ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignées,
Entre la société SAVIEL FRANCE, SNC au capital de 5 627 984 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 414 337 402 dont le siège social est ZA La Chauvelière, Rue du Roncerays, 35 150 JANZE,
Représentée par M. XX, représentant de SVA Jean ROZE, Gérante de SAVIEL France,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX, déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale représentative CFE CGC représentée par XX, délégué syndical centrale
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XX, déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XX, délégué syndical central
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les : 3 mars - 16 mars - 24 mars et 31 mars 2026.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2025 de la société et les perspectives pour l’année 2026.
Les réunions de négociations ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire. Certaines de ces thématiques n’ont pas donné lieu à des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.
Les parties ont tout d’abord rappelé que les échanges se sont inscrits dans un contexte institutionnel, économique et social particulièrement sensible. Dans ce cadre, la Direction, après avoir souligné l’influence de ces facteurs exogènes ( incertitude des reformes et budget publics, environnement international, crises agricoles et accès aux ressources et matières 1ères) sur le fonctionnement de l’entreprise, a orienté les discussions vers l’identification de mesures permettant d’améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de travail des salariés, tout en préservant un équilibre économique garant de la soutenabilité de l’activité et in fine de l’entreprise.
Les parties ont réaffirmé leur volonté commune de concilier les objectifs sociaux et la pérennité de l’entreprise. C’est dans cet esprit que se sont tenues les négociations obligatoires 2026.
À l’issue des échanges, et après examen des dernières propositions de chacune des délégations, les parties ont marqué leur accord sur les dispositions ciaprès, établies conformément à l’article L. 22421 du Code du travail.
Le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2025 s’établit à 0,8 %. La Direction réaffirme son engagement en faveur du maintien du pouvoir d’achat des salariés relevant du dispositif des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise).
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
Titre 1- MESURES NEGOCIEES PAGEREF _Toc225930746 \h 3
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES PAGEREF _Toc225930747 \h 3
II – INTEGRATION PARTIELLE DU DISPOSITIF « PRIME DE SAISON » PAGEREF _Toc225930748 \h 4
III – PRIME de 13ème mois/PFA PAGEREF _Toc225930749 \h 5
IV – PRIME SAMEDI PAGEREF _Toc225930750 \h 6
V – EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc225930751 \h 6
VI – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc225930752 \h 7
Titre 2 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc225930753 \h 8
I - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc225930754 \h 8
II– REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc225930755 \h 8
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc225930756 \h 8
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société SAVIEL France à la date de la signature. left Titre 1- MESURES NEGOCIEES
Titre 1- MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel inscrits à l’effectif au 1er janvier 2026 et toujours présents à la date de signature du présent accord, soumis au principe d’augmentation générale. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Ouvriers, Employé, techniciens et Agents de maîtrise
Le salaire mensuel de base des Ouvriers, des Employés et des techniciens et agents de maitrises est revalorisé de 1.2 % au 1er avril 2026.
3.2. Cadres
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au
1er avril 2026 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2025, à sa compétence et à sa performance.
Article 4 – principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’Avril 2026 et de mai 2026 pour les cadres.
II – INTEGRATION PARTIELLE DU DISPOSITIF « PRIME DE SAISON »
Article 1 – Rappel du dispositif existant
Il est rappelé qu’une
prime dite « prime de saison » a été instaurée au sein de la société par décision unilatérale de l’employeur (DUE) afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l’activité saisonnière de l’entreprise.
Cette prime vise à valoriser la présence des salariés pendant la période de forte activité saisonnière. Les modalités d’attribution, d’éligibilité et de calcul de cette prime sont définies chaque année par la Direction et portées à la connaissance des salariés. À titre indicatif, pour l’année
2025, la prime de saison était fixée à 600 € brut pour un salarié à temps complet remplissant les conditions d’attribution applicables, lesquelles prévoyaient notamment une présence sur l’ensemble de la période de saison définie par la Direction, correspondant à 20 semaines de présence.
Article 2 – Intégration partielle dans le salaire de base dans le cadre de la NAO
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2026, les parties ont convenu d’
intégrer une partie du montant de la prime de saison dans le salaire de base des salariés.
À ce titre, il est convenu :
d’augmenter le
salaire de base mensuel de 40 € brut pour un salarié à temps complet ;
cette revalorisation correspondant à
l’intégration dans le salaire de base d’un montant annuel indicatif équivalent à une enveloppe globale de 400 € brut*, issu de l’ancienne prime de saison.
