Accord d'entreprise SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024 du 13 mai 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE

Le 20/12/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 du 13 mai 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le

Service de santé au travail de la région nantaise (le « SSTRN »), dont le siège social est situé 2 rue Linné, BP 38549, 44185 NANTES Cedex 4, représenté par xxxxxxx, en sa qualité de Directrice générale,

Ci-après dénommé « le Service »
D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxx, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par xxxxx, déléguée syndicale

L’organisation syndicale UNSA, représentée par xxxxx, délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,

Ci-après dénommés collectivement « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule
Il a été conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, le 13 mai 2024.
Le 23 mai 2024, un accord a été conclu au sein de la branche des services de prévention et de santé au travail interentreprises, relatif à la classification des emplois, effectif à compter du 1er janvier 2025.
Conformément à la présentation qui en a été fait en CSE du 17 septembre 2024, cet accord de branche est le fruit de plusieurs mois de négociation et poursuit les objectifs suivants :
  • Prendre en compte les évolutions de la profession,
  • Renforcer la visibilité des possibilités d’évolution professionnelle qui constituent des facteurs importants de fidélisation et d’attractivité pour notre branche,
  • Formaliser un socle solide en application de la réglementation qui permet à chaque SPSTI d’adapter ses pratiques aux réalités de son territoire.
Face aux impacts de cet accord de branche, il a été convenu de réouvrir des négociations sur certains thèmes relevant des NAO 2024.
Cet avenant a été conclu au terme de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 15 octobre, 27 novembre et 11 décembre 2024 au cours desquelles les parties ont pu échanger de manière constructive et faire part de leurs propositions.
Il a été convenu par accord unanime des parties que chaque délégué syndical pourrait se faire accompagner de deux salariés du personnel choisis par ses soins, la Direction se réservant également la possibilité de se faire assister pendant les négociations de collaborateurs internes particulièrement au fait de ces dossiers.
Participaient à ces réunions :

Pour les organisations syndicales du Service :

xxxxx, délégué syndical CFE-CGC,
xxxx, déléguée syndicale CGT-FO, assistée de xxxx et de xxxxx,
xxxxx, délégué syndical UNSA, assisté de xxxx et xxxxx.

Pour la Direction :

xxxxxxx, en sa qualité de Directrice Générale,
xxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Invités ou participants ponctuels :

  • xxxxxx, juriste en droit social.

A la suite des négociations qui se sont tenues, ont été convenues les dispositions suivantes :

Dispositions relatives aux rémunérations
Ecart minimum entre les salaires minimaux de la branche et du sstrn
Lors des NAO 2018, il a été décidé de garantir un écart de 11% entre les salaires de base de la branche et ceux du SSTRN (y inclus la prime vacances).

Or, à l’occasion de la renégociation de la classification, la branche a également procédé à une revalorisation des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (RMAG) de chaque classe, de manière variable entre 3 et 10%, sur la base de l’état des lieux de l’existant dans les SPSTI.
L’évolution des RMAG a été négociée au niveau national en vue de rapprocher les rémunérations minimales annuelles garanties de la réalité des rémunérations pratiquées par les SPSTI (basées sur les réponses provenant de + de 130 SPSTI représentant 80 % de l’effectif de la branche).
Cette revalorisation remet ainsi en cause la pertinence de la garantie des 11% fixée par le SSTRN qui avaient été négociée en tenant compte de RMAG de branche inférieures. Elle met également en difficulté le Service de manière structurelle en augmentant sa dépendance aux négociations de branche, à la défaveur de négociations internes.
Néanmoins, dans une optique d’attractivité et de fidélisation, les parties se sont accordées à maintenir un écart entre les minimas de la branche et ceux du SSTRN à 8% dans les mêmes conditions que précédemment (y inclus la prime vacances).
D’autre part, dans la perspective des NAO 2025, la Direction s’engage à ce que l’augmentation générale des salaires s’élève au minima à 1% quelque soit l’issue des négociations.

Date d’application : 1er janvier 2025


structure de la rémunération des cadres médecins
Au sein du Service, l’ancienneté des cadres médecins (médecins du travail, collaborateurs médecins, médecins PAE et spécialistes) est actuellement intégrée à leur salaire de base.
Afin de faciliter la lisibilité de leurs bulletins de salaire et des grilles d’ancienneté ainsi que pour faciliter l’exploitation de données et la réalisation de tableaux de bord (BDESE notamment), il a été décidé d’extraire l’ancienneté de la rémunération de base, afin de la faire apparaitre sur une ligne spécifique du bulletin de salaire. Ceci n’impactera pas le montant de la rémunération brute globale.
En raison de cette modification, la grille d’ancienneté des cadres médecins est désormais supprimée. Tous les cadres bénéficieront désormais de la même grille.
Cette mesure vient remplacer tous dispositifs antérieurs sur le sujet.

