Représentée par Monsieur DEZELLIS Dominique en sa qualité de Président
D'UNE PART
ET
Le personnel de la,
statuant par voie référendaire selon procès verbal de consultation ci-annexé
D'AUTRE PART
Chapitre 1 – Forfait annuel en jours
Eu égard à la difficulté d’appréhender de façon précise le temps de travail des cadres, techniciens et employés de vente dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités et de leurs conditions de travail, il est convenu d’organiser leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-58 du Code du travail.
Ce dispositif donne lieu à formalisation d’une convention individuelle de forfait avec chacun des salariés concernés.
Article 1 - SALARIES CONCERNES
Relèvent du présent chapitre les catégories de salariés suivantes :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
les non-cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en œuvre du forfait jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention individuelle mentionne le volume du forfait jours individuel et le nombre de jours de congés supplémentaires en résultant.
Article 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2-1 : Période annuelle de référence du forfait
La période de référence du forfait jours commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Article 2-2 : Volume du forfait jours
Le temps de travail des salariés en forfait jours est organisé pour une année complète et pour des droits à congés payés complets sur la base de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse).
Le volume du forfait jours est réduit à due concurrence du nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté fixés par la convention collective.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels l’intéressé ne peut prétendre.
Pour la période ouverte du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, le volume du forfait jours est proratisé sur une base de 128 jours de travail.
Article 2-3 : Jours de congés supplémentaires
Chaque salarié en forfait jours bénéficie, par période annuelle entière de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires (6 jours pour la période ouverte du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020).
Ce nombre de jours de congés supplémentaires est ajusté annuellement en fonction du calendrier de façon à ce que, pour une année complète et pour des droits à congés payés légaux complets, le nombre de jours travaillés soit égal à 218.
Article 2-4 : Incidence des périodes d’absences
A l’exception des congés payés et des jours fériés chômés, qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés supplémentaires, les périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire sont décomptées des périodes travaillées et ne donnent pas lieu à acquisition de jours de congés supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires programmés venant à coïncider avec une période d’absence imprévue sont considérés effectivement pris et ne donnent en conséquence lieu à aucune récupération.
La coïncidence de jours de repos supplémentaires avec une telle période d’absence donne lieu à versement normal de la rémunération pour les jours de repos supplémentaires concernés.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL
Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve des règles relatives repos dominical. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.
Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, son responsable hiérarchique de la prise de ses jours de repos supplémentaires. La société ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
ARTICLE 4 - GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, la charge de travail confiée par la société ainsi que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps doivent respecter les différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Ces seuils ont pour but de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ils ne sauraient en conséquence caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 4-1 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
Afin de garantir une durée du travail raisonnable, et sauf exception (période de vendanges notamment), la durée du temps de travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.
Article 4-2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que le personnel en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives qui s’ajoute à celle du repos hebdomadaire.
Article 4-3 : Droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est reconnu à chaque salarié en forfait jours un droit à déconnexion :
pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, jours de repos supplémentaires, arrêt maladie…) ;
et, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail dans une plage horaire de 20h00 à 8h00.
Pendant ces périodes, les collaborateurs peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphone, PC, tablette) de façon à assurer l’effectivité de leur droit à repos et au respect de leur vie familiale.
ARTICLE 5 - SUIVI DE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE SON ORGANISATION
Les responsables hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la société adopte les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour but de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 5-1 : Suivi régulier par le responsable hiérarchique
Le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Article 5-2 : Entretien annuel
Chaque année, un entretien est organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié en forfait en jours.
A l'occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation,...), sont abordés avec le salarié :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,...) ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Sur simple demande du salarié, la périodicité de ces entretiens sera semestrielle.
Le salarié pourra en outre être reçu à tout moment par son responsable hiérarchique, ou par toute autre personne désignée par la Direction, pour faire un point sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou plus globalement l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Article 5-3 : Suivi des jours travaillés
Il est établi pour chaque salarié en forfait jours un tableau permettant de suivre mensuellement et annuellement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de congés supplémentaires et les jours d’absence.
Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque collaborateur et est conservé pendant 3 ans.
Article 6 - DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE D’ALERTE PAR LE SALARIE
Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
Ainsi, au cas où un collaborateur en forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à sa hiérarchie de façon à ce que les actions correctrices adaptées puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.
Ces actions devront, en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l’alinéa 2 de l'article 3 du présent accord.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette un durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si la société est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 7 - MODALITES DE REMUNERATION
Article 7-1 : Caractère forfaitaire de la rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Les bulletins de paye font état, en lieu et place de la mention « salaire de base » de la mention « forfait annuel 218 jours ».
Article 7-2 : Incidence des absences non rémunérées
Les retenues sur salaire au titre des absences non rémunérées sont valorisées au niveau de la paye sur la base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée par journée ouvrée d’absence. Les compléments de salaire en cas d’absence totalement ou partiellement indemnisée sont calculés sur la même base.
Article 7-2 : Incidence des arrivées ou départs en cours d’année
En cas d’embauche en cours de période annuelle, le plafond de jours de travaillés ainsi que le nombre de jours de congés supplémentaires seront adaptés à due concurrence.
En cas de départ en cours de période annuelle, le solde créditeur ou débiteur de ses congés supplémentaires donnera lieu à régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Chapitre 2 – Dispositions diverses
Article 8 – RATIFICATION PAR LE PERSONNEL
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord sera soumis à l’approbation du personnel.
Les modalités de cette consultation du personnel sont fixées par la Direction dans un document séparé.
En l’absence d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord ne pourra recevoir application.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET, DUREE
Le présent avenant prendra effet le 15 Juin 2020, sous réserve de son approbation par le personnel selon les modalités fixées à l’article 9.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux.