Accord d'entreprise SCE INTERENTREP MEDECINE TRAVAIL SAMSI

Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SCE INTERENTREP MEDECINE TRAVAIL SAMSI

Le 29/09/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE



ENTRE


LE SERVICE D’ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES (SAMSI), SIREN n°77693886200062 déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro W313011164, dont le siège social est situé 26 avenue Didier Daurat à 31400 TOULOUSE.

La direction Générale de l’Association SAMSI, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « l’Association»,

ET

Monsieur Y, délégué syndical



Ci-après dénommé « le Délégué Syndical ».

L’Association et le délégué syndical sont ci-après dénommés ensemble « les

Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Partie I. Garanties frais de santé PAGEREF _Toc51745930 \h 3
Article 1. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux PAGEREF _Toc51745931 \h 3
Article 2. Les Garanties frais médicaux PAGEREF _Toc51745932 \h 4
2-1. Le régime de base PAGEREF _Toc51745933 \h 4
2-2. Les régimes optionnels PAGEREF _Toc51745934 \h 4
Article 3. Montant des cotisations PAGEREF _Toc51745935 \h 5
3-1. Cotisation sur le socle de base obligatoire famille PAGEREF _Toc51745936 \h 5
3-2. Cotisation sur les contrats sur-complémentaires à adhésion facultative PAGEREF _Toc51745937 \h 5
3-3. Précompte de la cotisation PAGEREF _Toc51745938 \h 5
Article 4. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc51745939 \h 6
Article 5. Portabilité des garanties frais de santé PAGEREF _Toc51745940 \h 6
Article 6. Maintien facultatif des garanties frais de santé aux anciens salariés et ayants droit PAGEREF _Toc51745941 \h 6
Article 7. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc51745942 \h 6
Partie II. Garanties prévoyance PAGEREF _Toc51745943 \h 7
Article 1. Adhésion au régime PAGEREF _Toc51745944 \h 7
Article 2. Les garanties du régime de prévoyance PAGEREF _Toc51745945 \h 7
Article 3. Montant des cotisations PAGEREF _Toc51745946 \h 7
3-1. Cotisation salarié « Non Cadre » PAGEREF _Toc51745947 \h 7
3-2. Cotisation salarié « Cadre » PAGEREF _Toc51745948 \h 8
Article 4. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc51745949 \h 8
Article 5. Arrêt de travail pour maladie PAGEREF _Toc51745950 \h 8
5-1. Champ d’application PAGEREF _Toc51745951 \h 8
5-2. Indemnisation des arrêts de travail pour maladie PAGEREF _Toc51745952 \h 9
Article 6. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc51745953 \h 9
Article 7. Portabilité des garanties prévoyance PAGEREF _Toc51745954 \h 9
Partie III. Mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc51745955 \h 9
Article 1. Durée, entrée en vigueur et révision PAGEREF _Toc51745956 \h 9
Article 2. Dénonciation PAGEREF _Toc51745957 \h 10
Article 3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc51745958 \h 10

Préambule :


A titre liminaire, il est rappelé qu’un projet de rapprochement entre les structures ASTIA et SAMSI a été engagé en avril 2019, avec pour date d’effet le 30 novembre 2020.
Bien que les accords de la structure absorbante ne soient pas remis en cause automatiquement par l’opération, la Direction précise l’importance d’une approche globale du modèle social en évitant la cohabitation de statuts différents pour les salariés de la future structure.
Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper la phase des discussions sociales afin de construire un cadre juridique harmonisé et applicable à tous.
Il a ainsi été convenu entre les parties de la signature au sein de chaque association d’un accord frais de santé et prévoyance reprenant les garanties définies lors des discussions sociales, avant la date d’effet de la fusion. Un accord de substitution viendra entériner ces accords au lendemain de l’opération de fusion-absorption.
Le présent accord a pour objet la mise en place de nouvelles modalités de répartition et nouvelles garanties frais de santé et prévoyance pour l’ensemble des collaborateurs du SAMSI à compter du 1er décembre 2020.
Compte tenu de l’objet du présent accord, les parties conviennent que les dispositions prévues par la Décision Unilatérale de l’employeur du 7 décembre 2015 instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé au profit des salariés et de la Décision Unilatérale de l’employeur du 5 décembre 2014 relatif à une prévoyance complémentaire, ainsi que les pratiques et usages préexistants, sont annulés et remplacés par les termes de ce nouvel accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Partie I. Garanties frais de santé

