Accord d'entreprise SAVOYE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail au sein de la société Savoye

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SAVOYE

Le 21/12/2023




AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SAVOYE SASU

Entre :


La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.



D’une part,

Et :



Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par et délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale FO représentée par délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par délégué syndical

D’autre part,






PRÉAMBULE 


Le 1er juin 2023, un accord ayant pour objet de redéfinir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant la société a été signé.

Les stipulations de ce dernier accord se substituent en intégralité aux accords, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en matière de temps de travail.

Elles ont été rédigées dans un contexte d’harmonisation du statut conventionnel de l’ensemble des salariés faisant suite à un apport partiel d’actifs de la société Savoye SA à la société A-SIS en janvier 2019.

L’objectif était de garantir à chaque salarié le respect d’un nouveau cadre conventionnel harmonisé et des outils adaptés en matière d’aménagement et de gestion du temps de travail.

Dans ce cadre, tant la rédaction des nouvelles dispositions de l’accord que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions devaient permettre de répondre à cet objectif.

Néanmoins, après la signature de l’accord du 1er juin 2023, la société s’est trouvée contrainte de changer de logiciel de gestion des temps et des activités (GTA), suite à l’information de son éditeur actuel de ne plus assurer de développement sur le logiciel actuellement utilisé, impliquant de prévoir une nouvelle période de paramétrage technique nécessaire à l’application de ce dernier accord.

Par ailleurs, il s’est également avéré nécessaire d’apporter des précisions concernant le travail de nuit pour certains salariés.

Les parties se sont donc réunies en vue d’adapter l’accord signé le 1er juin 2023.

Outre les dispositions dont la modification a été rendue nécessaire, les parties ont également convenu de tenir compte des modifications légales intervenues entre la signature de l’accord le 1er juin 2023 et la signature du présent avenant concernant.

Il a ainsi convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 53 DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR »

L’article 53 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU portant sur le travail de nuit est modifié comme suit :



ARTICLE 53 : DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sauf pour les dispositions pour lesquelles il est mentionné une date d’entrée en vigueur différente tenant notamment compte de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou usages portant sur le même objet, applicables au sein de SAVOYE SASU.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « CONGES PAYES »

L’article 6 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU, portant sur les congés payés, est modifié comme suit :

ARTICLE 6 : CONGES PAYES


Les parties conviennent de fixer la période annuelle de référence pour les congés payés du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Pour une année complète d’activité, le nombre de jours de congés payés acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre est de 25 jours ouvrés. Une semaine de congés payés équivaut ainsi à 5 jours (du lundi au vendredi).

Il est rappelé que le salarié acquiert des droits à congés payés au titre du travail effectif réalisé ou au titre des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif.

La gestion des jours de congés se fera par l’outil SIRH dédié au sein de l’entreprise,
auquel chaque salarié a accès.

Cette mesure entrera en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024.
La première période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre applicable ne pourra en conséquence pas intervenir avant l’année 2025.

Article 3 : modification de l’article 7 de l’accord relatif au temps travail

« JOURNEE DE SOLIDARITE ET JOURS EVENEMENTS SPECIAUX »


L’article 7 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU est modifié uniquement en son article 7.2 - journée octroyée en cas d’avènement d’évènements spéciaux - comme suit :

7.2 Journée octroyée en cas d’avènement d’évènements spéciaux

A compter du 1er janvier 2024, les salariés bénéficient de jours de repos conditionnés à l’avènement d’évènements spéciaux comme suit :

JOURS EVENEMENTS FAMILIAUX (exprimés en jours ouvrés)

Mariage/PACS

5 jours

Mariage enfant

1 jour

Naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité

Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

3 jours et 5 jours en cas de naissances multiples

Décès conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS

5 jours

Décès d'un enfant âgé d’au moins 25 ans sans enfant lui-même

12 jours

Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, ou décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge

14 jours

Congé deuil enfant de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

8 jours

Décès père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère

3 jours

Décès grands-parents

1 jour

Décès d’un petit-enfant

1 jour

Annonce du handicap d’un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours

Déménagement (tous les 5 ans)

1 jour

Les absences au titre des jours pour évènements familiaux n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Il est précisé que l’absence pour deuil en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans peut être fractionné dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CHAPITRE 3 DE DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES »

Il est convenu que les dispositions de l’ensemble du chapitre 3 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU, portant sur l’organisation du temps de travail en heures, entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024, à l’exception des articles 19 et 20 et des dispositions ci-dessous mentionnées qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.



