Accord d'entreprise SCE

Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 21/12/2019
Fin : 21/12/2020

20 accords de la société SCE

Le 20/12/2019






ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


  • ENTRE


LA SOCIETE XXX

SAS au capital de XXX €
dont le siège est sis XXXXX
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXXXXX

Représentée par Monsieur XXXX, Président



D'UNE PART


ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, M. XXX


D'AUTRE PART




Article 1er


Conformément à l’article L2241-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée.

La délégation syndicale CFDT et la Direction se sont rencontrées au cours de deux réunions selon le planning suivant :
  • Le 2 décembre 2019
  • Le 9 décembre 2019

Au cours de la première réunion du 2 décembre 2019, les différentes parties ont désigné un secrétaire de séance, convenu du calendrier prévisionnel ci-dessus et d’une méthodologie.

Trois blocs de consultation sont définis dans la Loi Rebsamen d’août 2015.

Au sein de ces derniers, il a été décidé lors des NAO 2020 de traiter des thématiques suivantes :

-  BLOC 1 " La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise " 

  • Les salaires effectifs 

- Bloc 2 " Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail " 

-  

BLOC 3 " Gestion des emplois et parcours professionnels (GPEC) " 


Certains thèmes des blocs 1, 2 et 3, cités ci-dessous, ont fait l’objet d’un échange.
Sur le reste des thèmes des trois blocs, l’ensemble des parties n’a pas jugé nécessaire de renégocier.

BLOC 1

  • La durée effective, l'organisation et la réduction du temps de travail
Ce sujet fait l’objet d’un nouvel accord temps de travail signé le 26 janvier 2018.

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Un accord d’intéressement a été signé le 27 juin 2018, pour 3 ans.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Dans le cadre de la consultation sur la "Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi", un rapport de situation comparée H/F a été remis au CE en juin 2019.
Les différents indicateurs de cette étude, également repris dans le cadre du bilan social XXX, permettent de mettre en exergue les éventuels écarts de rémunération, de déroulement de carrière et d’accès à la formation.
L’analyse de ces derniers permet de dire qu’il n’y a aucune incohérence au sein de XXX, ce que le CE confirme dans son avis sur cette consultation.

BLOC 2

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Il s’agit d’un sujet qui fait déjà l'objet d'une Commission de suivi spécifique.
Un diagnostic a été réalisé en 2014 et a conduit à la mise en place d’un plan d’action Handicap et la signature d’une convention avec l’Agefiph en novembre 2016 (durée : 2 ans). La Commission de Suivi Handicap a fait le bilan en décembre 2018, depuis certaines des actions continuent à être mises en place. La convention avec l’Agefiph ne peut être renouvelée.

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise)
Un accord de prévoyance XXX existe et il est plus favorable que les dispositions prévues par la branche. 
Un régime Mutuelle a également mis en place au sein de XXX. Les résultats en sont présentés au CE.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Ce thème est couvert par la négociation sur le CSE, pour laquelle un accord a été signé en octobre 2019, à durée indéterminée.


Article 2

Les parties à la négociation constatent qu’au terme de cette dernière, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord.


Article 3

BLOC 1 - Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les demandes de la CFDT sont les suivantes :

La délégation CFDT a demandé une enveloppe d’augmentation générale de 3% de la masse salariale pour 2020, prenant en compte une inflation globale entre 2017 et 2019 de 3,5%, et des « coûts de pouce » qui ont existé pendant cette période. Cette demande est correlée au fait que les résultats sont meilleurs en 2019.
La répartition de cette enveloppe proposée par la délégation CFDT est différenciée selon les catégories syntec : pas d’augmentation générale pour les cadres 3.1 et plus, pas d’augmentation minimale inférieure à 50 euros bruts, coup de pouce supplémentaire pour les temps partiels cadres 2.2 et 2.3 ne bénéficiant pas des heures supplémentaires structurelles figurant à l’accord temps de travail. Enfin, salaire minimal en CDI porté de 1750 euros brut mensuel à 1775 euros bruts mensuel.

La Direction, en réponse à cette demande, revient effectivement sur les résultats qui sont significativement meilleurs que les années précédentes. Elle rappelle que les rémunérations perçues (salaires et primes) ont évolué significativement entre 2018 et 2019 (évolution de 5% pour XXX au global, du fait du versement de la prime exceptionnelle de juin pour abonder la prime vacances et la faire passer à 600 euros pour un équivalent temps plein présent toute l’année, prime de fin d’année conséquente avec pour projet de verser une prime dite « Macron » de 500 euros nets par personne présente sur l’année à temps plein.
Elle fait une proposition d’une augmentation collective de 1,5% des salaires inférieurs à 2400 euros brut mensuel, et de 1% pour les salaires supérieurs à 2400 euros bruts mensuel, pour à minima compenser l’inflation, voire donner un coup de pouce supplémentaire pour les personnes en deçà de 2400 euros bruts mensuel. Cette proposition permet de garder un certain budget pour les augmentations individuelles, qu’elles soient dues aux promotions, aux évolutions de mission ou pour répondre à la nécessité d’avoir une cohérence interne sur nos grilles de salaire.

En seconde intention, la Direction propose d’augmenter de 35 euros bruts mensuel les salaires en-deçà de 2400 euros bruts mensuel équivalent temps plein (ce qui représente une augmentation de 2,2% à 1,5% selon les salaires) et de 1% les salaires à partir de 2400 euros bruts mensuel en équivalent temps plein. Proposition acceptée par la délégation CFDT.



BLOC 2 - Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La délégation CFDT fait la demande de reporter ce sujet en 2020 pour le traiter via la négociation d’un accord. La Direction est totalement en phase avec ce point, et souhaitait aussi le voir porter au calendrier social 2020.
La délégation CFDT propose de mettre en place, en guise d’état initial, une enquête conjointe dite d’état des lieux. Entre deux propositions d’approches proposées par la section (expertise facturée et enquête sous l’égide de la CFDT), la Direction retient l’enquête conjointe pour cet état des lieux.
Les parties s’entendent sur le calendrier : négociation d’un accord avant la fin du mois de juin 2020.
A noter qu’un accord de branche « Egalité Hommes/Femmes » est applicable au sein de XXX.

BLOC 3 - Gestion des emplois et parcours professionnels (GPEC)

La CFDT demande que l’accord GPEC, qui arrive à son terme fin 2020, soit renégocié en 2020 sur la base d’un calendrier à l’année, sur la reprise de l’accord GPEC actuel, en isolant les éléments qui fonctionnent, les éléments qui sont à reprendre et les nouveautés à introduire dans celui-ci.
Après échange avec la Direction, les deux parties s’entendent sur un calendrier : le sujet GPEC a pour objectif d’être traité sur le deuxième semestre 2020.
La section CFDT souhaite pouvoir porter une attention particulière sur les filières, les passerelles et les fins de carrière. La Direction préfère que les sujets à évoquer soient posés lors de la première réunion.

Article 4



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La Direction de la société remettra un exemplaire original de cet accord au délégué syndical.

Article 5


Le présent procès-verbal sera publié selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise, dans la « RH Box ».




Fait à Nantes
Le 20 décembre 2019,

En 5 exemplaires






Pour la SOCIETE XXX Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX Monsieur XXX

Président Délégué syndical


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