PROCÈS VERBAL D’ACCORD NAO 2025 – RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 01/01/2999
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Égalité professionnelle et qualité de vie au travail
Gestion des emplois et des parcours professionnels
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS
La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par X son Directeur Général,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
CFDT, Représentée par X, Délégué Syndical
D’autre part.
PREAMBULE
La Société Scaleway a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires (NAO) prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail le 10 juin 2024.
Les Parties à la négociation se sont réunies aux dates suivantes :
1ère réunion : 12 juin 2024 ;
2ème réunion : 19 juin 2024 ;
3ème réunion : 26 juin 2024.
Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.
CHAPITRE II – RÉMUNÉRATION
Article 2 – Augmentations individuelles
Dans le cadre de l'accord NAO, il est convenu entre la Direction et les représentants des salariés que des augmentations individuelles seront accordées aux collaborateurs sur la base de leur performance abordée lors des talent reviews annuelles.
Les modalités de ces augmentations sont définies comme suit :
Article 2.1 - Critères d'éligibilité
Les critères d’éligibilité seront basés sur l'évaluation de la performance des collaborateurs déterminée de manière objective et équitable lors des Talent reviews. Les augmentations individuelles seront décidées par la Direction sur la base des recommandations des managers et après consultation des Ressources humaines.
Article 2.2 - Montant de l'Augmentation
Le montant de l'augmentation individuelle variera en fonction du niveau de performance du collaborateur.
La direction s’engage à allouer pour les augmentations individuelles une enveloppe globale minimum correspondant à 2% de la masse salariale brute réelle des salariés présents au 31 décembre 2024.
Article 2.3 – Date d’exécution
Les conditions d’éligibilité et l’augmentation individuelle seront calculées et effectives au 1er juillet 2025.
Article 3 – Minimas conventionnels prévus par la convention collective des Télécommunications
Conformément à l’accord du 31 janvier 2025 paru au JO du 26/04/2025 (JORF n° 0099 du 26 avril 2025), la Direction s’engage à appliquer les nouveaux minimas conventionnels à l’ensemble des salariés présents et à venir. Les salariés déjà présents au 26/04/2025 concernés par ces nouveaux minimas conventionnels se verront appliquer un rattrapage sur leur bulletin de paie de juillet 2025.
III. TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 – Temps de travail
Les parties au présent accord reconnaissent la pleine application de l’accord temps de travail signé le 18 janvier 2021 au sein de la société.
Les partenaires sociaux s’accordent ainsi pour prévoir que l’ensemble des dispositions relevant du temps de travail, de l’organisation de celui-ci, ainsi que les congés, relèvent de l’accord d’entreprise en vigueur.
Il est ainsi considéré qu’il n’y a pas lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
IV. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Article 5 – Intéressement
La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’UES Iliad du 28 juin 2023 (avenant de mise en conformité du 20 octobre 2023).
A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Article 6 – Participation
La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord de participation en vigueur au sein du groupe Iliad du 11 décembre 2009 à la suite de son adhésion par accord du 15 mars 2018, modifié par avenant le 24 janvier 2019.
A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
V. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Article 7 – Mesures permettant de lutter contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rapprochées et ont convenu de renégocier l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 30 septembre 2022 qui prend fin le 30 septembre 2025. Cet accord doit faire l’objet d’une signature dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires.
Article 8 – Augmentation de la prise en charge des frais de transport en commun
Avant la négociation, la société Scaleway prenait en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à hauteur de 70%.
A compter du 1er juillet 2025, l’employeur s’engage à prendre en charge 75% du coût des abonnements de transport en commun des salariés, dans la limite des frais engagés pour les trajets domicile-travail.
Les salariés devront fournir un justificatif d’achat de leur abonnement de transport en commun (hebdomadaire, mensuel ou annuel) pour bénéficier de ce remboursement.
Le remboursement s’effectuera mensuellement sur présentation des justificatifs.
Article 9 - Prime d’ancienneté
Lors des précédentes négociations, les Parties s’étaient entendues pour réviser la prime d’ancienneté.
Selon l’accord NAO du 26 juin 2024, les salariés ayant au moins 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise se verront attribuer une prime d’ancienneté versée tous les ans. Le montant de la prime sera de 200 euros bruts la première année, puis sera augmenté de 20 euros tous les ans, sans plafond de montant.
La prime d’ancienneté s’applique au 1er janvier de chaque année.
Les Parties entendent renouveler le bénéfice de la prime d’ancienneté pour une année, jusqu’au 31 décembre 2026.
VI. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Article 9 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap
La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rapprochées pour négocier l’accord portant sur l’emploi et l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Cet accord doit faire l’objet d’une signature dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires.
VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juillet 2025, à l'exception de l’article 3 qui s’applique à compter du 26 avril 2025 et à l’exception de l’article 9 qui s’applique à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 11 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.