Concernant l’article 16 de l’accord relatif au temps de travail – Renonciation des JRTT ou placement sur le compte épargne temps -, il est précisé qu’il entrera en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités et au plus tard le 1er octobre 2024.

Concernant l’article 17.2.3 de l’accord relatif au temps de travail - Report d’heures variables hors itinérants -, les parties conviennent que les dispositions suivantes s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024 :
« Le salarié ayant cumulé plusieurs heures, pourra les positionner sur les plages fixes. Ces heures cumulées seront prises par heures et jusqu’à une demi-journée, accolées à la demi-journée non travaillée, après validation par le manager. »

Enfin, concernant l’article 18.2.2 de l’accord relatif au temps de travail – Heures supplémentaires – Salariés itinérants -, les parties conviennent qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, un décompte des heures supplémentaires sera effectué afin de calculer la prime « repos compensateur », telle qu’elle existe à la date de signature du présent avenant. Ce calcul sera effectué au prorata des mois pendant lesquels la prime de repos compensateurs s'applique selon le système en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Au versement de la prime correspondante, le compteur d’heures supplémentaires sera remis à zéro et les modalités de calcul des heures supplémentaires s’appliqueront selon les dispositions de l’accord relatif au temps de travail signé le 1er juin 2023. 



ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CHAPITRE 4 DE DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS »

Il est convenu que les dispositions du chapitre 4 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU, portant sur l’organisation du temps de travail en jours, entreront en vigueur au dates suivantes :

  • Les dispositions prévues aux articles 24, 25, 29 et 34 entreront en vigueur le 1er janvier 2024,
Concernant l’article 34, il est précisé que les documents de contrôle fournis via le SIRH le seront à compter de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités mi-juillet 2024.

  • Les dispositions prévues aux articles 32 et 33 entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024,

Concernant l’article 32 de l’accord relatif au temps de travail – Renonciation aux jours de repos supplémentaires ou placement sur le compte épargne temps -, il est précisé qu’il entrera en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités et au plus tard le 1er octobre 2024.

  • Les dispositions prévues aux articles 26, 27, 28, 30, 31, 35 entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Concernant l’article 35 de l’accord relatif au temps de travail - Forfait annuel en jours réduits-, les parties conviennent que, dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit selon les modalités applicables au jour de la signature du présent avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CHAPITRE 5 DE DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « TRAVAIL LES WEEKEND ET JOURS FERIES »

Il est convenu que les dispositions de l’ensemble du chapitre 5 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU, portant sur le travail les weekend et jours féries, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions de l’article 37 et 40 qui entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce dernier article, il est convenu des mesures suivantes à titre transitoire :

  • TRAVAIL LE WEEKEND

Pour les salariés cadres et non-cadres qui appartiennent aux services suivants et qui travailleront les weekends, se verront appliquer les contreparties telles que décrites ci-dessous : Advanced Technologies Integration installation, Advanced Technologies Intégration WCS, Advanced Technologies Integration automation, Advanced Technologies customer service maintenance, Advanced Software Intégration (Odatio, Magistor, LM, Logys, projet).

  • Contreparties accordées aux salariés non-cadres :

A compter du 1er janvier 2024, les contreparties suivantes s’appliqueront :




  • Majoration du travail du dimanche :

Les heures travaillées le dimanche (férié ou non) seront payées et majorées à 100%. Cette majoration ne se cumule pas avec celle applicable aux heures supplémentaires, ni aux jours fériés le cas échéant.

  • Primes forfaitaires :

  • Pour chaque samedi travaillé, le collaborateur percevra une prime de 170 € bruts.

  • Pour chaque dimanche travaillé ou jour férié, le collaborateur percevra une prime de 250 € bruts.

  • Au total, pour un weekend travaillé en intégralité (deux jours travaillés sur site ou à distance), le collaborateur percevra une prime de 420 € bruts,

Au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités, s’ajouteront à ces contreparties, les primes suivantes, calculées de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024 :

  • Jusqu’à 9 weekend travaillés dans les conditions ci-après au cours de l’année civile : 
  • 30€ bruts cumulables par weekend supplémentaire travaillé intégralement sur site client ou à distance,  
  • 15 € bruts cumulables par weekend supplémentaire travaillé avec un jour travaillé sur site (samedi ou dimanche) et l’autre jour en déplacement ou bloqué (samedi ou dimanche).
La valeur minimale de cette occurrence sera de 15€ dès que le collaborateur aura préalablement travaillé un weekend intégralement.
 
