A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU LE 04 JUILLET 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SAVOY PAYSAGE, SARL au capital de 300 600,00 €, dont le siège social est situé à THYEZ (74300) – 1 140, Avenue Louis Coppel, Siret n° 950 010 876 000 15,
Représentée par, agissant en qualité de Gérant.
D’une part
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
, élu titulaire
D’autre part
PREAMBULE
La Société SAVOY PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 04 juillet 2024 avec les représentants du personnel élus titulaires au CSE portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les parties ont souhaité compléter le dispositif de l’astreinte tel que prévu dans l’accord initial afin d’y intégrer les astreintes effectuées en période estivale.
Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) ainsi qu’à l’accord d’entreprise conclu le 04 juillet 2024 en ce qu’il modifie l’article 5 relatif aux astreintes.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
PARTIE I – DISPOSITIONS MODIFIEES
ARTICLE 1 – Astreintes
L’article 5 relatif aux astreintes est modifié comme suit :
« Article 5 – Astreintes
En cas de besoin lié à l’obligation pour la Société d’exécuter les missions commandées par sa clientèle ou pour assurer la continuité de l’activité, il pourra être recouru à un dispositif d’astreinte.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle les salariés, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, ont l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Article 5-1 : Astreintes « déneigement » en période hivernale
En période hivernale, un responsable de déclenchement de l’astreinte est chargé du déneigement et/ou du salage des routes en cas de chutes de neige.
En cas de fortes chutes de neige, le responsable de déclenchement peut solliciter le concours d’autres collègues, préalablement désignés d’astreinte chaque semaine. Ces derniers interviennent sur demande du responsable de déclenchement.
La période d’astreinte du responsable de déclenchement et des salariés susceptibles d’intervenir en renfort débute le lundi midi et se termine le lundi midi de la semaine suivante.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
L’indemnisation de l’astreinte et la rémunération des interventions sont fixées comme suit :
Le responsable de déclenchement perçoit une prime de 150 euros brut par semaine d’astreinte, à laquelle s’ajoutent 3 MG par nuit d’astreinte travaillée, en sus de la rémunération des heures effectuées ;
Les salariés appelés en renfort par le responsable de déclenchement perçoivent 3 MG par nuit d’astreinte travaillée, en sus de la rémunération des heures effectuées. S’ils n’interviennent pas durant la nuit d’astreinte, ils perçoivent 2 MG pour la nuit considérée ;
Les heures de nuit, entre 21h00 et 6h00, sont majorées de 50 % ;
Les heures travaillées le dimanche sont majorées à 100 %.
Par ailleurs, le salarié amené à intervenir le dimanche, s’il n’a pas déjà bénéficié d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives avant son intervention, bénéficie de son repos hebdomadaire le lundi suivant l’astreinte.
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 5-2 : Astreintes « arrosage » en période estivale
En période estivale, les salariés peuvent être amenés à devoir effectuer des travaux d’arrosage le samedi et/ou le dimanche, avant 10h00, au sein de la pépinière, située à ETEAUX, afin d’entretenir les plantations.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
L’indemnisation de l’astreinte et la rémunération des interventions sont fixées comme suit :
La durée de l’intervention du salarié est du travail effectif, rémunéré comme tel ;
Le temps de déplacement accompli lors des périodes de ces périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention immédiate et constitue un temps de travail effectif, rémunéré comme tel ;
Le salarié d’astreinte perçoit 2 MG par week-end d’astreinte travaillé, en sus de la rémunération des heures effectuées. S’il n’intervient pas durant la période d’astreinte, il perçoit 1 MG pour le week-end d’astreinte considéré.
Par ailleurs, le salarié amené à intervenir le dimanche, s’il n’a pas déjà bénéficié d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives avant son intervention, bénéficie de son repos hebdomadaire le lundi suivant l’astreinte.
Lors de ces astreintes, les salariés se rendent sur le lieu d’intervention par leurs propres moyens, sans passer préalablement au dépôt.
Compte tenu des horaires de travail particuliers des salariés d’astreinte qui sont amenés à intervenir le week-end au sein de la pépinière, en dehors des horaires habituels de travail et dans un secteur non desservi par un service public de transport collectif régulier, les salariés d’astreinte « arrosage » seront indemnisés, pour le trajet domicile-lieu de travail, sur la base d’un forfait d’indemnité kilométrique fixé à 0,60 € par kilomètre.
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. »
PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 – Modalités de conclusion du présent avenant
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
ARTICLE 4 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juin 2025.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord collectif initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
ARTICLE 5 – Dénonciation de l’avenant
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BONNEVILLE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à THYEZ, En 3 originaux dont 1 pour le dépôt Le 30 juin 2025
Pour la Société SAVOY PAYSAGE
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties