Accord d'entreprise SCANIA FRANCE

Avenant n°2 à l'accord sur le Compte Epargne Temps signé le 28/11/2011

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SCANIA FRANCE

Le 30/04/2026


Avenant n°2 à l’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 28/11/2011

Entre :

La

société Scania France SAS, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro B 307 166 934, dont le siège social est sis à Angers,


Représentée par xxx agissant en qualité de directrice des ressources humaines,
Ci-après désignée « l’entreprise » et/ ou « la société »

Et


Les organisations syndicales :


  • CFE-CGC représentée par xxx, en qualité de délégué syndical central

  • F.O, représentée par xxx, en qualité de délégué syndical

Ci-après désignées « les organisations syndicales »





Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Article 1 – Préambule PAGEREF _Toc228378292 \h 3

2.Article 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc228378293 \h 3

3.Article 3 – Ouverture et tenue du CET PAGEREF _Toc228378294 \h 3

4.Article 4 – Alimentation du CET en jours de repos PAGEREF _Toc228378295 \h 3

5.Article 5 – Plafond du CET PAGEREF _Toc228378296 \h 3

6.Article 6 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc228378297 \h 4

6.1.Utilisation du CET pour un congé PAGEREF _Toc228378298 \h 4
6.2.Utilisation restrictive du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate PAGEREF _Toc228378299 \h 4

7.Article 7 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc228378300 \h 5

8.Article 8 - CET et fin de carrière PAGEREF _Toc228378301 \h 5

8.1.Relèvement du plafond du CET PAGEREF _Toc228378302 \h 5
8.2.La signature d’un accord de congé fin de carrière PAGEREF _Toc228378303 \h 5
8.3.Les incidences du changement de statut du salarié suite à la siqnature de l’accord de congé fin de carrière PAGEREF _Toc228378304 \h 6

9.Article 9 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc228378305 \h 6

10.Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc228378306 \h 6

11.Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc228378307 \h 7

12.Article 12 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc228378308 \h 7

13.Article 13 – Notification, formalités de dépôt et information des salariés PAGEREF _Toc228378309 \h 7

Annexe 1 PAGEREF _Toc228378310 \h 9





  • Article 1 – Préambule

Les parties rappellent l’existence de l’accord relatif au Compte Épargne Temps signé le 28 novembre 2011 et son avenant n°1, signé le 26 septembre 2019.
Il a été convenu de revoir l’accord instituant le Compte Épargne Temps (CET), dans un double objectif : mieux préparer la perspective de fin de carrière des salariés et maîtriser la dette sociale générée par le dispositif CET.
Pour plus de lisibilité, il a été décidé que l’avenant de révision est réécrit intégralement.


  • Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié, quel que soit son statut (en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat d'alternance) peut bénéficier d’un compte épargne temps.

  • Article 3 – Ouverture et tenue du CET

Le CET est ouvert de plein droit pour l’ensemble des salariés.
Son alimentation s’effectue à l’initiative du salarié ou par un transfert automatique des jours de congés non pris au 31 mai de chaque année (dans la limite de 15 jours, voir article 4).
Le CET ne peut pas être débiteur.
Les modalités pratiques et administratives d’utilisation du CET feront l’objet d’une note d’information diffusée à l’ensemble des salariés.

  • Article 4 – Alimentation du CET en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son CET :
  • 5 jours par an de congés payés (5ème semaine de congés payés uniquement) au 31 mai de chaque année,
  • Le solde de ses congés d’ancienneté non pris au 31 mai de chaque année,
  • Des heures de récupération, transférables uniquement en décembre de chaque année,
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail : RTT non pris au 31 mai de chaque année.

Le report des congés payés (5ème semaine) et des congés d’ancienneté au-delà du 31 mai n'est pas autorisé. Les parties au présent accord conviennent que l'entreprise transfèrera automatiquement le solde des congés payés, des congés ancienneté et le solde des RTT non pris au 31 mai de chaque année sur le CET. Le salarié n'aura donc pas à en faire la demande expresse.

