La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
Le 1er juin 2023, un accord ayant pour objet d’encadrer le régime d’astreintes a été signé.
Les stipulations de ce dernier accord se substituent en intégralité aux accords, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en matière de temps de travail.
Elles ont été rédigées dans un contexte d’harmonisation du statut conventionnel de l’ensemble des salariés faisant suite à un apport partiel d’actifs de la société Savoye SA à la société A-SIS en janvier 2019.
L’objectif était de garantir à chaque salarié le respect d’un nouveau cadre conventionnel harmonisé et des outils adaptés en matière de gestion des astreintes.
Dans ce cadre, tant la rédaction des nouvelles dispositions de l’accord que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions devaient permettre de répondre à cet objectif.
Néanmoins, après la signature de l’accord du 1er juin 2023, la société s’est trouvée contrainte de changer de logiciel de gestion des temps et des activités (GTA), suite à l’information de son éditeur actuel de ne plus assurer de développement sur le logiciel actuellement utilisé, impliquant de prévoir une nouvelle période de paramétrage technique nécessaire à l’application de ce dernier accord.
Les parties se sont donc réunies en vue d’adapter l’accord signé le 1er juin 2023.
Il a ainsi convenu des dispositions suivantes : ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE L’ACCORD ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES « DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR »
L’article 7 de l’accord encadrant le régime d’astreintes au sein de la société Savoye SASU portant sur le travail de nuit est modifié comme suit :
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sauf pour les dispositions pour lesquelles il est mentionné une date d’entrée en vigueur différente tenant notamment compte de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou usages portant sur le même objet, applicables au sein de SAVOYE SASU et mettent fin à l’accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 et ses avenants.
Article 2 : modification de l’article 3 DE L’ACCORD ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES « NIVEAUX D’ASTREINTE »
Il est convenu que les dispositions de l’article 3 de l’accord encadrant le régime d’astreintes au sein de la société Savoye SASU, portant sur les niveaux d’astreintes, entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024, à l’exception des articles 3.1.3 et 3.3 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 3 (hors 3.1.3 et 3.3) et à compter du 1er janvier 2024, il est convenu des mesures suivantes à titre transitoire :
Astreinte régulière support client
Bénéficiaires
Les salariés rattachés aux services Advanced Technologies Customer service et IT system architecture seront amenés à faire des astreintes régulières en semaine et en week-end en niveau 1 et /ou 2.
Astreinte niveau 1
L’astreinte niveau 1 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en astreinte. En cas d’appel, il revient à ces collaborateurs d’intervenir.
L’astreinte niveau 1 est organisée en semaine et en week-end de façon continue.
Astreinte niveau 2
L’astreinte niveau 2 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en support de l’astreinte de niveau 1.
La mise en place de l’astreinte niveau 2 est déclenchée par le manager en fonction des besoins de l’activité, de sorte que cette astreinte n’est pas continue.
Lorsqu’elle est prévue par le manager, l’astreinte niveau 2 peut-être organisée en semaine et en week-end.
Le recours au niveau 2 d’astreinte est autorisé par le manager, lorsque le salarié en astreinte niveau 1 n’est pas parvenu à résoudre lui-même le problème rencontré.
Dans certaines situations, le niveau 2 d’astreinte peut être assuré par le manager
Plages d’astreintes et indemnisation
Les plages d’astreinte en niveau 1 et 2 et l’indemnisation correspondante seront les suivantes :
Période d’astreinte
Code de déclaration en GTA
Coeff de majoration
indice 3,6 euros
valeur indemnisation
Semaine 19h30 à 7h00 et lundi de 00h00 à 07h00 P03 1,25 3,6 4,50 Samedi 7h00 au dimanche 7h00 P04 1,5 3,6 5,40 Dimanche 7h00 à 00h00 et jour férié P05 2 3,6 7,20
Les parties rappellent qu’il s’agit de plages à l’intérieur desquelles des périodes d’astreintes seront fixées, de sorte que les salariés ne seront pas nécessairement en astreinte sur l’intégralité de la plage.
