Accord d'entreprise SAVOYE

Avenant n°2 à l'accord relatif au temps de travail au sein de la société Savoye

Application de l'accord
Début : 21/05/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SAVOYE

Le 21/05/2024




AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SAVOYE SASU

Entre :


La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.



D’une part,

Et :



Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par et, délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale FO représentée par, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par, délégué syndical

D’autre part,







PRÉAMBULE 


Le 1er juin 2023, un accord ayant pour objet de redéfinir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant la société a été signé.

Les stipulations de ce dernier accord se substituent en intégralité aux accords, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en matière de temps de travail.

Elles ont été rédigées dans un contexte d’harmonisation du statut conventionnel de l’ensemble des salariés faisant suite à un apport partiel d’actifs de la société Savoye SA à la société A-SIS en janvier 2019.

L’objectif était de garantir à chaque salarié le respect d’un nouveau cadre conventionnel harmonisé et des outils adaptés en matière d’aménagement et de gestion du temps de travail.

Dans ce cadre, tant la rédaction des nouvelles dispositions de l’accord que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions devaient permettre de répondre à cet objectif.

Néanmoins, après la signature de l’accord du 1er juin 2023, la société s’est trouvée contrainte de changer de logiciel de gestion des temps et des activités (GTA), suite à l’information de son éditeur actuel de ne plus assurer de développement sur le logiciel actuellement utilisé, impliquant de prévoir une nouvelle période de paramétrage technique nécessaire à l’application de ce dernier accord.

Par ailleurs, il s’est également avéré nécessaire d’apporter des précisions concernant le travail de nuit pour certains salariés.

Les parties se sont donc réunies en vue d’adapter l’accord signé le 1er juin 2023.

Outre les dispositions dont la modification a été rendue nécessaire, les parties ont également convenu de tenir compte des modifications légales intervenues depuis la signature de l’accord le 1er juin 2023. Un premier avenant à l’accord temps de travail a ainsi été signé en date du 21 décembre 2023.

Dans le cadre du suivi de ce dernier avenant pendant la période transitoire entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur complète de l’accord relatif au temps de travail, les parties se sont réunies afin d’adapter au besoin les dispositions de cet avenant.

Des échanges sont ainsi intervenus et les parties ont décidé de modifier les dispositions relatives au travail de nuit, uniquement pendant la période transitoire.

Il a ainsi été convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DE L’AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS TRAVAIL

Par un premier avenant à l’accord temps de travail signé le 21 décembre 2023, les parties ont convenu, dans un article 8 de cet avenant, de :

  • modifier le Chapitre 7 de l’accord relatif au temps travail au sein de la société Savoye SASU portant sur le travail de nuit,

  • modifier la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ensemble de ce dernier chapitre (hors dispositions concernant l’équipe H24), à savoir que ces dispositions entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités (envisagée en juillet 2024)

  • d’appliquer, à titre transitoire,  des mesures dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 7.

Par le présent avenant, les parties conviennent de modifier l’article 8 de l’avenant n°1 à l’accord relatif au temps travail, uniquement concernant l’application des mesures transitoires.

Il est ainsi convenu que, dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 7 à l’accord relatif au temps travail (hors dispositions concernant l’équipe H24), les mesures suivantes s’appliqueront à titre transitoire :


  • Les salariés non-cadres, rattachés à l’activité équipement, bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de 35% pour les heures effectuées entre 21h et 5h, pendant la période transitoire uniquement.

Cette majoration est applicable du 1er janvier 2024 jusqu’au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités. Le complément de majoration (5%) sera versé en une fois sur la paie du mois de l’entrée en vigueur complète de l’accord initial signé le 1er juin 2023, à titre rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Pour les salariés rattachés à l’activité soft et les salariés cadres rattachés à l’activité équipement effectuant des heures de travail effectif en heures de nuit, ils bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 30% pendant la période transitoire.

Pour les salariés cadres, il est rappelé que le calcul de cette indemnisation ne remet pas en cause le décompte journalier dont les cadres bénéficient au titre de leur forfait annuel en jours.

Cette indemnisation horaire n’a également pas pour effet de limiter l’autonomie des cadres et ne rentre pas dans le décompte journalier du temps de travail. Il s’agit en effet d’un temps d’intervention spécifique en période de nuit, souvent de courte durée, indépendant du décompte en forfait-jours.

Les parties au présent accord conviennent que cette contrepartie ne s’applique qu’au travail de nuit en dehors de toute astreinte. Ainsi, le salarié qui intervient de nuit au cours d’une astreinte bénéficiera des contreparties prévues par l’accord astreinte.

Les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord relatif au temps travail qui ne sont pas mentionnées dans le présent avenant seront inchangées.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas mentionnées dans le présent avenant seront inchangées et entreront en vigueur à la date convenue dans l’accord signé le 1er juin 2023.

ARTICLE 3 : REVISION - DENONCIATION
10.1 Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

10.2 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRETATION

Il est rappelé que pour le suivi de l’application de l’accord relatif au temps de travail, les parties ont convenu de constituer une commission de suivi, composée :

  • D’un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société ;

  • D’un ou plusieurs membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Cette commission se réunira une fois par an pour réaliser un retour d’expérience sur l’application de l’accord.

Au besoin, la commission pourra également se réunir afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à DIJON
Le 21 mai 2024

Pour la société SAVOYE

Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales :


Délégué syndical CFE-CGC


Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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