Accord d'entreprise SCEA DE LAS CAZES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SCEA DE LAS CAZES

Le 02/12/2019



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE
D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Entre
La Société, dont le siège social est situé à, immatriculée au RCS sous le N O représentée par, le Gérant, dune part
Et
M. en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique, d'autre part,

I l a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
L'objet du présent accord est de définir des règles de gestion des congés de manière plus simplifiée et homogène, en désignant l'année civile comme période de référence unique, en lieu et place des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les parties entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-10 du Code du travail, de modifier le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés, ce qui permettra de faciliter la gestion des droits, la planification et la prise des congés payés.
Les règles nouvelles énoncées par le présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d'aménagement du temps de travail qui leur est applicable, hormis les contrats étudiants.
Les dispositions de l'article 5 relatives à la période transitoire n'ont toutefois vocation à s'appliquer qu'aux salariés déjà présents à la date de signature de l'accord ou embauchés au cours de l'année civile 2019.
Il s'applique en son siège social ainsi qu'à l'ensemble de ses sites géographiques tels qu'existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE
À compter du 1er janvier 2020, la période de référence est l'année civile. L'acquisition et la prise des droits à congés ont lieu désormais durant le même cycle de 12 mois, comprenant donc la période obligatoire de prise des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cette nouvelle période se substitue à la précédente, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+l, à laquelle il sera mis fin au 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 - ACQUISITION DES DROITS AUX CONGES LEGAUX
Les droits s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l'année (N).
Conformément aux dispositions d'ordre public, chaque salarié bénéficiera d'un droit à congé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif au sein de l'entreprise. Ainsi, en cas d'absences non considérées comme périodes de travail effectif, ces droits seront proratisés pour la détermination de la durée du congé.
Leurs modalités d'acquisition restent inchangées par rapport au dispositif antérieur. Ainsi, ils s'acquièrent par fractions égales de 1/12e tous les mois. Ainsi, pour les salariés entrant en cours d'année (N) : les droits seront disponibles à compter du 1er janvier de l'année suivante (N+l) sur la base de la durée de présence entre la date d'entrée et le 31 décembre de l'année (N).

ARTICLE 4 - OUVERTURE ET PRISE DES CONGES LEGAUX
Les droits sont ouverts et mis à disposition dès le 1er janvier de l'année suivante (N+l). Ils doivent être utilisés jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (N+l) au plus tard.
Ainsi pour un salarié travaillant 5 jours par semaine, il lui sera mis à disposition 30 jours ouvrables de congés légaux dès le 1er janvier N+l à utiliser au plus tard le 31 décembre N+l.
Les périodes d'acquisition et de prise de ces congés s'articuleront de la manière suivante :
PERIODE D'ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2020 / 31 décembre 2020
1er janvier 2021 / 31 décembre 2021
1er janvier 2021 / 31 décembre 2021
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022...
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023...
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que la Direction étudie l'ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d'un cumul d'emplois par les collaborateurs.
L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
ARTICLE 5 - PERIODE TRANSITOIRE
L'année civile 2019 constitue une période transitoire du fait :
> de l'acquisition en cours à la date de signature du présent accord de congés payés sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit 17,50 jours ouvrables (sauf proratisation en cas d'absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé), du fait de la fixation de la nouvelle période d'acquisition à compter du 1er janvier 2020 devant être pris, en application du présent accord d'entreprise, du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
Les jours acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 soit 30 jours ouvrables (sauf proratisation en cas d'absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé), ne verront pas leur période de prise modifiée et devront donc être pris du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Soit, au cours de l'année 2019, des périodes d'acquisition et de prise des congés payés s'articulant de la manière suivante :
PERIODE D'ACQUISITION
NOMBRE DE CP
ACQUIS EN JOURS
OUVRES
PERIODE DE PRISE
1er juin 2018 / 31 mai 2019
301
1er juin 2019 / 31 mai 2020
1er juin 2019 / 31 décembre 2019
17,502
1er juin 2020 / 31 décembre 2020
Cependant, une dérogation sera possible pour les personnes embauchés entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, qui pourront prendre leur congés à partir du 1er janvier 2020 au lieu d'attendre le 1er juin 2020.
ARTICLE 6 - RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
En ce sens, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n'aura pas pour conséquence l'attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
De façon plus précise, lorsqu'un salarié sera amené à prendre des congés payés en-dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés de la période de prise des congés payés au moins un mois avant l'ouverture de cette période, soit avant le 1er décembre de l'année N pour les périodes de prise des congés payés à compter de l'année civile 2020.
ARTICLE 8 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l'occasion de la consultation prévue à l'article L. 3141-16 du Code du travail relative à la définition, par l'employeur de l'ordre et des dates de départ en congés payés.
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Isauf proratisation en cas d'absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé 2sauf proratisation en cas d'absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé
ARTICLE 9 - DUREE, ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
I l pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord collectif conclu entre la Direction et les élus sous la forme d'un avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu compétent.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE — Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d'une version du présent accord signé des parties, sous format PDF, d'une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d'entreprise.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l'entreprise aux emplacements réservés aux communications à l'attention du personnel.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Fait à , le 2 décembre 2019
La SociétéLe membre Titulaire du CSE

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* Parapher chaque page de l'accord etfaire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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