Article 1. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux

L’affiliation au régime frais de santé est familiale et obligatoire et s’impose à tous les salariés de l’Association sans condition d’ancienneté.
Toutefois, une dispense d’affiliation au régime de remboursement de frais médicaux peut être sollicitée par les salariés se trouvant dans un des cas prévus ci-dessous :
  • Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche. Cette dispense n’est accordée que pour la seule période restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant d’une assurance frais de santé en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS. La couverture doit être collective et obligatoire tant pour les salariés que pour les ayants droit (familiale et obligatoire).
Le salarié doit justifier, chaque année de cette couverture obligatoire au moyen d’une attestation. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant droit, en cas de non renouvellement annuel de l’attestation, en cas de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée, y compris les apprentis. Toutefois, les salariés dont la durée de CDD est au moins égale à 12 mois devront produire tous documents justifiant qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties par ailleurs.

  • Les ayants droit du salarié déjà couverts par ailleurs par l’un des dispositifs visés par l’arrêté du 26 mars 2012.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C.

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné qui informe l’employeur par écrit en produisant les justificatifs nécessaires.
Le salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation devra transmettre chaque année au service Ressources Humaines un justificatif de couverture. A défaut, le salarié sera affilié automatiquement dès le mois suivant.

Dès lors que le salarié ne remplit plus les conditions de dispense, il doit en informer l’employeur et devra obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé le mois civil suivant.

Article 2. Les Garanties frais médicaux

L’affiliation au régime frais de santé familiale et obligatoire nécessite un choix du collaborateur entre un régime de base appelé « socle de base » et deux régimes optionnels appelés « sur-complémentaire 1 » et « sur-complémentaire 2 » qui améliorent les garanties du régime de base.
L’ensemble des bénéficiaires de la complémentaire santé ainsi que leurs ayants droits disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties telles que énoncées.
Il est précisé que les évolutions réglementaires futures du cahier des charges des contrats responsables s’appliqueront de manière automatique sans qu’il soit nécessaire de réviser l’accord ou de signer systématiquement un avenant.
2-1. Le régime de base

L’affiliation au « socle de base » est obligatoire, sauf cas de dispense susvisés. Elle constitue une affiliation « famille » quelle que soit la composition de ladite famille du salarié. Les garanties telles que définies à ce jour figurent en annexe 1.


2-2. Les régimes optionnels

Deux options facultatives comportant des garanties supplémentaires au régime de base sont proposées aux collaborateurs du SAMSI. Ces options peuvent faire l’objet d’une affiliation « isolée » pour les salariés célibataires, divorcés ou veufs et sans enfant. Les garanties telles que définies à ce jour figurent en annexes 2 et 3.

Une affiliation proportionnelle au nombre d’ayants droit sera souscrite par les salariés mariés ou vivant maritalement avec ou sans enfants et les salariés vivant seuls avec un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Le contrat sur-complémentaire 1 répond au cahier des charges des contrats responsables prévu par la réforme dite du « 100% santé ». Dans ce cadre, il respecte les règles de prise en charge maximale (plafonds) définies par l’article R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale eu égard aux prises en charge déjà effectuées par l’assurance maladie obligatoire et le contrat socle.

Le contrat sur-complémentaire 2 est un contrat non responsable au regard de la réforme dite du « 100% santé ». Cette non-conformité permet des remboursements plus élevés et entraine une majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

Par ailleurs, il est précisé que la souscription à l’un des contrats sur-complémentaire présente un caractère définitif pendant une période de deux ans, sauf en cas de changement de situation familiale ou de situation professionnelle du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.


Article 3. Montant des cotisations

3-1. Cotisation sur le socle de base obligatoire famille

A la signature du contrat, la cotisation totale au socle de base est égale à 3.42% du PMSS en vigueur.
Sur la cotisation du socle de base obligatoire famille, l’Association prend en charge un montant forfaitaire de 85 euros par mois. Au-delà de ce montant forfaitaire, la cotisation est à la charge du collaborateur.

3-2. Cotisation sur les contrats sur-complémentaires à adhésion facultative

Le montant des cotisations relatives aux options supportées par le salarié est calculé mensuellement comme suit :
  • Contrat sur-complémentaire 1 :
  • 0.17% du PMSS pour un adulte
  • 0.04% du PMSS pour un enfant
  • Contrat sur-complémentaire 2 :
  • 0.33% du PMSS pour un adulte
  • 0.17% du PMSS pour un enfant

Il est rappelé que ces contrats sont facultatifs. A ce titre, le financement de la cotisation afférente est exclusivement pris en charge par le salarié à travers un versement direct auprès de l’assureur.

