SAS SAVOIE OUTILLAGE SERVICE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Dirigeant, dont le siège social est situé 330 Route des Chevaliers Tireurs – 73 190 ST BALDOPH , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAHMBERY sous le numéro RCS 303 376 222.
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part,
Et
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Préambule
Notre société applique actuellement les dispositions de la convention collective du commerce de gros.
Dans toutes les matières autres que celles réservées aux conventions collectives de branche, conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du Code du travail, il est permis aux conventions et accords négociés en entreprise de prévoir des règles différentes de celles prévues au niveau de la branche.
Afin d’assurer une parfaite adaptation de la réglementation à la situation de l’entreprise et d’harmoniser au mieux les conditions de travail des salariés, des négociations ont été engagées et conduites au sujet des congés payés et de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
En matière de congés payés tout d’abord, la société a souhaité simplifier et optimiser leur gestion, et faire en sorte que la période de prise des congés soit adaptée à l’activité de l’entreprise et aux périodes de forte et plus faible activité.
Concernant ensuite l’organisation du travail, la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs cadres, autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’être en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.
Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
La société
, atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet les règles relatives à la mise en place du forfait annuel en jours et à la gestion des congés payés au sein de la Société.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Notamment, les dispositions du présent accord relatives au forfait annuel en jours prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objet le forfait annuel en jours de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (branche/ interprofessionnel…), que ces accords aient été conclus avant ou après le présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies et détaillées au sein de cet accord.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS.
Article 3 : Salariés concernés.
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Notamment, peuvent être conclues avec le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, ou accomplissant des tâches de conduite et de supervision de travaux, qui nécessitent une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 4 : Durée annuelle du travail
4.1 Durée annuelle de référence
Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à
218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année : 365 jours (366 les années bissextiles)
X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
25 jours ouvrés de congés payés
X jours fériés tombant un jour ouvré
218 jours travaillés
--------------------------------------------------------- Total = Nombre de jours de repos Aussi, le 1er janvier de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués sur l’année à venir. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
4.2 Arrivée et départ en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, ou écoulés depuis le début de cette période, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour la période en cours. La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir : X jours calendaires
X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
X jours ouvrés de congés payés acquis
X jours fériés tombant un jour ouvré
X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
--------------------------------------------------------- Total = Nombre de jours travaillés Exemple : Entrée le 01/04/2023. Le calcul serait le suivant : 275 jours calendaires – 80 samedis et dimanches – 5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2023 – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 6 jours de repos (8 jours de repos qui auraient été attribués en 2023 pour un salarié présent sur l’année complète x (275/365)). Soit : 175 jours à travailler du 01/04/2023 au 31/12/2023. En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (y compris congés payés et jours fériés).
4.3 Dépassement du quota annuel
Conformément aux dispositions légales, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Dans le cadre de cette renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.
Article 5 : Forfait jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours. Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.
Article 6 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours
6.1 Décompte des journées de travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures. Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
6.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. A cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif comportant :
le nombre de journées travaillées ;
la date des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise. Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie avant le 5 de chaque mois pour le mois précédent. A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
6.3 Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel. et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur pour permettre un traitement effectif de la situation. Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
6.4 Entretien individuel
Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de cet entretien, seront évoqués :
la charge individuelle du travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales de repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
la déconnexion ;
la rémunération.
Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que tout texte s’y substituant.
Article 8 : Rémunération
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES CONGES PAYES
Article 9 : Période d’acquisition des congés payés
La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.
Article 10 : Période de prise des congés payés
Au sein de la société, la période annuelle de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année. Les salariés ne bénéficient plus à ce titre de jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Au cours de cette période, la prise des congés devra être réalisée conformément aux dispositions légales reprises ci-dessous :
la durée du congé pris en une fois ne peut pas dépasser 4 semaines maximum (24 jours ouvrables)
l’un des congés devra couvrir au minimum une période de 12 jours ouvrables consécutifs
Toutefois, compte tenu de l’activité de l’entreprise particulièrement chargée de Septembre à Novembre, il sera demandé aux salariés de poser leurs congés en priorité entre le 1er janvier et le 31 Aout de l’année de référence.
Article 11 : Procédure de demande et de prise des congés payés
Conformément aux dispositions légales, le salarié a le droit de prendre ses congés dès qu’il les a acquis. Ainsi, un salarié embauché au 1er janvier N peut prendre 2,5 jours ouvrables de congés payés, à compter du mois de février N.
Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise. La demande s’opèrera via l’outil habituel de gestion des congés et sera validée au sein du même outil.
Article 12 : Modalités transitoires
La mise en place de cet accord va générer une modification du compteur des congés payés au 1er juin 2024. En effet, celui-ci sera réparti comme suit :
le compteur N-1 comprenant :
les congés acquis entre le 01/06/2022 et le 31/05/2023, à prendre entre le 01/06/2023 et le 31/05/2024 ;
les congés acquis entre le 01/06/2023 et le 31/12/2023.
le compteur N comprenant les congés en cours d’acquisition au 1er janvier 2024.
Les congés payés du compteur N-1 devront être pris sur l’année 2024.
QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt. Toutefois, en ce qui concerne la PARTIE 3 relative aux congés payés, ces dispositions entreront en vigueur à la fin de la période de référence des congés payés en cours, cad le 01/06/2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.
Article 15 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage.
Fait à SAINT BALDOPH, en 2 exemplaires originaux.Le 08/03/2024.
Pour la Société Pour l'autre partie signataire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirigeant de la société Voir Annexe PV de consultation
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé" Chaque page doit être paraphée.