  • Article 5 – Plafond du CET

Le CET sera plafonné à 60 jours à compter du 1er juin qui suit la date de signature du présent avenant.
Ce plafond sera porté à 120 jours au cours de l’année civile du cinquantecinquième (55ᵉ) anniversaire du salarié.

  • Article 6 – Utilisation du CET

  • Utilisation du CET pour un congé


L’alimentation et l’utilisation du compte épargnetemps s’effectuent en jours ouvrés ou en demies-journées.

Les jours inscrits sur le CET ne peuvent être utilisés qu’après avoir soldé l’ensemble des autres droits à congés acquis de l’année.
Il est convenu entre les parties signataires que le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO). Le transfert de l’épargne sur le CET vers le PERECO bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds légaux applicables, fixés à 10 jours par an, en 2026.

Pendant le congé CET, le temps d'absence est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, du 13ème mois, de l'ancienneté, de l'intéressement et de la participation.

  • Utilisation restrictive du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate


L'utilisation du CET comme biais pour percevoir une rémunération immédiate est contraire à l'esprit de cet accord. Les parties souhaitent réserver cette possibilité exclusivement aux personnes soumises à des difficultés d'ordre personnel dans le cadre d'un suivi avec l'assistante sociale et relevant des cas suivants :
  • L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
  • Les situations de surendettement du titulaire reconnu par un document émanant de la Banque de France
  • Des problèmes financiers passagers dans le cadre d'une situation suivie par l'assistante sociale.
L'assistante sociale, sous le sceau du secret professionnel, rédigera un document d'appui de la demande à l'intention du service du personnel pour justifier ce recours à une indemnisation immédiate du CET. Le salarié devra dès Iors en faire la demande par écrit auprès du service du personnel accompagnée le cas échéant des pièces justificatives.
La rémunération sera versée sur la paie du mois qui suit la demande.
Conformément aux exigences légales, les jours placés dans le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés doivent être pris sous forme d'un repos. Ils ne peuvent donc par voie de conséquence donner lieu à la perception d'une rémunération immédiate.

  • Article 7 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, les droits cumulés sur le CET sont liquidés et versés sous forme d’une indemnité compensatrice lors de l’établissement du solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre CET sont versés aux ayants droit dans le cadre de la succession, sous forme d’une indemnité d’un montant correspondant aux droits détenus par le salarié à la date de son décès.

  • Article 8 - CET et fin de carrière

Pour le salarié, l’épargne de jours sur le CET constitue notamment un levier permettant d’anticiper le début du congé de fin de carrière.
Par ailleurs, pour Scania France, la connaissance anticipée de la date de départ à la retraite de ses collaborateurs représente un enjeu de gestion, en ce qu’elle permet d’anticiper la transition professionnelle, d’organiser la transmission des compétences et de contribuer à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences plus efficace.
Les parties, convaincues de l’intérêt d’un recours au CET dans une perspective de fin de carrière, ont ainsi souhaité mettre en place un dispositif incitatif favorisant l’épargne de jours en vue de la fin de carrière.
  • Relèvement du plafond du CET

Le plafond du compte épargne-temps (CET) sera porté de 60 à 120 jours à compter de l’année au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 55 ans.
  • La signature d’un accord de congé fin de carrière


À compter des 58 ans du salarié, un accord de congé de fin de carrière (CFC), modèle en annexe 1 du présent accord, peut être conclu entre Scania France et le salarié, sous réserve que ce dernier fournisse à l’entreprise un relevé de carrière mentionnant la date prévisionnelle de liquidation de ses droits à la retraite.

La signature de l’accord de congé de fin de carrière permet :
  • la conversion de tout ou partie du 13ᵉ mois en jours placés sur le compte épargne-temps (CET), si le salarié le souhaite. Dans ce cas, le salarié devra en informer sa gestionnaire paie au début du mois de janvier ;
  • un abondement de 5 jours versé par Scania France sur le CET du salarié.

