Accord d’entreprise relatif à la suppression des jours de fractionnement
Entre
SCALAIR
SAS au capital de 100.000 €, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 447 506 809 00055 Sise 2bis avenue Antoine Pinay 59510 HEM Représentée par la gérante, d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de SCALAIR, d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE Les salariés de Scalair, à temps plein ou à temps partiel, acquièrent 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, ce qui correspond à 25 jours ouvrés pour une année complète de travail, soit 5 semaines de congés payés (CP).
Sur ces 5 semaines, les salariés peuvent poser jusqu’à 4 semaines de congés de manière continue (l’article L.3141-17 du Code du travail). Suivant la répartition de ces 4 semaines de congés au cours de l’année, des jours de congés supplémentaires, dit « congés de fractionnement », peuvent être attribués aux salariés. L’article 5.1 – 3° de la Convention collective SYNTEC, applicable à Scalair, en précise les modalités : « Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit : Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ; Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire. »
Le fractionnement crée, aux yeux de la Direction de Scalair, une inégalité entre les salariés en bénéficiant et ceux n’en bénéficiant pas. Dès lors, l’article L.3141-21 du Code du travail prévoyant que des dérogations peuvent être apportées à ces dispositions conventionnelles par le biais d’un accord d’entreprise, la Direction a convoqué les membres titulaires de son CSE a une réunion préparatoire le 05/05/2025. Lors de cette réunion, la Direction a proposé au CSE de supprimer les jours de fractionnement par le biais d’un accord, ce que les membres du CSE ont accepté dans un email du 15/05/2025.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Scalair, quel que soit leur statut. Suppression des jours de fractionnement
Les jours de congés supplémentaires accordés en cas de fractionnement des congés payés ne seront plus attribués à compter du jour qui suit le dépôt du présent accord auprès de la DREETS.
Les salariés restent ainsi libres de poser leurs congés acquis sur les périodes souhaitées et sans minimum de jours ouvrables. Il est bien entendu rappelé que l’abrogation du fractionnement des congés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Durée et révision de l’accord Durée indéterminée Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant une demande dûment motivée à l’ensemble des parties. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet de texte.
En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties et donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Publicité et dépôt Le présent accord d’entreprise sera : déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, pour transmission automatique à Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente ; déposé au Conseil de prud'hommes ; transmis à la commission paritaire de branche.
Aucune transmission ne sera faite auprès des organisations syndicales, Scalair en étant dépourvu.
Il sera ensuite communiqué aux salariés par tout moyen approprié.
Fait à HEM, le ……………………..
Pour SCALAIR Pour le CSE SCALAIR La Gérante Représentant 1 & Représentant 2