3-3. Précompte de la cotisation

La cotisation relative au socle de base est prélevée mensuellement sur le salaire des collaborateurs affiliés.

A l’inverse, la cotisation relative à la souscription d’un contrat sur-complémentaire à la charge exclusive du salarié, fait l’objet d’un prélèvement directement sur le compte bancaire du salarié concerné.

Article 4. Suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail le salarié bénéficie d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par voie de conséquence, la participation financière du salarié tout comme celle de l’employeur doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

S’agissant des salariés en suspension de contrat de travail sans maintien direct ou indirect de rémunération, l’intégralité des garanties peut être maintenue par la voie d’une affiliation individuelle directement auprès de l’organisme assureur. Le salarié prend alors intégralement à sa charge le paiement de la cotisation totale mensuelle.

Article 5. Portabilité des garanties frais de santé

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des garanties de frais de santé est proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu, sous réserve que cette rupture ouvre droit au bénéfice à l’assurance chômage.

Article 6. Maintien facultatif des garanties frais de santé aux anciens salariés et ayants droit

Conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur est proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat instituant les garanties frais de santé.


Article 7. Evolution des cotisations

En cas d’évolution de la cotisation à la hausse ou à la baisse, compte tenu de la prise en charge forfaitaire par l’employeur, la hausse ou la baisse s’impose au personnel et est répercutée sur la part salarié.

Le maintien pendant 2 ans de la cotisation à compter de la prise d’effet du contrat a été négocié avec l’assureur (à périmètre législatif constant). Au-delà des 2 ans, dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse ou à la baisse, il n’y aura pas la nécessité de réviser le présent accord dès lors qu’elle n’excédera pas 20% du montant total de la cotisation N-1.

Dans le cas d’une évolution de la cotisation supérieure ou égale à 20% du montant total de la cotisation, une révision de l’accord s’imposera.

La participation de l’employeur sera abordée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

La Direction s’attachera à maintenir un échange avec les membres du CSE en cas d’évolution des garanties et/ou cotisations hors modifications législatives qui s’impose de fait au contrat.

Partie II. Garanties prévoyance

Article 1. Adhésion au régime

L’adhésion au régime en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès est collective et obligatoire. Les salariés sont affiliés en fonction de leur catégorie professionnelle (cadre, non-cadre) sans condition d’ancienneté.

Il convient de préciser que l’appartenance aux catégories « Cadre » ou Non Cadre » résulte de l’utilisation des définitions issues des dispositions de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 à savoir les article 4 & 4bis, dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M.

Article 2. Les garanties du régime de prévoyance

L’ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance ainsi que leurs ayants-droit disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties telles que définies à ce jour et qui figurent en annexe 4.

Les garanties relatives au cahier des charges sont les mêmes pour les deux catégories professionnelles.

L’Association s’oblige à un maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire dûment constaté, du premier jour d’absence jusqu’à la fin du versement par la sécurité sociale de l’indemnité journalière, sous déduction des dites indemnités et des prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire souscrite.


Article 3. Montant des cotisations

Les parties conviennent d’une modulation des taux de cotisation au régime de prévoyance en fonction de la catégorie du salarié « Cadre » ou « Non Cadre ».

La prise en charge des cotisations relatives au régime de prévoyance est répartie à raison de 2/3 pour l’employeur et 1/3 pour le salarié, dans la limite d’un taux plancher de 1.5% sur la tranche 1 pour les cadres.


3-1. Cotisation salarié « Non Cadre »

A la signature du contrat, le taux de cotisation à la prévoyance collective obligatoire est de 1.63% en tranche 1 (plafond mensuel de la sécurité sociale) et de 1.63% en tranche 2 (part supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale).

La répartition mensuelle du taux de cotisation s’effectue comme suit :
  • Tranche 1 : 1.09% part employeur et 0.54% part salarié
  • Tranche 2 : 1.09% part employeur et 0.54% part salarié



3-2. Cotisation salarié « Cadre »

A la signature du contrat, le taux de cotisation à la prévoyance collective obligatoire est de 1.63% en tranche 1 (plafond mensuel de la sécurité sociale) et de 2.12% en tranche 2 (part supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale).

