Accord d'entreprise SCANNER DU FINISTERE SUD

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR UNE MODULATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2022

Société SCANNER DU FINISTERE SUD

Le 25/09/2017







ACCORD D’ENTREPRISE





ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SARL SCANNER DU FINISTERE SUD

dont le siège social est sis 116 Boulevard de Créac’h Gwen 29000 QUIMPER,
Inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 339 389 892 00029,
Représentée par Messieurs Les Docteurs agissant en qualité de Cogérants.



D’une part,




ET




Madame

,

Agissant en qualité de Déléguée du Personnel titulaire, élue le 13 mars 2017 et ayant recueilli la majorité des voix lors des dernières élections professionnelles en date du 13 mars 2017, et dument mandatée par

l’organisation syndicale CFDT pour la négociation du présent accord d’entreprise.





D’autre part,
















SOMMAIRE




CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 – Objet
Article 1.2 – Portée de l’accord
Article 1.3 – Champ d’application
Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif
Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


CHAPITRE II - MODULATION


Article 2.1 – Modalités d’organisation de la modulation
2.1.1 – Organisation de la modulation
2.1.2 – Méthodes de calcul du contingent annuel d’heures en fonction des différents cas
existant dans l’entreprise
2.1.3 – Amplitude quotidienne de travail. Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation
2.1.4 – Méthodologie de calcul du nombre de roulement en fonction du nombre de jours
à travailler
2.1.5 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail
2.1.6 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail
2.1.7 – Contrôle de la durée du travail
2.1.8 – Rémunération


CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article3.1 – Mise en œuvre de la modulation
Article3.2 – Durée annuelle de travail
Article3.3 – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation
Article3.4 – Heures complémentaires
Article3.5 – Rémunération
Article3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION OU DE REVISION - AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD


Article 4.1 – Durée de l’accord
Article 4.2 – Avenants à l’accord
Article 4.3 – Publicité de l’accord et des avenants
Article 4.4 – Dénonciation ou révision
Article 4.5 – Nouvelles négociations
Article 4-6 – Commission de suivi
Article 4.7 – Dépôt de l’accord




CHAPITRE V – REFERENDUM


Article 5.1 – Principe de l’accord référendaire



Annexe II – PV des élections des délégués du personnel du 13 mars 2017
Annexe IV – Résultat référendum du 26 octobre 2017



Préambule 




La SARL SCANNER DU FINISTERE SUD, compte tenu des besoins inhérents à son activité de radiologie qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires, envisage de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

La SARL SCANNER DU FINISTERE SUD a informé les représentants du personnel par courrier du 14 avril 2017 de son intention d’engager des négociations à ce titre.

Elle a parallèlement également informé les organisations syndicales représentatives par courrier du 14 avril 2017 de son intention de négocier et de l’objet des négociations.

Dans le courant du délai d’un mois prescrit par l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, l’employeur dit qu’il va ouvrir des négociations. Les élus qui souhaitent négocier, le font savoir à la direction dans un délai d’un mois et indiquent s’ils sont mandatés par une organisation syndicale.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 22 juin 2017

Les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment :

  • De répondre aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres et aux besoins des patients ;

  • De pérenniser des modalités d’organisation de travail qui s’avèrent bien adaptées au secteur de la radiologie tout en respectant la législation en vigueur



CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 - Objet


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la SARL SCANNER DU FINISTERE SUD, notamment par la mise en œuvre d’un régime de modulation du temps de travail sur la période de référence annuelle définie dans l’accord.

Article 1.2 - Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment.


Article 1.3 - Champ d’application


Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SARL SCANNER DU FINISTERE SUD à l’exclusion des cadres dirigeants, dans ses différents établissements et en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3122-6 du Code du Travail :

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, prévue par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.


Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif


Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période prise de repas et de pause est inclue dans les plages horaires d’ouverture du Cabinet.
Le temps de pause méridienne est fixée à 45 minutes pendant lesquelles le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles et notamment se restaurer. Dans les cas où cette pause serait écourtée pour les besoins de l’entreprise en informant l’employeur ou à l’initiative expresse de ce dernier et qu’elle devienne inférieure à 30 minutes, le temps de repas deviendrait alors dans ce cas, conformément à la convention collective, du temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.


Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Pour les salariés engagés dans le cadre d’une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 120 heures. Cependant certains salariés pourraient avoir une durée du travail contractuelle forfaitisée supérieure à 35 heures.

Dans ce cas le contingent annuel d’heures supplémentaires serait fixé à 220 heures pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail contractuelle supérieure ou égale à 38 heures et à 160 heures pour les salariés ayant une durée contractuelle de travail supérieure à 35 heures et inférieure à 38 heures.



CHAPITRE II - MODULATION



Article 2.1 - Modalités d’organisation de la modulation


2.1.1 – Organisation de la modulation


La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 01 juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à 46 heures et rémunérées en cours d’année, et déduction faite des heures déjà rémunérées aux salariés au regard de leur temps de travail contractuel.


2.1.2 – Durée annuelle du travail en fonction des différents cas existants dans l’entreprise


Compte tenu des différents contrats existants dans l’entreprise et droits à congés payés, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires peut être différent en fonction de ces caractéristiques. La valeur de ce contingent d’heures varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrables et du nombre de jours d’ancienneté. Les exemples de calcul ci-dessous sont donnés pour 8 jours fériés dans l’année.

Méthode de calcul pour un horaire de

35 heures avec 25 jours de Congés Payés (CP)

365 jours

- 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 228 jours

228 jours x 7 heures = 1597 (arrondies à 1600 heures) + 7h journée de solidarité = 1607 heures


Méthode de calcul pour un horaire de

35 heures avec 29 jours de Congés Payés (CP)

365 jours – 52 samedis - 52 dimanches – 29 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 224 jours
224 jours x 7 heures = 1568 (arrondies à 1570 heures) + 7h journée de solidarité = 1577 heures


Méthode de calcul pour un horaire de

27 heures avec 25 jours de Congés Payés (CP)

365 jours– 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 228 jours
27/ 5jours = 5.4 h
228 jours x 5.4 heures = 1231(1235) + 5.4 h journée de solidarité = 1240 heures


Méthode de calcul pour un horaire de

17,5 heures avec 27 jours de Congés Payés (CP)

365 jours– 52 samedis – 52 dimanches – 27 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 226 jours
226 jours x 3,5h = 791h
226 jours x 3,5 heures + journée de solidarité = 795h


2.1.3 – Amplitude quotidienne de travail – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation.


Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles à savoir l’article L3121-34 et suivants du Code du travail.

L’amplitude de travail quotidienne sera portée à 11 heures en lieu et place des 10 heures prévues par la convention collective du Personnel des cabinets médicaux en contrepartie de la compensation suivante :

Tout dépassement de l’amplitude journalière de travail au-delà de 10 heures donnera lieu à l’attribution d’un temps additionnel de temps de travail effectif, pris en compte, à hauteur de 20%.

Exemple : dans le cadre d’une journée de travail avec les horaires effectifs suivants 08H15 – 18H30 dont 1 heure de pause méridienne soit 09H15 de temps de travail et une amplitude de 10H15, il sera ajouté au temps de travail effectif 20% des 15 minutes excédant les 10 heures d’amplitude soit 3 minutes. Le temps de travail effectif de la journée nouvellement calculé sera alors de 09H18.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail sera porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 46 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saura excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de la modulation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Les heures d’intervention effectuées au cours d’éventuelles astreintes ainsi que les heures de garde pouvant être effectuées dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre au sein de l’entreprise sont prises en compte dans l’appréciation des durées hebdomadaires maximales de travail ci-dessus.

Les périodes hautes et basses sont fonction du nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence. Les plannings individuels des salariés sont mis à jour à cet effet par une personne chargée de les gérer. Ils sont communiqués chaque trimestre aux salariés sur chaque site et font apparaître les horaires individuels, le bilan des compteurs horaires, les jours travaillés et les jours de repos.


2.1.4 - Méthodologie de calcul du nombre de roulement en fonction du nombre de jour à travailler :


Pour 228 jours :
228 jours /5 jours = 45,6 semaines
45,6/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,6 roulement

Pour 224 jours :
224 jours /5 jours = 44,8 semaines
44,8/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,46 roulement


Méthodologie de calcul d’heures de modulation :

Nombre d’heures à faire sur 6 semaines x nombre de roulement = Y


Y + journée de solidarité = nombre d’heures annuel

Exemple :
Pour un 35h : 35 x 6 = 210h ; 210h x 7,6 = 1 596h arrondies à 1 600h ; 1600H + 7h = 1 607 h

Pour un 27h : 27 x 6 = 162h ; 162 x 7,6 = 1231h arrondies à 1 232h ; 1 234h + 5,40h = 1 239 h

Le calcul de la modulation est identique, on soustrait le temps annuel au temps fait par roulements en incluant la journée de solidarité.