Pour les jours fériés exceptionnels, Noël (25 décembre), jour de l’an (1er janvier), 1er mai un forfait de 150 euros bruts sera attribué au collaborateur en astreinte pour une période de 24h de 00h00 à 23h59. Cette prime est versée en complément de l’indemnité astreinte jour férié.
Au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités, pour les astreintes de niveau 1, l’indemnisation des périodes d’astreintes, telle qu’elle est prévue par l’accord encadrant le régime des astreintes signé le 1er juin 2023, sera calculée de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024 et donnera lieu au versement de primes complémentaires à titre de régularisation. Dans l’hypothèse où la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités serait reportée, la régularisation sera opérée à compter du mois d’octobre 2024.
Pour les salariés qui sortiraient éventuellement des effectifs avant cette date, la régularisation serait, à titre exceptionnel, opérée sur la paie du mois de sortie des effectifs.
Il est précisé que les régularisations salariales éventuellement effectuées au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités correspondront à ce que le salarié aurait perçu en cas d’entrée en vigueur complète de l’accord au 1er janvier 2024.
Il est rappelé que les dispositions relatives aux astreintes projets entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités.
Enfin, pour les nouveaux embauchés sur l’activité soft pendant la période transitoire, il est précisé qu’ils seront rattachés à l’activité soft, de sorte que les dispositions relatives à cette activité s’appliqueront et pourront être maintenues.
Article 3 : modification de l’article 5 DE L’ACCORD ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES « PLANNING ET SUIVI DES TEMPS DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS »
Il est convenu que les dispositions de l’article 5 de l’accord encadrant le régime d’astreintes au sein de la société Savoye SASU, portant sur le planning et le suivi des temps de l’astreinte et des interventions, entreront en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’articles 5.2 qui entrera en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024.
Article 4 : modification de l’article 6 DE L’ACCORD ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES « INDEMNISATION DE L’ASTREINTE »
Il est convenu que les dispositions de l’article 6 de l’accord encadrant le régime d’astreintes au sein de la société Savoye SASU, portant sur l’indemnisation de l’astreinte, entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024, à l’exception des articles 6.1.2, 6.1.3 et 6.3 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 6 (hors 6.1.2, 6.1.3 et 6.3) et à compter du 1er janvier 2024, il est convenu des mesures suivantes à titre transitoire :
Indemnisation de l’appel en escalade exceptionnel
Le salarié percevra une prime forfaitaire, suite à l’appel du Manager dès lors que l’intervention a lieu en dehors du temps de travail habituel, dont le montant est fixé comme suit :
Période
Forfait sollicitation
Semaine jour
40 euros bruts
Nuit, week-end et jours fériés
60 euros bruts
Indemnisation du temps d’intervention
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
Il est convenu que l’intervention soit rémunérée au minimum pour :
1h30 par incident pour le niveau 1 en support client et support projet
1h par incident pour le niveau 2 en support client et support projet
Il est précisé que les salariés bénéficieront d’un repos complémentaire de 25% pour toutes les heures d’intervention décomptées.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’AVENANT - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas mentionnées dans le présent avenant seront inchangées et entreront en vigueur à la date convenu dans l’accord signé le 1er juin 2023.
ARTICLE 6 : REVISION - DENONCIATION 6.1 Révision Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées. 6.2 Dénonciation Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRETATION
Il est rappelé que pour le suivi de l’application de l’accord encadrant le régime d’astreintes, les parties ont convenu de constituer une commission de suivi, composée :
D’un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société ;
D’un ou plusieurs membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.
Chaque partie motivant sa demande pourra prendre l’initiative de la réunion et une commission sera ensuite organiser dans un délai d’un mois.
Par ailleurs, chaque année un bilan sur le recours aux astreintes sera présenté aux élus.
Au besoin, la commission pourra également se réunir afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation des dispositions du présent avenant.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.