  • Au-delà de 9 weekend travaillés dans les conditions ci-après au cours de l’année civile : 
  • 50€ bruts cumulables par weekend supplémentaire, travaillé intégralement sur site client ou à distance,  
  • 25 € bruts cumulables par weekend supplémentaire travaillé avec un jour travaillé sur site (samedi ou dimanche) et l’autre jour en déplacement ou bloqué (samedi ou dimanche).
La valeur minimale de cette occurrence sera de 25€ dès que le collaborateur aura préalablement travaillé un weekend intégralement.

  • 200 € bruts de prime exceptionnelle pour 3 weekends consécutifs.


  • Contreparties accordées aux salariés cadres :


Il est préalablement rappelé que dans la mesure où les cadres bénéficient d’un décompte du temps de travail en jours, ils ne pourront prétendre aux majorations des heures réalisées le dimanche.
Il est convenu, qu’à compter du 1er janvier 2024, les collaborateurs cadres pourront choisir de bénéficier de la prime et/ou de la récupération, tel que défini ci-après, après avoir manifesté son choix de manière expresse et que son Manager l’ait validé :
  • Pour chaque samedi travaillé, le cadre choisira entre :

  • Le versement d’une prime forfaitaire de 100 € bruts et 1.5 jours de récupération, OU
  • Le versement d’une prime de 100 € bruts à laquelle s’ajoutera une prime correspondant au salaire de base brut / 22.

  • Pour chaque dimanche travaillé, le cadre choisira entre :

  • Le bénéfice de 2.5 jours de récupération, OU
  • Le versement d’une prime forfaitaire de 250 € bruts et 1 jour de récupération

Ces primes et/ou jours de récupération sont cumulables lorsque le weekend est intégralement travaillé.

Les récupérations seront prises durant l’année civile au titre du weekend travaillé.

Il est précisé que le cadre devra décompter sa journée de travail dans le cadre de son décompte de jours travaillés pour le suivi de son forfait annuel en jours.


Au total, pour un weekend travaillé en intégralité (deux jours travaillés sur site ou à distance), le collaborateur percevra une prime de 420 € bruts.

Au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités, s’ajouteront à ces contreparties, les primes suivantes, calculées de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024 :

  • Jusqu’à 9 weekend travaillés dans les conditions ci-après au cours de l’année civile : 
  • 30€ bruts cumulables par weekend supplémentaire travaillé intégralement sur site client ou à distance,  
  • 15 € bruts cumulables par weekend supplémentaire travaillé avec un jour travaillé sur site (samedi ou dimanche) et l’autre jour en déplacement ou bloqué (samedi ou dimanche).
La valeur minimale de cette occurrence sera de 15€ dès que le collaborateur aura préalablement travaillé un weekend intégralement.
 
  • Au-delà de 9 weekend travaillés dans les conditions ci-après au cours de l’année civile : 
  • 50€ bruts cumulables par weekend supplémentaire, travaillé intégralement sur site client ou à distance,  
  • 25 € bruts cumulables par weekend supplémentaire travaillé avec un jour travaillé sur site (samedi ou dimanche) et l’autre jour en déplacement ou bloqué (samedi ou dimanche).
La valeur minimale de cette occurrence sera de 25€ dès que le collaborateur aura préalablement travaillé un weekend intégralement.


  • 200 € bruts de prime exceptionnelle pour 3 weekends consécutifs.

Les salariés cadres auront également la possibilité de demander le paiement des jours de récupération acquis en compensation des journées travaillées le dimanche.

Il est convenu que les contreparties accordées à titre transitoire pour les cadres et les non-cadres s’appliqueront à l’exclusion de toute autres contreparties ayant le même objet et étant éventuellement prévues par les accords restant en vigueur dans l’attente de l’entrée en vigueur complète de l’accord relatif au temps de travail signé le 1er juin 2023.

Il est également précisé que les régularisations salariales éventuellement effectuées au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités seront limitées à ce que le salarié aurait perçu en cas d’entrée en vigueur complète de l’accord au 1er janvier 2024.


