Accord d'entreprise SCA UNICOQUE

Un accord d'entreprise mettant en place le forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SCA UNICOQUE

Le 24/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES











Cet accord est conclu entre :

L’EMPLOYEURLa SCA UNICOQUE, dont le siège est situé 1500 route de Monbahus, 47290 Cancon, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 316 468 461 et représentée par

en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,
Et

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE LA SCA UNICOQUE,Le syndicat CFTC, représenté par

en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

La SCA Unicoque est soumise à une forte saisonnalité dû à la récolte des fruits de nos producteurs. Cette saisonnalité se caractérise par des périodes hautes et des périodes de basses activité.
Dans un souci d’organiser au mieux le temps de travail de nos salariés, la Direction de la SCA Unicoque a souhaité engager des négociations avec sa déléguée syndicale afin de mettre en place une nouvelle méthode d’organisation du temps de travail, à savoir le forfait annuel en heures.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique au sein de la SCA Unicoque et pour les salariés définis par l’article 3 du présent accord.

Article 2 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D2231-2 du même Code, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Agen.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3 : Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures, les salariés liés à la SCA UNICOQUE par un contrat à durée déterminée ou indéterminée et répondant aux exigences de l’article L 3121-56 du Code du travail, à savoir les salariés suivants :
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au sein de la coopérative, sont concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures, les salariés chargés de coordonner des projets, de gérer des chantiers, d’animer un groupe de salariés ou ayant des fonctions managériales. A titre d’exemple, les salariés travaillant sur des chantiers de nettoyage, de maintenance ou de travaux neufs sont concernés.
Ne peuvent conclure une convention de forfait annuel en heures les salariés suivants :
  • Salariés soumis à une convention de forfait jours,
  • Salariés cadre dirigeant,
  • Les salariés liés à la SCA Unicoque par un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Article 4 : Période de référence

La période de référence du forfait est constituée de 12 mois consécutifs et s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année civile suivante.
Dans un objectif de transition, il est convenu entre les parties que pour la période s’étendant entre 2024 et 2025, la période de référence est comprise du 05 août 2024 au 31 juillet 2025.

Un bilan d’annualisation est établi en fin de période.

Article 5 : Temps et durée du travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en heures est annualisé conformément à l’avenant n°03 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 février 1999.
Le forfait est établi sur la base d’une durée annuelle et est calculé au maximum sur une base de 39 heures hebdomadaires, soit 1790 heures annuelles de travail effectif, journée de solidarité inclue. Ce contingent est forfaitaire et est calculé par le législateur en tenant compte du nombre de jours fériés chômés et les jours de congés payés légaux.
Pour la période de référence du 05 aout 2024 au 31 juillet 2025, il sera déduit 02 jours de la cible annuelle.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est également rappelé que les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Il est enfin rappelé que la convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Les durées maximales journalières, hebdomadaires sont celles prévues par la loi, la convention collective et/ou d’éventuelles dérogations obtenues auprès de l’inspection du travail.
L’amplitude des variations d’horaires dans le cadre du forfait se situera entre 0 et 48 heures par semaine. Il est à noter que des dérogations peuvent être obtenues auprès de l’inspection du travail et peuvent allonger cette amplitude des variations d’horaires.

Article 6 : Rémunération

La rémunération de ces salariés est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles seront majorées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
La rémunération annuelle inclut toutes primes annuelles, rémunération d'absence ou congés annuels légaux, conventionnels ou autres rémunérations.
La rémunération de ces salariés est établie sur la base du contingent annuel personnel et est lissée en 12 parties égales sur l'année, hormis la prime de 13ème mois versée en deux fois à l’issue du mois de novembre et du mois de décembre ou fractionnable sur le mois de juin de chaque année pour un an de travail effectif continue à la date de paiement et si le salarié est présent le jour du versement.

Article 7 : Arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée d'un nouveau salarié en cours de période, ou en cas de départ d'un salarié avant la fin de la période, le contingent annuel pour la période de travail en cours est calculé au prorata temporis en fonction de la base d’heures hebdomadaires sur laquelle la cible est calculée et des jours ouvrés sur la période de référence :
  • à compter de la date d’embauche du salarié et jusqu’au terme de la période de référence en cours,
ou
  • à compter du début de la période de référence et jusqu’au terme du contrat.
En cas de sortie avant la fin de la période et à défaut de réalisation du contingent prévu, un arbitrage financier sera réalisé.

Article 8 : Gestion des absences

En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée fixée par le forfait. Le contingent annuel est modifié à l’issu de ces absences proportionnellement aux heures non rémunérées.

Article 9 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en heures fait nécessairement l’objet d’un écrit. Elle doit comporter notamment :
  • Le prénom, nom et poste occupé par le bénéficiaire de la convention,
  • La période de référence du forfait,
  • Le nombre annuel d’heures compris dans le forfait et la base hebdomadaire sur laquelle la cible est calculée,
  • Le nombre annuel d’heures supplémentaires,
  • La rémunération correspondant au forfait,
  • La durée d’application de la convention.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DDETSPP. La dénonciation doit être motivée.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
Fait à Cancon le 24 juillet 2024

En trois exemplaires originaux,

Pour la SCA UNICOQUE Pour la CFTC

Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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