ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société SCAPALSACE dont le siège social est situé 157 rue du Ladhof – 68025 COLMAR, inscrite au registre du commerce de Colmar sous le numéro 334 382 298 ;
Représentée par M. XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur
D’UNE PART
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, élisant domicile au siège social de l’entreprise.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La société SCAPALSACE est soumise, conformément aux articles L. 2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans la société.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet dans ce cadre d’encadrer par le biais d’un accord collectif d’adaptation les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
A l’initiative de la Direction, les parties ont été amenées à se rencontrer au cours de réunions de négociation du présent accord d’adaptation.
ARTICLE 1 – THÈMES DE NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET PÉRIODICITÉ
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en plusieurs blocs : - l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail ; - la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
Pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail : tous les 4 ans ;
Pour la gestion des emplois et des parcours professionnels : tous les 4 ans.
ARTICLE 2- CONTENU DES THÈMES DE NÉGOCIATION
Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail), il est convenu que seront évoqués au cours des négociations les modalités suivantes selon la périodicité retenue à l’article 1 du présent accord :
2-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
2-2- Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers » (art. L. 2242-20 du Code du travail)
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
3° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
5° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 3- CALENDRIER DU RYTHME DES NÉGOCIATIONS
Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :
Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »
Pour l’année 2026, les parties ont négocié ce thème en parallèle avec le présent accord d’adaptation.
La première réunion a eu lieu le 16 février 2026.
Par la suite, il est convenu entre les parties que la négociation sur ce thème devra s’ouvrir au cours du 1er semestre de la quatrième année suivant la conclusion du présent accord.
Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers »
Pour l’année 2026, les parties ont négocié ce thème en parallèle avec le présent accord d’adaptation.
La 1ère réunion se tiendra le 09/06/2026.
Par la suite, il est convenu entre les parties que la négociation sur ce thème devra s’ouvrir au cours du 1er semestre de la quatrième année suivant la conclusion du présent accord.
Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en fonction de circonstances particulières.
Il sera possible, à titre exceptionnel, d’ouvrir des négociations sur un thème appartenant à un autre bloc que celui traité au cours de l’année considérée :
à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles ou de la Direction ;
d’un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles et la Direction.
Dans cette hypothèse, la partie qui sollicitera une modification du calendrier devra prévenir l’autre par tout moyen en respectant un délai de 7 jours avant la date prévue initialement pour la réunion.
ARTICLE 4- LIEUX DE RÉUNION
Les réunions auront lieu, sauf accord des parties pour un autre endroit, au siège social de la SCAPALSACE.
ARTICLE 5- MODALITÉS D’INFORMATION DES NÉGOCIATEURS
Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :
Les salaires ;
La durée et l’organisation du travail ;
Les données sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de la société ;
Information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.
Ces différentes informations seront transmises par la Direction aux négociateurs dans un délai de 5 jours avant la première réunion sur le ou les thèmes concernés, notamment par le biais de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
En cours de négociation, la Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si le complément s’avère indispensable pour la poursuite de la négociation. Dans ce cas, la Direction transmettra aux plus tard ces informations complémentaires 2 jours avant la réunion.
L’ensemble des documents d’information contiennent des données qui relèvent de la vie interne de la société. Elles présentent donc un caractère confidentiel. Leur communication à l’extérieur de la société est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de la société et de ses salariés.
ARTICLE 6- ISSUE DES NÉGOCIATIONS
A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux différents thèmes évoqués à l’article 1 du présent accord.
Si sur l’un ou plusieurs thèmes, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaite mettre en place unilatéralement la Direction.
Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.
En cas de désaccord sur le thème de l’égalité professionnelle, la Direction établira un plan d’action (unilatéral), permettant ainsi à la société de remplir ses obligations légales.
ARTICLE 7- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est fixée à 8 ans.
Les parties se rencontreront pour un faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 2 ans de la date anniversaire du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8- ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES
9-1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCAPALSACE.
9-2- Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 01/03/2026 pour une durée déterminée de 8 ans.
A l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.
9-3- Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
9-4 - Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale de la société.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Colmar, le 3 mars 2026
En 3 exemplaires
Pour la partie salariés, Pour la partie employeur,