Accord d'entreprise SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON

Le 29/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre :

la SCA Cultures France CHAMPIGNON, sise Lieudit La Tourte, 49160 LONGUE-JUMELLES, dont le siège social est situé à « Chantemerle » Bagneux - CS 80001 – 49426 SAUMUR cedex, représentée par XXXX

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la finalité et du rôle des instances ;

  • du degré d’autonomie des sites et de la répartition des effectifs sur chacun d’entre eux ;

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont réaffirmé leur objectif de maintien d’un dialogue social équilibré, tant compte tenu des évolutions légales et de la nécessité de maintien d’une certaine proximité. Ils ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique.



Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE d’établissement


Conformément à l’article L2313-1 du code du travail, la représentation du personnel des sites de La Tourte et de Loudun s’effectuera à travers d’un comité social et économique unique mis en place au niveau de l’entreprise.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE d’établissement


La durée des mandats des membres du CSE d’établissement est fixée à 4 ans.


Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de l’entreprise comptant au moins 150 salariés.

Article 5.2 : Nombre de membres de CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • contribuer à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par le chef d’établissement ou leurs représentants.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.


Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


Article 6 : Modalités de fonctionnement de la CSE d’établissement

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Ce nombre de réunions annuelles sera porté à 10 pour les établissements de plus de 150 salariés, et au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Secrétaire et le Président, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer.


Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE d’établissement sont convoqués par le Président, par l’envoi en courrier simple ou remise en main propre de l’ordre du jour et des documents afférents.

Les membres du CSE d’établissement pourront également être convoqués par le Président par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES et dans tous les cas, dans l’attente du déploiement de cette base. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Article 6.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE d’établissement par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.


Article 7 : Délai maximum de consultation du CSE d’établissement


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE d’établissement sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE d’établissement est consulté tous les 3 ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.


Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, il est précisé qu’une expertise unique sera réalisée pour l’ensemble de chaque thème de consultation (soit une seule et unique expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et une seule et unique expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).

Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • par l’employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, pour la consultation sur les orientations stratégiques.



En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 5°, 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.


Article 9 : Base de données économiques et sociales


Article 9.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE d’établissement.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les représentants du personnel concernés sont informés de l'actualisation de la BDES. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.



Article 9.2 : Architecture et contenu de la BDES


Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 30 juin de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

  • Effectifs ETP annuel
  • Effectifs permanents par tranche d’âge
  • Effectifs permanents selon l’ancienneté
  • Nombre de départs du fait du salarié
  • Nombre de départs du fait de l’employeur
  • Nombre de départs pour retraite, décès et rupture conventionnelles
  • Nombre de recrutements
  • Taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap
  • Montant consacré à la formation professionnelle continue
  • Nombre de personnes formées
  • Nombre d’heures de formation
  • Nombre d’heures travaillées
  • Effectif selon le temps de travail pour les permanents
  • Taux de fréquence
  • Nombre de jours perdus pour maladie professionnelle
  • Taux d’absentéisme
  • Nombre d’heures de formation consacrées à la sécurité
  • Dépenses en matière de sécurité

2° Eléments de la rémunération des salariés

  • Répartition des cotisations sociales
  • Augmentations générales et augmentations individuelles
  • Grilles des minimas salariaux
  • Salaire moyen (pour les permanents)
  • Intéressement
  • Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire
  • Avantages en nature
  • Prévoyance
  • Mutuelle
  • Retraite complémentaire

3° Eléments de la rémunération des dirigeants

  • Rémunération versées des dirigeants

4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise (Rapport de situation comparée)

  • Ancienneté moyenne par catégorie et par sexe
  • Age moyen par catégorie et par sexe
  • Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par sexe
  • Rémunération mensuelle par tranche d’âge, par catégorie et par sexe
  • Rémunération des congés spéciaux
  • Nombre d’entretiens réalisés par sexe
  • Taux d’entretiens réalisés

5° Sous Traitance

  • Sous Traitance utilisée par l’entreprise

6° Flux financiers à destination de l'entreprise

  • Aides publiques
  • Réduction et crédits d’impôts générés
  • Exonérations et réductions de cotisations sociales
  • Dépenses de mécénat

7° Rémunération des financeurs

  • Rémunération des actionnaires du Groupe
  • Rémunération de la gérance
  • Affectation du résultat à l’associé commandité
  • Montant des actions détenues

8° Activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise
  • Dépenses directement supportées par l’entreprise
  • Mécénat


Article 10 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant les modalités prévues par le décret du 15 mai 2018.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saumur.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.


Fait à ,

Le 29 Avril 2019,

En 7 exemplaires originaux.



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