  • Contreparties accordées aux salariés travaillant exceptionnellement le weekend :


Les salariés non-concernés par les dispositions du chapitre 5 de l’accord relatif au temps de travail pourront exceptionnellement être amenés à travailler le weekend, si le recours au travail le weekend est nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions.

Le cas échéant, le recours au travail le dimanche se fera dans les conditions prévues aux articles L.3132-12 et suivants du code du travail 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur complète de l’accord, les salariés concernés cadres et non-cadres bénéficieront des mesures transitoires ci-dessus, à l’exception des primes supplémentaires dues en cas d’occurrence.

  • TRAVAIL LES JOURS FERIES

Pour chaque jour férié travaillé, les salariés bénéficieront :

  • S’ils sont cadres : de 2.5 jours de récupération, OU d’une prime de 250 € bruts à laquelle s’ajoute 1 jour de récupération.

Ce jour travaillé sera décompté dans le forfait annuel en jours.

  • S’ils sont non-cadres : une prime de 250 € bruts ou équivalent en temps

Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec la majoration conventionnelle de 50% prévue par la branche.

Dès lors que le jour férié tombe un samedi ou un dimanche travaillé, la contrepartie afférente ne se cumule pas avec les primes et/ou jours de récupération dont bénéficie déjà le salarié au titre du travail du weekend. Si le samedi est férié, la prime de jour férié s’applique.

Les salariés cadres auront la possibilité de demander le paiement des jours de récupération acquis en compensation des journées travaillées un jour férié.


ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CHAPITRE 6 DE DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS »

Il est convenu que les dispositions de l’ensemble du chapitre 6 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU, portant sur les déplacements professionnels, entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024, à l’exception des dispositions de l’article 45.4 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce dernier article, il est convenu des mesures suivantes à titre transitoire :

  • Contreparties octroyées pour nuitées consécutives

Les salariés qui appartiennent aux services suivants bénéficieront des contreparties aux déplacements consécutifs telles que décrites ci-dessous : Advanced Technologies Integration installation, Advanced Technologies Intégration WCS, Advanced Technologies Integration automation, Advanced Technologies customer service maintenance, Advanced Software Intégration (Odatio, Magistor, LM, Logys, projet).

A compter du 1er janvier 2024, seront comptabilisées le nombre de nuitées passées dans la zone géographique du ou des sites d’intervention. Ces nuitées seront indemnisées comme suit :

A partir de 4 nuitées consécutives, le salarié bénéficiera d’une prime d’un montant de 22 Euros brut par nuitée pour les quatre premières nuitées et pour toute nuitée consécutive supplémentaire

Il est précisé qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les modalités d’indemnisation applicables seront celles prévues par l’accord signé le 1er juin 2023.
  • Contrepartie Prime de froid


A compter du 1er janvier 2024, les salariés qui doivent intervenir dans la zone de froid d’une installation et appartenant aux services suivants bénéficieront d’une prime dans les conditions ci-après définies : Advanced Technologies Integration installation, Advanced Technologies Intégration WCS, Advanced Technologies Integration automation, Advanced Technologies customer service maintenance, Advanced Software Intégration (Odatio, Magistor, LM, Logys, projet).

Ces dispositions pourront également s'appliquer de manière exceptionnelle aux autres services de l'entreprise.

Cette prime sera octroyée de la manière suivante :





  • A compter du 1er janvier 2024 :


Travail journalier

< 4 heures

Travail journalier

≥ 4 heures

Température < 0°C

18€/jour
32€/jour

  • Au plus tard au 1er janvier 2025, seront également versées les primes suivantes, calculées de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024 :


Travail journalier

< 4 heures

Travail journalier

≥ 4 heures

Température de 0°C à 5°C

7€/jour
12€/jour

A compter du 1er janvier 2024, il sera également accordé une pause journalière supplémentaire d’une durée de 30 minutes par jour, attribuée dès que le temps passé en zone de froid en dessous de – 15°C atteint 4 heures par jour.

Il est convenu que les contreparties accordées à titre transitoire s’appliqueront à l’exclusions de toute autres contreparties ayant le même objet et étant éventuellement prévues par les accords restant en vigueur dans l’attente de l’entrée en vigueur complète de l’accord relatif au temps de travail signé le 1er juin 2023.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CHAPITRE 7 DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL « TRAVAIL DE NUIT »

Le chapitre 7 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU portant sur le travail de nuit est modifié comme suit.