Date d’application : 1er janvier 2025


Mise à jour des grilles d’ancienneté du service
La branche est venue créer un échelon supplémentaire aux grilles d’ancienneté cadres et non cadres correspondant à 24% de la RMAG après 24 ans de présence dans le SPSTI, et a également ajouté un échelon supplémentaire à la grille des cadres correspondant à 19.5% de la RMAG à partir de 18 ans de présence.

Pour maintenir la logique précédente de transposition des grilles d’ancienneté, le Service créé deux échelons complémentaires pour les salariés cadres : à 18 ans (19,5%) et à 24 ans (24 %) ; ainsi qu’un échelon complémentaire pour les salariés non-cadres : à 24 ans (24%).

De plus, afin de maintenir une perspective d’évolution salariale pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté, le Service propose, dans le même temps, la création de deux échelons complémentaires à 30 ans (24.5%) et 35 ans (25%) pour l’ensemble du personnel.




Les grilles d’ancienneté sont donc ainsi définies :

Non cadre (classes A à H)

 

Cadre (classes I à M)

 
 
 


Ancienneté

Taux

 

Ancienneté

Taux

0 à 2 ans
0%
 
0 à 1 an
0%
3 à 5 ans
3%

2 à 4 ans
5%
6 à 8 ans
6%

5 à 9 ans
10%
9 à 11 ans
9%

10 à 14 ans
15%
12 à 14 ans
12%

15 à 17 ans
18%
15 à 17ans
15%

18 à 20 ans
19,50%
18 à 20 ans
18%

21 à 23 ans
21%
21 à 23 ans
21%

24 à 29 ans
24%
24 à 29 ans
24%

30 à 34 ans
24.5%
30 à 34 ans
24.5 %

35 ans et +
25%
35 ans et +
25%

 
 

Les dispositions de cet avenant se substituent à toutes dispositions conventionnelles ayant le même objet. A titre d’exemple, il est donc mis fin, à compter du 1er janvier 2025 et sans effet rétroactif, à la disposition des NAO 2015 limitant la reprise d’ancienneté des cadres non médecins présents dans le Service avant le 1er mai 2012.

Date d’application : 1er janvier 2025

grille de remuneration des collaborateurs medecins
Pour rappel, sur la base des conditions de rémunérations fixées par la convention collective, le Service applique aux collaborateurs médecins une grille de rémunération évolutive en fonction des évènements suivants :
  • A l’embauche
  • 6 mois après le début de la formation
  • Au terme de la formation théorique (2 ans)
Ainsi, les parties souhaitent revaloriser le salaire des collaborateurs médecins applicable 6 mois après le début de la formation.
De plus, les collaborateurs médecins faisant valoir une expérience professionnelle antérieure en tant que médecin de prévention et pouvant de ce fait bénéficier d’un cycle de formation réduit, pourront prétendre, avec accord de la Direction, au salaire correspondant à la fin de formation théorique dès 6 mois de présence.
Une prime de 1500 € brut sera également versée au collaborateur médecin ayant obtenu la qualification de médecin du travail auprès de l’ordre des médecins (sous réserve de présentation du justificatif de reconnaissance du conseil de l’ordre).

Date d’application : 1er janvier 2025


Dispositions finales
durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

dénonciation et révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sans préjudice des règles propres à cette dénonciation selon son ou ses auteurs.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
Le cas échéant, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Par parties au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas des modifications des dispositions législatives et réglementaires ayant présidées à la conclusion du présent accord.
Aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses, sans préavis. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
publicité et dépôt de l'accord
A l’issue de la procédure de signature, en application de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par le Service par courrier électronique avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Service.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Service sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail et consultable via l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique « accords d’entreprise ».

Fait à Nantes,

Le 20 décembre 2024,

En nombres d’exemplaires suffisants de 8 pages,

Pour le SSTRNMadame xxxxxx,

Directrice Générale


L'organisation syndicale CFE-CGCxxxxxxx


Pour l’organisation syndicale UNSAxxxxxx


Pour l’organisation syndicale CGT-FOxxxxx


Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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