La répartition mensuelle du taux de cotisation s’effectue comme suit :
  • Tranche 1 : 1.50% part employeur et 0.13% part salarié
  • Tranche 2 : 1.41% part employeur et 0.71% part salarié


Article 4. Evolution des cotisations

En cas de variation de la cotisation à la hausse ou à la baisse, il est convenu de répercuter la variation à l’initiative de l’organisme assureur en respectant la répartition entre la cotisation patronale et la cotisation salariale telle que définie.

Le maintien pendant 3 ans de la cotisation à compter de la prise d’effet du contrat a été négocié avec l’assureur (à périmètre législatif constant). Au-delà des 3 ans, dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse, il n’y aurait pas la nécessité de réviser le présent accord dès lors qu’elle n’excéderait pas 20% du montant total de la cotisation N-1.

Dans le cas où l’évolution serait inférieure à 20% du montant total de la cotisation, la hausse s’imposerait au personnel dans la proportion ci-dessus définie.

La modification de la cotisation en raison d’une indexation ou d’un redressement à l’initiative de l’assureur, ne constitue pas automatiquement un motif de révision du présent accord.

Dans le cas d’une évolution de la cotisation supérieure ou égale à 20% du montant total de la cotisation, une révision de l’accord s’imposerait.

La Direction s’attachera à maintenir un échange avec les membres du CSE en cas d’évolution des garanties et/ou cotisations hors modifications législatives qui s’impose de fait au contrat.

Article 5. Arrêt de travail pour maladie

5-1. Champ d’application

Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble du personnel pouvant justifier d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail initial visé.

Un maintien du salaire net est effectué par la structure durant les 3 premiers jours d’absence pour maladie justifiés par un avis d’arrêt de travail, pour les deux premiers arrêts de travail initiaux constatés par année civile.
Dès le 3ème arrêt de travail initial, un jour de carence sans maintien de rémunération est appliqué à chaque nouvel arrêt de travail initial constaté sur l’année civile. Ce jour de carence n’est donc pas indemnisé par la structure.
Concernant les collaborateurs ayant moins de 1 an d’ancienneté, ils se verront appliquer le délai de carence légal dès le 1er arrêt de travail initial.

Par ailleurs, la subrogation s’applique conformément aux règles prévues par le Code de la Sécurité Sociale, à savoir à compter du 4ème jour d’absence maladie.

5-2. Indemnisation des arrêts de travail pour maladie

Le maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire dûment constaté, du premier jour d’indemnisation jusqu’à la fin du versement par la sécurité sociale de l’indemnité journalière, sous déduction des dites indemnités journalières et des prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire souscrite, est effectué.
Le salaire maintenu par la structure au cours de l'arrêt de travail est égal au salaire net habituel du salarié et au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pour la période d’indemnisation. Conformément à la législation en vigueur, et compte tenu du maintien total de la rémunération, la structure est subrogée de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières de Sécurité Sociale. La subrogation s'applique alors sans qu'il soit nécessaire de demander l'accord du salarié ou de la prévoir par stipulation contractuelle.


Article 6. Suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail le salarié bénéficie d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par voie de conséquence, la participation financière du salarié tout comme celle de l’employeur sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

S’agissant des salariés en suspension de contrat de travail sans maintien direct ou indirect de rémunération, la garantie décès peut être maintenue par la voie d’une affiliation individuelle directement auprès de l’organisme assureur. Le salarié prend alors intégralement à sa charge le paiement de la cotisation totale mensuelle.


Article 7. Portabilité des garanties prévoyance

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des garanties prévoyance est proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu, sous réserve que cette rupture ouvre droit au bénéfice des droits à l’assurance chômage.


Partie III. Mise en œuvre de l’accord
Article 1. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Toulouse.


Article 3. Formalités de dépôt et de publicité

Au terme du délai d’opposition, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires, le 29 Septembre 2020

Pour la Direction :

La Direction Générale de l’Association

SAMSI, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de directeur, dûment mandaté et habilité ;

ET

Le Délégué Syndical unique:

  • CFE CGC, représenté par Monsieur Y dûment mandaté et habilité.


ANNEXE 1 : GARANTIES COMPLEMENTAIRE SANTE

ANNEXE 2 : GARANTIES REGIME DE PREVOYANCE

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