Accord d'entreprise SAVONNERIE NATURE EN PROVENCE

ACCORD DE PERIODICITE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 19/07/2018
Fin : 18/07/2021

2 accords de la société SAVONNERIE NATURE EN PROVENCE

Le 19/07/2018


ACCORD DE PERIODICITE SUR LES THEMES RELATIFS A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE



ENTRE :



Ci-après dénommée

«la Société»


D’UNE PART

ET :

les délégations suivantes :

D’AUTRE PART



IL EST CONVENU :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective dans la définition des domaines et de la périodicité de négociation obligatoire en entreprise.




PREAMBULE

Dans le cadre de son obligation légale et dans un souci d’améliorer le dialogue social en continu, la direction de la SNP, souhaite revoir la périodicité des rencontres autour des négociations annuelles obligatoires, en application des dispositions de l’article L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.

Les parties signataires conviennent en effet qu’un rendez-vous annuel ne semble pas adapté aux besoins de la structure et préfèrent échelonner leurs rendez-vous.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’adapter la périodicité des rencontres liées à la NAO au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L2242-10 et L 2242-11 du code du travail, il précise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la structure SNP.

ARTICLE 3 : PERIODICITE

Il est convenu que la périodicité de négociation pour l’ensemble des thèmes mentionnées aux articles L 2242-1 est portée à trois ans.

ARTICLE 4 : THEMES DE LA NEGOCIATION

Les négociations concernées par le présent accord sont respectivement :

  • D’une part le 1er bloc visé à l’article L 2242-1-1°concernant la

    rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, au travers des thèmes définis à l’article L2242-15 du code du travail, à savoir :


  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale

  • Les salaires effectifs

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • D’autre part, le second bloc visé à l’article L 2242-1-2° lié à

    l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au travers des thèmes définis à l’article L 2242-17 du code du travail, à savoir :


  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé occasionnés par une maladie
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
  • La prévention de la pénibilité
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale


ARTICLE 5 : CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

Toutes les réunions se tiendront sur le site de la SNP, en salle de réunion.

  • La 1ère réunion aura lieu le lundi 1er février 2021 à 9h00.

  • La seconde réunion aura lieu le lundi 1er mars 2021 (heure à préciser)

  • Si nécessaire, une troisième réunion pourra avoir lieu un mois plus tard.

ARTICLE 6 : INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS

Afin de garantir des négociations loyales et sérieuses, l’employeur mettra à disposition des représentants des organisations syndicales tous les documents et informations définis à l’article R 2312-8 qui composent la base de données économiques et sociales, et portant sur :

  • L’investissement ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • Les fonds propres endettement et impôts ;
  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Les activités sociales et culturelles ;
  • Les rémunérations des financeurs ;
  • Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
  • La sous-traitance ;
  • Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
  • Le bilan social
  • Le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES

Les parties conviennent de réaliser le suivi de l’accord lors de la prochaine réunion programmée pour la NAO.

Si les parties le souhaitent elles pourront initier une rencontre avant la date prévue.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans courant à compter du 19/07/2018.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun, article L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 : REVISION

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

ARTICLE 11 : DEPOT


Le présent accord sera déposé, en version électronique sur le site « télé accords » auprès de la DIRECCTE de Digne conformément au décret no 218-362 du 15 mai 2018 (article D 2231-4 du code du travail) relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Digne.


Signature des parties :


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