Si la signature de l’accord de congé de fin de carrière intervient au moins 18 mois avant la date prévisionnelle de liquidation des droits à la retraite, Scania France procède à un abondement supplémentaire de 5 jours, sous réserve que le plafond de 120 jours du CET ne soit pas atteint (abondement initial compris).
L’abondement initial de 5 jours et, le cas échéant, l’abondement supplémentaire de 5 jours sont versés sur le CET du salarié juste avant la prise du CET.

À compter de la signature de l’accord de congé de fin de carrière, une estimation de la date prévisionnelle de départ à la retraite est établie, en tenant compte de la prise intégrale du compte épargne-temps (CET) du salarié.
L’intégralité des jours inscrits sur le CET est accolée à la date de départ à la retraite. En conséquence, l’ensemble des jours de CET devra obligatoirement être pris et saisi dans l’outil de gestion des temps (Chronos) avant la date de départ à la retraite.
Les congés issus du CET ne pourront faire l’objet d’aucun fractionnement.

Le salarié souhaitant conclure un accord de congé de fin de carrière se rapprochera de son responsable ressources humaines.
Un point de situation sera réalisé un an avant la date effective de départ à la retraite du salarié.
Pendant toute la durée du congé CET, le contrat de travail du salarié demeure en vigueur.

  • Les incidences du changement de statut du salarié suite à la siqnature de l’accord de congé fin de carrière


En cas de longue absence du salarié (de 6 mois et plus), l’accord sera suspendu et renégocié le cas échéant, au retour du salarié.
En cas de départ du salarié de la société, pour un motif autre que la retraite, suite à la signature de l’accord de congé de fin de carrière, démission, licenciement, rupture conventionnelle), le CET sera payé lors du solde de tout compte.


  • Préparation de la transition professionnelle

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un entretien de fin de carrière est proposé au salarié dans les deux années précédant son 60ième anniversaire, et notamment à compter de 58 ans.
Cet entretien a pour objet d’aborder les conditions de maintien dans l’emploi, les modalités d’aménagement de la fin de carrière, les dispositifs mobilisables, dont le CET, ainsi que la préparation du départ à la retraite.
Dans le cadre de l’entretien de fin de carrière, Scania France et le salarié examineront la possibilité de mobilisation du CET par la signature éventuelle d’un accord de congé fin de carrière afin de favoriser une transition progressive vers la retraite et d’anticiper les conditions de la fin d’activité.

  • Article 9 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société Scania France et concerne l’ensemble de ses établissements.

  • Article 10 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin suivant la signature de l’accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L 2222-5-1 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur son application et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

  • Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
  • Article 13 – Notification, formalités de dépôt et information des salariés
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@accord.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord sera enfin publié sur l’intranet de l’entreprise.
















Fait à Angers, le 29 avril 2026
xxx







xxx







xxx


Annexe 1

Accord congé de fin de carrière

conformément à l’accord CET du 29 avril 2026


Nom :

Prénom :

Matricule Paie :

Responsable ressources humaines référent :

Gestionnaire paie :

Manager :

Date de départ prévisionnelle à la retraite (joindre relevé de carrière) :

Nombre de jours CET (Compte Epargne Temps) disponibles à la date de la signature :

Abondement prévisionnel Scania France :

Sous réserve d’un départ effectif en retraite dans les conditions de l’avenant n°2 du 29 avril 2026

Point de situation prévu le :

« J’ai été informé que l’intégralité de mes jours de CET sera accolée à la date de départ en retraite. Les congés de CET ne pourront pas être fractionnés. »

Signature du salarié, datée et précédée de la mention "lu et approuvé"

Signature du Responsable ressources humaines

Conformément à l’article 8 CET et fin de carrière :

  • cet accord de congé de fin de carrière pourra être révisé en cas de situation exceptionnelle (exemple : changement de la situation personnelle du salarié), en concertation avec le salarié et son responsable ressources humaines.
  • en cas de longue absence du salarié, l’accord de congé de fin de carrière sera suspendu et renégocié le cas échéant, au retour du salarié.
  • en cas de départ du salarié de la société, pour un motif autre que la retraite, suite à la signature de l’accord de congé de fin de carrière (démission, licenciement, rupture conventionnelle), le CET sera payé lors du solde de tout compte.

Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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