PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
la Société,
représentée par en sa qualité de Directeur Général d'une part,
la délégation syndicale
représentée par, Délégué Syndical d'autre part.
Conformément à l’article L.2242.1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Aux termes des différentes réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Art. 1. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise
Art. 2. - CONTENU DE L'ACCORD
A – Prime d’assiduité conditionnelle
L'entreprise revalorise le montant de la prime d’assiduité conditionnelle en l’augmentant de 40 euros brut. Pour rappel, cette prime vise à encourager les salariés à maintenir un bon niveau de présence et à éviter les absences injustifiées et les retards répétés.
A 1: Conditions d'éligibilité : Pour bénéficier de la prime d’assiduité, les salariés doivent respecter chacune des deux conditions suivantes :
Ne pas dépasser deux journées d'absence injustifiées dans le mois civil,
Ne pas accumuler plus de deux retards, de plus de 10 minutes, injustifiés, dans le mois civil.
A.2 : Montant et versement de la prime Le montant de la prime d’assiduité passe de 90 euros brut (quatre-vingt-dix euros brut) à 130 euros brut (cent trente euros). Elle est versée mensuellement, en même temps que la paie du mois concerné, à condition que les critères d'éligibilité définis à l'article A 1 soient respectés.
B- Autres éléments de salaires
Le salaire de base et les autres éléments de salaire, qui sont calculés en pourcentage du salaire de base, soit la prime d’ancienneté, la prime de vacances, la prime de 13ème mois sont maintenus dans les mêmes conditions (avec notamment prorata temporis et condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise) et restent inchangés en pourcentage.
La prime de transport (de 17 à 19 euros suivant la zone d’habitation) est maintenue dans les conditions de l’année 2023 ainsi que la valeur faciale des titres restaurant qui est maintenue à 10 euros (dix euros) avec une participation partagée à 50% par l’entreprise et par le salarié.
C- Changement de qualifications
A compter du 1er mai 2024, deux salariés qui étaient au niveau O.Q. 2-1 bénéficieront d’un changement d’échelon avec un passage au niveau O.Q. 2-2, deux salariés qui étaient au niveau O.Q. 2-2 bénéficieront d’un changement d’échelon avec un passage au niveau O.Q. 2-3 et un salarié qui était au niveau O.Q. 2-3 bénéficiera d’un changement d’échelon avec un passage au niveau O.Q.3-1.
D - Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Art. 3. – DATE D’APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2024.
Art. 4. – DEPOT
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont
1 exemplaire sera remis à la représentation du personnel
1 exemplaire pour la direction,
1 exemplaire envoyé par la direction à la Direction du travail,
1 exemplaire au greffe du tribunal des Prud’hommes.