICLE 10 - Révision de l'accord d'entreprise

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.


ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SAVEL MAÇONNERIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SAVEL MAÇONNERIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SAVEL MAÇONNERIE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société SAVEL MAÇONNERIE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY.



Projet d’accord remis aux salariés le lundi 27 octobre 2025.
Accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le lundi 1er décembre 2025.
Fait à CAYRES, le lundi 1er décembre 2025.

Pour la Société SAVEL MAÇONNERIE xxxxxxxxxxxxxxxxx, Président

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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