Accord d'entreprise SAVIO ET FILS

L'ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAVIO ET FILS

Le 10/12/2025






Accord relatif

à la durée du travail et aux heures supplémentaires







ENTRE:



La SAS SAVIO ET FILS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN dont le siège social est situé MIN – Avenue Jean Jaurès – 47000 AGEN, représenté par, en sa qualité de Président.


D’une part,





ET



L’ensemble du personnel de la SAS SAVIO ET FILS.


D’autre part,



SOMMAIRE
  • Champ d’application
  • Préambule et durée
Article 1 : Préambule
Article 2 : Durée
  • Rappels des principes généraux en matière de durée du travail
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Article 4 : Définition des temps de pause et de restauration
  • Dérogation aux durées maximales de travail
Article 5 : Dérogation à la durée maximale quotidienne
Article 6 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
Article 7 : Dérogation au repos quotidien
Article 8 : Dérogation aux amplitudes de travail
  • Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 9 : Définition des heures supplémentaires
Article 10 : Majoration des heures supplémentaires
Article 11 : Dérogation au contingent d’heures supplémentaires
  • Dispositions finales
Article 12 : Suivi – Interprétation
Article 13 : Révision
Article 14 : Dénonciation
Article 15 : Règlement des litiges
Article 16 : Publicité
Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.
Il a pour objet de définir les conditions d’emploi du personnel au sein de l’entreprise « SAS SAVIO ET FILS ».
Préambule
Article 1 – Préambule 
Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur, pour répondre aux exigences de l’activité de Commerce de Gros de l’entreprise.
Les parties conviennent qu’un certain nombre d’aménagements sont rendus nécessaire afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société notamment en matière :
  • de durées maximales de travail,
  • d’heures supplémentaires
Tout d’abord, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Et cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
De plus, la société « SAS SAVIO ET FILS » entre actuellement dans le champ d’application de la convention collective de commerce de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salaries un projet d'accord.
A l'issue de la consultation du personnel le 24 novembre 2025, le projet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du 15 décembre 2025.
Rappels des principes généraux en matière de durée du travail
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Pour l’application des dispositions du présent Accord, les parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.
Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Article 4 – Définition des temps de pause et restauration
Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur. Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. S’agissant des salariés mineurs, l’octroi d’une pause est obligatoire dès 4 heures 30 de travail effectif. Sa durée est fixée à au moins 30 minutes. Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.
Dérogations aux durées maximales de travail
L’activité de la SAS SAVIO ET FILS peut subir un accroissement d’activité sur certaines périodes de l’année lié à la nature même de commerce de gros. En effet, certaines périodes de l’année sont plus sujettes que d’autres à d’importantes commandes pouvant ainsi entrainer une activité accrue.
Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :
  • À la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
  • À la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
  • À la durée quotidienne de repos de 11 heures,
  • A l’amplitude maximale journalière de 13 heures.
Article 5 : Dérogation à la durée maximale quotidienne
Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail telle que fixée par la Loi et aux conventions collectives actuellement applicables dans l’entreprise « Commerce de Gros », dans la limite de la durée quotidienne maximale de 12 heures de travail effectif.
Article 6 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale sur le semestre civil est 44 heures en moyenne.
En tout état de cause, la durée de travail sur une même semaine est limitée à 48 heures.
Cette durée absolue de 48h par semaine, pour être portée à 60 heures par semaine maximum après autorisation de l’inspection du travail.
Article 7 : Dérogation au repos quotidien
Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures.
Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.
Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié.
Article 8 : Dérogation aux amplitudes de travail
L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée et la fin de la journée de travail.
Découlant de la durée du repos quotidien pouvant être réduit exceptionnellement dans l’hypothèse d’interventions urgentes et de surcroit d’activité, à maximum 9 heures, l’amplitude maximale journalière serait 15 heures.
Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 9 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.
Elles sont décomptées à la semaine, sauf en cas de recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En effet, en cas d’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation), le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période de référence (exemple : en cas d’annualisation ou de modulation sur une période d’un an, le décompte des heures supplémentaire s’effectue à la fin de l’année).
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 10 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées selon les règles légales applicables en la matière (article L3121-22 du Code du travail)
Article 11 – Dérogation au contingent d’heures supplémentaires
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et déroge ainsi aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à

450 heures.

Ce contingent est applicable dans toutes les situations, même en cas de recours a un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation).
La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent susvisé font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% compte tenu des effectifs de la société.
Autrement dit, une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent est égale à 30 minutes de repos obligatoire.
Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires.
Dispositions finales
Article 12 : Suivi - Interprétation
Un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 13 : Révision 
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision.
Cette commission sera convoquée au siège social de la société.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision.

Article 14 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • Article 15 : Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.
Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 16 – Publicité
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.
Le présent accord sera déposé sur le site Télé-Accord, à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AGEN,
Le 10 décembre 2025

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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