ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Cet accord est conclu entre :
L’EMPLOYEURLa SCA UNICOQUE, dont le siège est situé 1500 route de Monbahus, 47290 Cancon, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 316 468 461 et représentée par
en sa qualité de Directeur Général,
D’une part, Et
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE LA SCA UNICOQUE,Le syndicat CFTC, représenté par
en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part, Ci-après conjointement dénommées les « Parties ». Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, les entreprises ont la possibilité de conclure avec leurs partenaires sociaux des accords dits de méthode afin d’organiser les modalités de négociation des accords d’entreprise. Ainsi, la coopérative Unicoque et sa déléguée syndicale souhaitent, conformément aux articles L2222-3-1, L2242-1 et L2242-10 et suivants du Code du travail, organiser la négociation des accords annuels obligatoires en fixant les thèmes et le contenu de chacun d’entre eux. Il vise également à fixer la périodicité, le calendrier et les lieux de négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux partenaires sociaux. Par cet accord, la Direction et l’organisation syndicale représentative souhaitent structurer de manière efficace les négociations avec ses partenaires sociaux dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise à organiser les modalités, le calendrier, la périodicité et les thèmes des négociations au sein de la SCA UNICOQUE.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SCA UNICOQUE. Il est convenu entre les parties que le présent accord s’appliquera à l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes formes de discriminations en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
Article 3 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D 2231-2 du même Code, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Agen. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 4 : Thèmes de négociation concernés
La Direction s’engage à inviter à la négociation, toutes les organisations syndicales représentatives sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
La qualité de vie et les conditions de travail.
Article 5 : Contenu des thèmes négociés
Conformément à l’article 4 du présent accord, la Direction s’engage à négocier avec toutes les organisations syndicales représentatives sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, de la qualité de vie et des conditions de travail. Dans ce cadre il sera abordé les sujets suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du travail,
Le partage de la valeur ajoutée,
Le droit à la déconnexion,
L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Pour traiter le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes il sera abordé les sujets suivants :
Le recrutement, l’embauche et maintien dans l’emploi,
La formation,
La promotion professionnelle et le déroulement de carrière,
La rémunération.
Article 6 : Informations remises aux négociateurs
Lors de chaque réunion de négociation sur les thèmes définis à l’article 4 du présent accord, il sera remis aux négociateurs conformément à la législation en vigueur, la BDESE, les indicateurs de suivis prévus par les accords concernés et d’éventuelles informations complémentaires demandées par les négociateurs et sous réserve d’acceptation par la Direction. Il est rappelé dans le présent accord que les informations transmises dans le cadre des négociations sont confidentielles et ne peuvent faire lieu à diffusion auprès de personnes étrangères aux négociateurs.
Article 7 : Périodicité des négociations
Des négociations seront menées tous les 4 ans pour le thème suivant :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Des négociations seront menées tous les 2 ans pour les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la qualité de vie et les conditions de travail.
Article 8 : Calendrier et lieux de négociation
Conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017 et aux dispositions d’ordre public le calendrier ci-dessous a été défini :
Thèmes négociés
1ère réunion de négociation
2ème réunion de négociation
Clôture des négociations
Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie et conditions de travail
Février 2024
Février 2024
Mars 2024 Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie et conditions de travail
Mars 2026
Avril 2026
Avril 2026 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Novembre 2027
Décembre 2027
Décembre 2027 Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie et conditions de travail
Mars 2028
Avril 2028
Avril 2028
Les indicateurs seront remis aux négociateurs 5 jours ouvrés avant le début des négociations. Les réunions de négociations se tiendront sur le site de Louberie situé 1500 route de Monbahus, 47290 Cancon.
Article 9 : Modalités de suivi et engagements souscrits par les parties
Chaque année, un point sera fait sur la réalisation et le respect des engagements établis dans le présent accord de méthode.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11 : Renouvellement
Les parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivera à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.