Accord d'entreprise SBE FRANCE

ACCORD EGALITE FEMMES/HOMMES

Application de l'accord
Début : 27/02/2024
Fin : 27/02/2027

9 accords de la société SBE FRANCE

Le 27/02/2024


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ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES



  • Dispositions introductives

  • Présentation des parties à la négociation

Entre SBE FRANCE, représentée par XXXXXX, président du directoire
d'une part,

et les représentants mandatés des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

pour la CFE-CGC :(XXXXXXX)

pour la CGT :(XXXXXXX)

pour FO :(XXXXXXX)

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’égalité professionnelle pour l’entreprise SBE FRANCE.

  • Préambule

Au préalable, il est rappelé que La loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a renforcé l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle par une obligation de négocier des mesures de suppression des écarts de rémunération. Elle fait suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 et le décret n°2012-1402 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du Code du Travail.


La loi n°2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle en la simplifiant et en l’enrichissant.
Nonobstant la féminisation de la population active et l’existence de nombreux textes visant à reconnaître les mêmes droits entre les hommes et les femmes, des inégalités significatives persistent en matière de rémunération et d’accès aux postes à responsabilité entre les deux sexes.

Ainsi, l'entreprise comptait au 31 décembre 2023 : 334 salariés CDI dont 58,68% sont des femmes :
  • Coefficient 140 à 190 de la grille de classification de la Métallurgie : 71,42 % (140 femmes)
  • Coefficient 215 à 285 de la grille de classification de la Métallurgie : 8,3 % (48 femmes) ;
  • Coefficient 305 et supérieur (inclus cadres) de la grille de classification de la Métallurgie : 4% (8 femmes).

Les femmes se situent majoritairement dans les niveaux les plus bas des grilles de rémunération mais lors des comparaisons de salaires à coefficient identique, les écarts de rémunération ne sont pas significatifs.

Par ailleurs, le calcul d’index d’égalité professionnelle de l’entreprise, en application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, a fait ressortir un score de 94 /100 pour 2023. Ce score est très correct car il est supérieur à 85 points ;

Il n’existe pas à ce jour d’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de SBE France.

En conséquence, les parties signataires affirment donc leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique dans le cadre du présent d’accord.


Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’entreprise SBE France.


Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Ces quatre domaines sont :
  • La rémunération,
  • L’embauche,
  • La promotion professionnelle,
  • La formation

Article 2-1 – La rémunération

Conformément à la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes l'entreprise s'engage à mesurer annuellement les rémunérations des femmes et des hommes, afin de détecter tout écart salarial injustifié entre les femmes et les hommes à compétences et niveau de responsabilité équivalents et engager les actions correctrices nécessaires.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article L. 1142-7 du code du Travail, un objectif de suppression des éventuels écarts persistant ainsi que plusieurs indicateurs chiffrés basés sur l’index d’égalité professionnelle afin de maintenir le score global au-delà de 85 points.


En conséquence, il est convenu comme suit :

Objectifs
S’assurer de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes tout au long de leur carrière.
Supprimer les écarts éventuels persistants de rémunération

Action
Lors des propositions d’augmentations individuelles, s’assurer que l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes est respectée et corriger les éventuels écarts persistant. Apporter une vigilance particulière sur les écarts de rémunération moyenne entre les femmes et hommes de même catégorie et même tranche d’âge

Indicateurs chiffrés
Indicateur écart de rémunération entre les femmes et les hommes de l’index (objectif : ≥37 points)
Indicateur pourcentage de femmes salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité (objectif : 100% => Index 15 points)
Indicateur pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité et/ou de parental d’éducation à temps plein (objectif : 100%)

Article 2-2 – L’embauche

Au sein de l'entreprise, les femmes occupent majoritairement des emplois dans les premiers niveaux de la grille de classification de la Métallurgie et sont beaucoup moins présentes dans les emplois à qualification élevée. Ceci est la conséquence d’orientations scolaires et professionnelles aujourd’hui encore fortement marquées par les stéréotypes.
L’ambition de l’entreprise est d’augmenter la proportion de femmes dans les niveaux supérieurs des grilles de classification de la Métallurgie.
Cette volonté s’appuie sur le constat qu’un renforcement de la mixité dans tous les métiers ne peut que contribuer au dynamisme de l’entreprise, car les modes de travail et de fonctionnement des hommes et des femmes sont complémentaires et source de richesse et de performance.

Par ailleurs, le constat actuel laisse apparaître une sous représentativité des femmes dans les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise ce qui ne peut perdurer éternellement. La première voie pour résorber cet écart est le recrutement externe de femmes pour les postes à responsabilités.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu comme suit :
Objectifs de progression
Diminuer les stéréotypes attachés à certains métiers.
Privilégier l’embauche de femmes sur les postes à responsabilités pour en intégrer une quatrième dans les 10 plus hautes rémunérations.

Actions
Actions de coopération avec le milieu enseignant, en lien avec les actions menées par les fédérations professionnelles en matière de promotion des métiers et promotion de la mixité.

Indicateur chiffré
Nombre de forums à l’emploi (école, pôle emploi, UIMM, …) : 3 actions au minimum par an

Article 2-3 – La promotion professionnelle

L'entreprise souhaite permettre aux femmes d'avoir les mêmes possibilités d'évolution professionnelle que les hommes, à compétence et performance identiques. Dans cette optique, l'entreprise s'attachera
à assurer aux femmes un accès aux promotions. L'entretien professionnel doit être un moment privilégié pour faire le point sur le parcours professionnel et les souhaits d'évolution des femmes. Le temps partiel et la maternité ne doivent pas constituer des freins au déroulement de carrière.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu comme suit :
Objectif de progression
S’assurer de l’égalité au niveau de l’évolution de la promotion professionnelle entre les femmes et les hommes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.

Actions
Lors des processus de révision salariales au-delà des NAO, une attention particulière est portée au nombre de promotions de femmes afin de diminuer les écarts avec les hommes quel que soit la catégorie.

Indicateurs chiffrés (Point annuel)
Indicateur écart de taux d’augmentation entre les femmes et les hommes de l’index (objectif : 20 points)
Indicateur écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes de l’index (objectif : 15 points)

Article 2-4 – La formation

La formation professionnelle joue un rôle important dans la professionnalisation dans l'emploi et dans l'évolution du parcours professionnel de chaque salarié. Le nombre d'heures de formation par salarié est plus important pour les hommes que pour les femmes. Cet écart s'explique essentiellement par les métiers exercés : en effet, les hommes occupent en majorité des métiers nécessitant une mise à niveau régulière des compétences.

Par ailleurs, le constat actuel laisse apparaître une sous représentativité des femmes dans les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise ce qui ne peut perdurer éternellement. La seconde voie pour résorber cet écart est d’accompagner les femmes « à potentiel » pour qu’elles intègrent les postes à hautes responsabilités et donc les plus hautes rémunérations de l’entreprise.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu comme suit :
Objectifs de progression
Désigner, parmi les publics prioritaires aux actions de formation, les salarié(e)s reprenant une activité professionnelle après un congé maternité, d’adoption, de parental d’éducation ou après une longue absence de plus de 120 jours calendaires.
Accompagner les femmes « à potentiel » pour les faire évoluer vers les plus hautes responsabilités

Action
Mettre en place un entretien/un bilan au plus tard dans les 30 jours suivant le retour du salarié à son poste et fixation de la liste des actions de formation nécessaires (internes/externes).
Préparer un plan de développement individuel renforcé pour les femmes cadres à potentiel.


Indicateur chiffré
Nombre d’entretiens/de bilans rapproché du nombre total de personnes concernées et indication du nombre d’heures de formation suivies.
100% des entretiens réalisés et formalisés après le retour du salarié.
Nombre de plan de développement individuel pour les femmes cadres à potentiel : objectif 100%

Article 3 - Dispositions finales

Article 3-1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord prendra effet à la date de signature. Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 3-2 - Suivi et interprétation de l’accord

La direction fera un point sur l’évolution des indicateurs permettant ainsi de mesurer l’efficacité des actions visées par les présentes lors des consultations annuelles ainsi que lors des commissions égalité professionnel de l’entreprise.

Article 3 -3 : Révision

Le présent accord pourra faire l‘objet, à tout moment d’une demande de révision par la Direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Article 3-4 : Publicité

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au tribunal de Boulogne sur mer.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait en 4 exemplaires, à Saint Léonard, le 27 février 2024


Pour la directionPour la force ouvrière
Le Président du DirectoireLe Délégué Syndical
XXXXXXXXXXXXXXXX




Pour la C.G.T.
Le Délégué Syndical
XXXXXXXXX




Pour la C.F.E.-C.G.C.
Le Délégué Syndical
XXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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