Pour les salariés à temps partiel, cette revalorisation sera appliquée au prorata de leur durée contractuelle de travail. Cette augmentation constitue un élément permanent de la rémunération de base et sera prise en compte dans l’ensemble des éléments de rémunération calculés à partir du salaire de base.
Les parties conviennent expressément que
l’intégration d’une partie du montant de la prime de saison (équivalent enveloppe globale de 400€*) dans le salaire de base présente un caractère définitif.
En conséquence, cette intégration ne pourra donner lieu à aucune compensation, réintégration ou revendication ultérieure au titre du dispositif de prime de saison, dont les modalités et le montant demeurent définis chaque année par la Direction.
Article 2 - Modalités d’application
La revalorisation du salaire de base résultant de l’intégration partielle de la prime de saison sera effective au 1 mai 2026. Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie de mai 2026 pour les non-cadres et sur la paie de juin pour les cadres.
Elle bénéficiera aux salariés :
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la date de mise en œuvre,
quel que soit leur statut.
Sont exclus du dispositif les stagiaires.
Les salariés devront être
présents dans les effectifs au 1er mai 2026.
Par ailleurs, les parties conviennent de faire bénéficier les salariés présents au 2 janvier 2026 et toujours présents au 01 mai 2026, d’un rattrapage sous forme de prime sur une ligne spécifique d’un montant de
160€ brut pour un temps complet correspondant à une compensation pour la période du 1 janvier 2026 au 30 avril 2026.
Dans l’hypothèse où un salarié a été intégralement absent sur cette période sans bénéficier de maintien de salaire, celui-ci ne pourra prétendre au versement cette prime. Cette prime, exclusivement versée en 2026, sera mise en œuvre sur la
paie mai 2026.
Article 3 - Maintien d’un dispositif de prime de saison défini par décision unilatérale
Les parties conviennent que la prime de saison demeure un dispositif distinct du salaire de base mais utile au regard de l’activité. Dans ce cadre et compte tenu de cette intégration partielle dans le salaire de base, et pour l’autre partie,
le montant indicatif de la prime de saison est ajusté.
De la même manière, ses
modalités d’application continueront d’être fixées chaque année par la Direction dans le cadre d’une décision unilatérale, laquelle précisera notamment :
Le montant de la prime
la période de référence de la saison ;
le nombre de semaines de présence exigé ;
les conditions de présence minimale ou effective sur la période considérée ;
les règles de proratisation ( notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours de période, d’absence, de présence partielle pendant la période considérée)
les catégories de salariés éligibles.
Les parties reconnaissent que
ces paramètres pourront être adaptés d’une année sur l’autre, afin de tenir compte de l’évolution de l’activité, des contraintes organisationnelles et des besoins de l’entreprise.
Il est expressément convenu que la prime de saison ne constitue pas un élément permanent ou contractuel de rémunération. Elle constitue en effet, un dispositif spécifique dont l’existence et les modalités sont déterminées chaque année par la Direction. À titre indicatif, pour l’année
2026, la prime de saison est fixée à 200 € brut pour un salarié à temps complet remplissant les conditions d’attribution définies pour la saison concernée.
III – PRIME de 13ème mois/PFA
Engagement de négociation
Dans un objectif de sécurisation juridique et d’harmonisation des pratiques entre établissements, et afin de garantir une application équitable, lisible et pérenne des règles relatives au dispositif de rémunération annuelle complémentaire, les parties conviennent d’engager une négociation dédiée.
À cet effet, une négociation sera engagée au plus tard le
30 avril 2026, aux fins de conclure un accord collectif spécifique qui aura notamment pour objet de définir et clarifier :
la nature du dispositif retenu
: treizième mois - Prime de Fin d’Année (PFA) ;
les salariés éligibles et, le cas échéant, les éventuelles distinctions par établissement ou catégorie professionnelle ;
les conditions d’ancienneté et de présence requises ;
les modalités de calcul et d’assiette ;
les règles applicables en cas d’absences, ainsi que les modalités et échéances de versement.
Cet accord précisera également l’articulation du dispositif avec les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, notamment celles issues de la Convention Collective Nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes
en indiquant expressément, le cas échéant, les stipulations auxquelles il se substitue ou auxquelles il déroge, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
IV – PRIME SAMEDI
Il a été mis en place pour une durée déterminée par la Direction en 2022, au sein de la société, une prime de samedi. Dans le cadre des NAO 2023, les parties ont convenues de maintenir cette prime.
Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties entendent
revaloriser le montant mensuel alloué de 30 € à 34 € brut.
Conditions d’attribution
La prime de samedi est versée pour
chaque samedi travaillé au cours de l’année, sous réserve du respect des conditions suivantes.
Le montant de la prime est fixé à 34 € bruts par samedi travaillé, pour
un temps de travail effectif d’au moins 4 heures au cours de la journée du samedi.
Lorsque, pour des raisons liées à l’organisation du travail, la durée de travail programmée le samedi est
inférieure à 4 heures, la prime est calculée au prorata du temps de travail effectivement réalisé.
Sous réserve des exclusions prévues ci-après, sont éligibles à cette prime
l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit :
leur statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) ;
la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, intérim).
Situations exclues du bénéfice de la prime
Ne donnent pas lieu au versement de la prime de samedi :
les heures effectuées
dans le cadre d’une astreinte ;
les situations dans lesquelles le travail du samedi constitue
la continuité du travail engagé le vendredi, lorsque la durée de travail réalisée le samedi est inférieure à 4 heures ;
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la paie du mois de mai 2026.
V – EVENEMENTS FAMILIAUX
Les mesures ci-dessous entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
Les parties conviennent dans le cadre de cet accord NAO 2026, d’améliorer les dispositions relatives aux absences rémunérées pour événements familiaux comme suit :
- les jours d’absences pour le décès d’un beau-père ou d’une belle-mère du salarié sont étendus au salarié pacsé ou concubins.
Par soucis de clarification, il est rappelé que l’ensemble des congés exceptionnels accordés au sein de SAVIEL France pour événements familiaux sont les suivants (sous réserve d’une évolution plus favorable des dispositions légales ou conventionnelles ultérieures) :
Congés pour évènement familiaux Jours décomptés en jours ouvrables
Dès l'embauche
Après 1 an d'ancienneté
MARIAGE DU SALARIE 4 JOURS 1 SEMAINE CIVILE PACS DU SALARIE 4 JOURS 1 SEMAINE CIVILE NAISSANCE D'UN ENFANT OU ARRIVEE D'UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION 3 JOURS 3 JOURS MARIAGE D'UN ENFANT 1 JOUR 3 JOURS PACS D'UN ENFANT 1 JOUR 3 JOURS DECES DU CONJOINT OU DE LA PERSONNE AVEC QUI LE SALARIE ÉTAIT LIE PAR UN PACS, CONCUBIN 1 SEMAINE CIVILE 1 SEMAINE CIVILE DECES D'UN ENFANT MINEUR 15 JOURS 15 JOURS DECES D'UN ENFANT -25 ANS OU LUI-MÊME PARENT 14 JOURS 14 JOURS DECES D'UN ENFANT DE 25 ANS OU PLUS 12 JOURS 12 JOURS DECES DU PÈRE OU DE LA MERE 5 JOURS 5 JOURS DECES D'UN FRERE, SŒUR, DU BEAU-PÈRE* OU DE LA BELLE-MERE* 3 JOURS 3 JOURS ANNONCE DE LA SURVENUE D'UN HANDICAP CHEZ L'ENFANT OU D'UN CANCER 5 JOURS 5 JOURS DECES D'UN BEAU-FRERE, D'UNE BELLE-SŒUR (Salarié marié) / 1 JOUR DECES D'UN GRAND-PARENT** / 3 JOURS DECES D'UN ARRIERE GRAND-PARENT** / 1 JOUR DECES D'UN PETIT-ENFANT 3 JOURS 3 JOURS
*Le salarié doit être marié/pacsé/concubin - parent du conjoint et non conjoint du parent remarié. ** grand-parent ou arrière grand-parent du salarié
VI – JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour rappel, la société verse une contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3% assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie. Pour autant, il est convenu entre les parties de reconduire, pour une durée déterminée liée à la période 2026-2027, la mesure visant à ce que l’Entreprise dispense partiellement les salariés de réaliser la journée de solidarité.
Ainsi il est convenu que :
Pour les salariés modulation : pour la période 1er mars 2026 au 28 février 2027, l’objectif de modulation sera de 1603 heures.
Pour les salariés au forfait jours : il sera décompté une demi-journée des jours octroyés sur cette période.
Titre 2 - DISPOSITIONS FINALES
Titre 2 - DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Ille et Vilaine.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.