Il est convenu que les dispositions de l’ensemble du chapitre 7 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU, portant sur le travail de nuit, entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024, à l’exception des dispositions concernant l’équipe H24 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


CHAPITRE 7 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 46 : CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de l’activité de la Société SAVOYE SASU, le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et sera mis en œuvre de manière exceptionnelle.
Le travail de nuit concerne les salariés appartenant aux services suivants : Advanced Technologies Integration installation, Advanced Technologies Intégration WCS, Advanced Technologies Integration automation, Advanced Technologies customer service maintenance, Advanced Software Intégration (Odatio, Magistor, LM, Logys, projet), Advanced Software Customer Service.

Cependant, il pourra s'appliquer de manière exceptionnelle aux autres services de l'entreprise.

ARTICLE 47 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT


47.1 Cas général
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
  • Le travail de nuit correspond à toutes les heures effectuées entre 21 heures et 7 heures du matin.
  • Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
  • Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Seront amenés à travailler de nuit, les salariés dont la nature des tâches le justifieront.

47.2 Equipe de nuit H24

Dans le cadre du support client, une équipe dédiée, du service Advanced Software Customer service, appelée équipe H24, sera amenée à travailler sur des plages intégrant des horaires de nuit, de manière continue.

Cette organisation appelée H24 a pour finalité d’assurer la continuité du service et plus globalement de l’activité économique.

L'organisation du travail de l’équipe H24 tient compte d’une alternance entre semaine de nuit et semaines de jour.

Les journées de travail seront organisées par roulement en semaine, et se décomposeront comme suit :
  • De 18h à 1h : les salariés travailleront sur un site de SAVOYE ; la plage de 21h à 1h, constitue du travail de nuit ;

  • A partir de 1h jusqu’à 6h ou 7h selon les besoins : les salariés seront en astreinte à leur domicile, les périodes d’astreinte étant régies par l’accord encadrant le régime d’astreinte au sein de la société signé le 1er juin 2023.

L’organisation des semaines sera portée à la connaissance des salariés intégrés à l’équipe H24 via la communication d’un planning.

Les parties reconnaissent que les besoins des clients et l’activité qui en découle pour l’équipe du soft dédiée en H24, nécessitant une période en astreinte, n’a pas pour effet de restreindre l’autonomie des collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’aucun décompte des heures de travail n’est effectué pour les équipes en H24 dans la mesure où la contrepartie au travail de nuit et à l’astreinte est forfaitaire.


ARTICLE 48 : CONTREPARTIES


48.1 Cas général

Les salariés non-cadres, qu’ils soient itinérants ou non, effectuant des heures de travail effectif en heures de nuit bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de 30%.
Les salariés cadres bénéficieront d’une indemnisation pour chaque heure travaillée en horaire de nuit. Cette indemnisation horaire, majorée à 30%, est exceptionnelle et ne remet pas en cause le décompte journalier dont les cadres bénéficient au titre de leur forfait annuel en jours.

Les parties rappellent que cette indemnisation horaire n’a pas pour effet de limiter l’autonomie des cadres et ne rentre pas dans le décompte journalier du temps de travail. Il s’agit en effet d’un temps d’intervention spécifique en période de nuit, souvent de courte durée, déconnecté du décompte en forfait-jours.

Une heure travaillée sera indemnisée selon la formule suivante :

(salaire mensuel de base brut / 22)] / 8 = indemnisation pour chaque heure travaillée majorée à 30%

Les parties au présent accord conviennent que cette contrepartie ne s’applique qu’au travail de nuit en dehors de toute astreinte. Ainsi, le salarié qui intervient de nuit au cours d’une astreinte bénéficiera des contreparties prévues par l’accord astreinte.

48.2 Equipe de nuit H24

  • Contreparties accordées au profit des travailleurs de nuit


Compte tenu de l’organisation spécifique de travail de l’équipe H24 et à condition qu’ils travaillent effectivement de nuit sur les plages horaires mentionnées à l’article 47.2, chaque salarié intégré à cette équipe bénéficiera d’une indemnité mensuelle d’un montant correspondant à 20,5% de son salaire mensuel de base brut.

Il est convenu que cette indemnité mensuelle intègre la majoration de salaire applicable au titre des heures effectuées sur la plage de nuit, ainsi que l’éventuelle indemnité d’astreinte. Ces dernières ne feront donc l’objet d’aucun versement supplémentaire.
Par ailleurs, afin de récompenser l’ancienneté des salariés affectés à l’équipe H24 qui disposent de la qualité de travailleur de nuit, ces derniers percevront une indemnité supplémentaire modulé en fonction de la période d’affectation au poste et selon les modalités suivantes :

  • Période supérieure ou égale à 2 ans et inférieure à 4 ans : prime mensuelle correspondant à 3% du salaire mensuel de la grille des minima de la convention collective de la métallurgie de l’année en cours ;

  • Période supérieure ou égale à 4 ans et inférieure à 6 ans : prime mensuelle correspondant à 5% du salaire mensuel de la grille des minima de la convention collective de la métallurgie de l’année en cours ;

  • Période supérieure ou égale à 6 ans et inférieure à 8 ans : prime mensuelle correspondant à 8% du salaire mensuel de la grille des minima de la convention collective de la métallurgie de l’année en cours ;

  • Période supérieure ou égale à 8 ans : prime mensuelle correspondant à 10% du salaire mensuel de la grille des minima de la convention collective de la métallurgie de l’année en cours ;

Par ailleurs, les salariés affectés à l’équipe H24 bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée de 2 jours par an. Ces jours de repos seront gérés comme des congés payés.


  • Contreparties accordées en cas de participation exceptionnelle de l’équipe de jour au travail de nuit

Sur la base du volontariat et afin de répondre à des impératifs de service, un salarié de l’équipe de jour peut de façon temporaire et exceptionnelle participer aux horaires de l’équipe de nuit.

Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire calculée comme suit :

  • Majoration de 15% du salaire mensuel de base brut pour une semaine effectuée au cours du mois ;
  • Majoration de 20,5% du salaire de base brut pour plus d’une semaine effectuée au cours du mois.

La majoration sera appliquée le mois au cours duquel le travail de nuit a été réalisé. En cas de semaine débutant sur un mois et se terminant sur le mois suivant, la majoration applicable sera celle du mois correspondant au début de la semaine.

Sauf s’il remplit les conditions légales ouvrant droit à la qualité de travailleur de nuit, le travail exceptionnel du salarié sur une période de nuit ne lui ouvre pas droit à la qualité de travailleur de nuit.



Dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 7 (hors dispositions concernant l’équipe H24), il est convenu des mesures suivantes à titre transitoire :

  • Les salariés non-cadres, qu’ils soient itinérants ou non, effectuant des heures de travail effectif en heures de nuit bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de 30%.

  • Les salariés cadres rattachés à l’activité équipement bénéficieront d’une indemnisation équivalente à l’indemnisation prévues dans l’accord relatif au temps de travail signé le 1er juin 2023 ( Pour rappel : (salaire mensuel de base brut / 22)] / 8 = indemnisation pour chaque heure travaillée majorée à 30%).

Il est rappelé que le calcul de cette indemnisation ne remet pas en cause le décompte journalier dont les cadres bénéficient au titre de leur forfait annuel en jours.

Cette indemnisation horaire n’a également pas pour effet de limiter l’autonomie des cadres et ne rentre pas dans le décompte journalier du temps de travail. Il s’agit en effet d’un temps d’intervention spécifique en période de nuit, souvent de courte durée, indépendant du décompte en forfait-jours.

Les parties au présent accord conviennent que cette contrepartie ne s’applique qu’au travail de nuit en dehors de toute astreinte. Ainsi, le salarié qui intervient de nuit au cours d’une astreinte bénéficiera des contreparties prévues par l’accord astreinte.


ARTICLE 9 : DUREE DE L’AVENANT - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas mentionnées dans le présent avenant seront inchangées et entreront en vigueur à la date convenue dans l’accord signé le 1er juin 2023.

ARTICLE 10 : REVISION - DENONCIATION
10.1 Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

10.2 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRETATION

Il est rappelé que pour le suivi de l’application de l’accord relatif au temps de travail, les parties ont convenu de constituer une commission de suivi, composée :

  • D’un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société ;

  • D’un ou plusieurs membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Cette commission se réunira une fois par an pour réaliser un retour d’expérience sur l’application de l’accord.

Au besoin, la commission pourra également se réunir afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.






Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à DIJON
Le 21 décembre 2023

Pour la société SAVOYE

Directrice des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales :



délégué syndical CFE-CGC



Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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