Accord d'entreprise SCACENTRE

ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SCACENTRE

Le 07/09/2020


ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SCACENTRE, Société anonyme coopérative de commerçants, n° SIRET 33810722000018, dont le siège social est situé 10 rue Colbert 03400 YZEURE, représentée par Monsieur


D’une part,

, Délégué Syndical CGT,

D’autre part,

PREAMBULE

La société SCACENTRE est une centrale d’achats alimentaires.
Parmi ses activités, elle s’occupe de répartir pour ses affiliés, les marchandises négociées auprès des fournisseurs. Elle organise ainsi dans son dépôt, la réception des marchandises et assure leur répartition.
La société SCACENTRE est soumise à des réceptions de produit pouvant avoir lieu en dehors des créneaux d’ouverture du site, à des problèmes de maintenance du matériel, à des problèmes informatiques qui peuvent bloquer la production.
En outre, il est nécessaire d’avoir un système d’astreinte permettant à la SCACENTRE de pouvoir fonctionner en toutes circonstances.
Les parties signataires ont donc souhaité conclure le présent accord afin d’instaurer les astreintes, pour répondre aux problématiques qui pourraient nuire à la production et à la sécurité du site et des produits.
Des négociations se sont donc engagées entre la direction de la société et le délégué syndical.
La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec ce dernier, afin qu’il soit associé, à part entière, à cette négociation.

Au terme des discussions, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à des salariés du service informatique, du service de maintenance et d’entretien ainsi qu’aux responsables de service, et plus généralement aux salariés susceptibles d’apporter un service d’astreinte, qu’elle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée ou indéterminée, temps complet ou temps partiel) et quel que soit l’aménagement de la durée du travail appliquée.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Les astreintes sont définies par la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire à l’article 5.10.
Le personnel n’est plus à disposition immédiate de l’employeur, cependant il doit laisser ses coordonnées téléphoniques (portable et/ou fixe) pour pouvoir être joint rapidement et communiquer le lieu où il pourra être joint par l’entreprise. Le salarié doit être en capacité d’intervenir à tout moment et rapidement. Un téléphone d’astreinte pourra être remis aux salariés.
Chaque service devra mettre en place un planning trimestriel, qui indiquera à la semaine (par exemple du lundi matin 00h au dimanche soir minuit) quel salarié sera d’astreinte. Il sera transmis 15 jours calendaires à l’avance. Toute modification interviendra dans le même délai, sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être réduit à un jour franc.
Il est rappelé que :
  • la durée de travail effectif journalière maximale est de 10h00, sauf exception ;
  • la durée de travail effectif hebdomadaire maximale est de 48h00, sauf exception. Elle est de 42h00 en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ;
  • le temps de repos quotidien entre deux journées de travail est de 12 heures ;
  • le temps de repos hebdomadaire est d’une journée (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation) et de deux demi-journées.
En cas d’intervention pendant une période de repos (journalier ou hebdomadaire), le salarié concerné devra respecter son repos total et continu au terme de cette intervention.
Pour éviter toute désorganisation du service, il devra en informer son responsable hiérarchique par tous moyens (mail, téléphone).

ARTICLE 3 : COMPENSATION FINANCIERE

Une semaine d’astreinte donnera lieu à une « prime d’astreinte hebdomadaire» d’un montant de 40 € brut, qui sera versée avec la paie du mois concerné. Cette prime sera du même montant si aucune intervention n’a eu lieu.
Le temps d’intervention et de déplacement sont considéré comme du temps de travail effectif et seront rémunérés selon la règlementation en vigueur. Cette rémunération viendra s’ajouter à la prime d’astreinte.
Si des interventions sont effectuées durant les horaires de nuit de 22 heures à 5 heures, ces heures donneront droit à majoration pour travail de nuit. De plus, si l’intervention génère des heures supplémentaires ces dernières devront être payées avec les majorations légales. Un repos égal à la durée d’intervention devra être accordé aux salariés concernés.
Si la durée de l’intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse 3 heures comprises entre 22 heures et 5 heures, un repos correspondant devra être pris avant la reprise du travail.

ARTICLE 4 : COMPENSATION EN REPOS

Les salariés ayant accompli 7 heures d’interventions au total sur site sur l’année civile bénéficieront d’une journée de repos compensateurs par année civile. Ce jours de repos compensateurs devra être pris, il ne sera pas possible qu’il soit payé. Si ce jour n’est pas pris ou posé avant le 31 Octobre le responsable hiérarchique pourra dans ce cas l’imposer.
En cas d’absence du salarié dans l’année, ce droit à repos est proratisé.
La pose de ce jour de repos compensateur sera soumis aux mêmes règles que la pose des congés payés, et notamment est soumise à l’accord du responsable :
  • Le salarié informe son responsable hiérarchique de son souhait de bénéficier de son jour de repos compensateur 2 semaines à l’avance ;
  • Le responsable informe le salarié de son accord 1 semaine à l’avance. A défaut de réponse, le repos est réputé accepté.

ARTICLE 5 : REMISE D’UNE FEUILLE D’INTERVENTION

Les salariés concernés par l’astreinte qui seront amenés à intervenir, devront remettre à leur responsable hiérarchique une feuille d’intervention décrivant leur intervention. Cf annexe 1.

Cette feuille sera par la suite remontée au service des ressources humaines pour le paiement du temps d’intervention.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2020.

ARTICLE 7 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8- DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le Délégué Syndical, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Cet accord sera également déposé auprès des services de la DIRECCTE conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 6.


Fait à Yzeure

Le 7 Septembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical Pour la Société

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