Exemple : pour un 35h : 202 heures (sur 6 semaines) x 7,6 = 1 535H arrondies à 1 540H + 7h = 1 547H ; 1607 – 1 547H = 60 heures de modulation


2.1.5 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail


Dans le cadre de l’accord de modulation, les modifications de la durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.

En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, ouverture de vacations), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.


2.1.6 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail


A l’intérieur des bornes de la modulation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A contrario, en fin de période de modulation soit au 31 mai de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures supplémentaires sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année du fait d’éventuelles dispositions contractuelles ou résultant du dépassement de la limite haute de la modulation.

Au 31 mai de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 01 juin date du début d’application de la nouvelle modulation annuelle du temps de travail. Le nombre d’heures annuel devra être harmonisé de manière équitable entre chaque salarié exerçant la même activité professionnelle.

Les heures de travail qui ne seraient pas effectuées conformément à la modulation annuelle du temps de travail pour un emploi à temps plein correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail seront payées sauf si elles résultent d’absences entraînant la suspension du contrat de travail.

Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent sur proposition du salarié et décision de l’employeur.

En cas de paiement, celui-ci interviendra dans le cadre de l’établissement de la paie du mois de juin de chaque année. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur de remplacement seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.


2.1.7 – Contrôle de la durée du travail


La Direction établit un document signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant les horaires de travail des salariés.

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d’un cabinet, d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés sur le même horaire de travail collectif affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée suivant les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;


2.1.8 – Rémunération


Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures). Elle ne dépendra donc pas des variations liées à la modulation.


Arrivée ou départ en cours de période annuelle


En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.


Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie par exemple)


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence en période de haute activité sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.


► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.



CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL



Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de modulation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :

Article 3.1 Mise en œuvre de la modulation


L’application du régime de la modulation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.


Article 3.2 Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (PATC x DC) / DT

Dans laquelle :

- PATC est la durée du plafond annuel pour un temps complet recalculée tous les ans.

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum défini par l’accord de branche (actuellement avenant n° 64 du 1er Juillet 2014) soit actuellement 16 heures.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).


Article 3.3 Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation



Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être de 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de la modulation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée. Par ailleurs, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 3.4 Heures complémentaires


Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail.
Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables. Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est de 3 jours.


Article 3.5 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Arrivé ou départ dans l’année en cours, ou suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie), les conditions sont identiques au paragraphe 2.1.8


Article 3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail


Les changements de durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.



CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION OU DE REVISION - AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.


Article 4.2 : Avenants à l’accord



Les partie signataires se réuniront une fois par an à la date anniversaire de la signature pour examiner les modalités d’application de l’accord et notamment la modulation du temps de travail à l’année. Les parties signataires pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord. L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes conditions de négociation et de conclusion que l’accord

Article 4.3 – Publicité de l’accord et des avenants


Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).


Article 4.4 – Dénonciation ou révision


L’accord peut être dénoncé ou révisé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation ou révision devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.


Article 4.5 – Nouvelles négociations


En cas de dénonciation ou révision de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les délégués du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation ou la révision.

Article 4.6 – Commission de suivi


Une réunion de suivi aura lieu chaque année à la date anniversaire de la signature de l’accord.


Article 4.7 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE (UT du Finistère) en deux exemplaires dont un sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • un bordereau de dépôt.

Il sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de QUIMPER.



CHAPITRE V – REFERENDUM



Conformément aux dispositions de l’article L.2232-27 du Code du Travail, l’accord signé par un salarié mandaté par une organisation syndicale doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il est convenu entre les parties que les modalités de cette consultation feront l’objet d’un protocole électoral.


Fait à QUIMPER
Le 25 septembre 2017

En six exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Personnel








Annexe I – Liste des adresses des établissements de la Société SCANNER DU FINISTERE SUD




Ville

Adresse

N° SIRET


QUIMPER

116 Boulevard de Créac’h Gwen 29000 QUIMPER


339 389 892 00029

QUIMPER

21 RUE GUSTAVE FLAUBERT
29000 QUIMPER


339 389 892 00037






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