Accord d'entreprise SAVIPLAST 52

UN ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 21/11/2018
Fin : 20/11/2022

10 accords de la société SAVIPLAST 52

Le 20/11/2018


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société SAVIPLAST52 ZI Les MOULIERES 52600 CHALINDREY
représentée par dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentées par :
, CGT et DS




PRÉAMBULE


L’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en trois « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les trois négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans maximum.

- La négociation relative à la rémunération, le temps de travail ;
- La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
- La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les nouvelles dispositions légales prévoient effectivement la possibilité de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans l’entreprise.

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rentré en vigueur au sein de l’entreprise SAVIPLAST 52 le 13 JUIN 2018 jusqu’au 12 Juin  2022

Dans ce contexte, les parties ont discuté sur la périodicité des négociations obligatoires.


ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,
  • La périodicité des thèmes de négociation,
  • Le calendrier,
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION


2.1 Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail,

la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail portant sur les points suivants :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail portant sur les points suivants :
Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Suivi du droit à la déconnexion (charte dans le cadre du règlement intérieur)


2.2 D’autre part Une négociation collective avec les délégués syndicaux a abouti à un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci porte sur 6 des 9 domaines d’action. Les domaines retenus dans le cadre de l’accord sont pour l’entreprise SAVIPLAST52 (voir accord d’entreprise)

  • Emploi et recrutement
  • Accès à la formation
  • Promotion et évolution de carrière
  • Conditions de travail et d’emploi
  • Rémunération entre les femmes et les hommes
  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle



ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre le Délégué Syndical et l’employeur ou son représentant.

Dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation obligatoire à :
  • 4 ans pour l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail

  • Pour les autres thématiques, les parties conviennent de maintenir une négociation annuelle.



ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION


Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 2, 2.2 du présent accord.
Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans, sauf éventuel changement des dispositions légales
Cependant, un point annuel aura lieu pour le suivi des engagements comme précisé à l’article 2, 2-1
Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur
Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.
Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.

Concernant les négociations annuelles (NAO), le quatrième trimestre précédent le début de l’année concernée donnera lieu à la négociation de La durée effective et l’organisation du temps de travail, les cinq premiers mois de l’année concernée donneront lieu à la négociation sur Les salaires effectifs et leur évolution  

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt
ARTICLE 6 - NOTIFICATION
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord est révisé de plein droit en cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles applicables. Ces modifications sont réalisées par voie d’avenant

ARTICLE 8 - PUBLICITE

La partie la plus diligente doit déposer l'accord à la Direction Départementale du travail selon le décret du 15 mai 2018 qui entérine la dématérialisation totale de la procédure de dépôt des accords collectifs d’entreprise en supprimant le dépôt papier et en un exemplaire papier au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.
Il est convenu que ces deux dépôts seront affectés à la diligence de la Direction

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à CHALINDREY, le 20 Novembre 2018

En 5 exemplaires

Le représentant des Organisations Syndicales : La Direction :


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