Accord d'entreprise SCEA DES SABLES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SCEA DES SABLES

Le 23/05/2025


SCEA DES SABLES

Les Gréléyères

72430 NOYEN SUR SARTHE















ACCORD

COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 1ER JUIN 2025



ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION SOCIALE


Entre les soussignés

LA SCEA DES SABLES, dont le siège social est situé au lieu-dit « Les Gréléyères » - 72430 NOYEN-SUR-SARTHE



d'une part,

et

Les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une procédure de ratification collective des deux tiers du personnel d'un projet présenté par les dirigeants d'entreprise


d'autre part,

La présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet concerne l’organisation du temps de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires.


TITRE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Préambule

TITRE

I

II

1 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dispositions générales

Dérogations aux durées journalières et hebdomadaires

TITRE

I

II

III

IV

V

2 LE CONTINGENT ANNUEL

Champ d’application

Définition des heures supplémentaires

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Accomplissement des heures supplémentaires

Contreparties obligatoires en repos

TITRE

I

II

III

IV

V

3 CLAUSES FINALES

Consultation des salariés

Durée et date d’effet

Dénonciation et révision

Validité de l’accord

Publicité et dépôt de l'accord





Fait à Noyen Sur Sarthe, le 23/05/2025 en 3 exemplaires,


Signatures des parties contractantes,

Pour la SCEA DES SABLESPour les salariés

L'ensemble des salariés




TITRE PRELIMINAIRE : ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Préambule


La SCEA DES SABLES, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’objectif du présent accord est d’une part, de pouvoir répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et d’autre part, de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, en donnant davantage de flexibilité aux salariés.
Corrélativement, cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires doit permettre aux salariés d’augmenter le volume annuel de travail en vue d’améliorer leur pouvoir d’achat.

TITRE 1 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


I- Dispositions générales


Article 1 – Temps de travail effectif et amplitude journalières
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
Les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir 10 heures journalières, 48 heures hebdomadaires (44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives) sont rappelées à titre informatif.
Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la SCEA DES SABLES s’attache, lorsque l’activité le permet, à :
  • Limiter la durée journalière de travail effectif à 9h
  • Réduire l’amplitude journalière de travail à 11h

Article 2 – Le temps de repas
Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d’absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc plus d’un temps de travail effectif.

II- Dérogations aux durées journalières et hebdomadaires


Article 1 – La durée hebdomadaire maximale de travail
Conformément à l’article L3121-21 et suivants du code du travail, les salariés peuvent être amenés en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, à voir leur durée hebdomadaire de travail effectif dépasser le plafond des 48 heures.
Ce plafond ne peut cependant avoir pour effet :
  • De porter la durée de travail à plus de 60 heures par semaine
  • De porter la durée hebdomadaire de travail à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines

Article 2 – La durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail pour les salariés pourra être portée à 12 heures conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

TITRE 2 – LE CONTINGENT ANNUEL


I – Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des salariés occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la SCEA DES SABLES par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

II – Définition des heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation du temps de travail.

En l’absence de stipulations contraires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Le contingent annuel est fixé à ce jour à 220 heures par an et par salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.


III – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent.
C’est le cas des heures supplémentaires :
  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.
  • Effectuées au titre de la journée de solidarité
  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale de travail

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures supplémentaires par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 360 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 360 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Par conséquent, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié de l’entreprise en cours d’année, le contingent ne sera pas proratisé.


IV- Accomplissement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur en fonction des nécessités et dans l’intérêt de l’entreprise.
Ainsi, elles peuvent être demandées de manière expresse par celui - ci. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
A l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord entend prévoir que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, bénéficieront d’une majoration de 25%.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra par ailleurs être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

V – Contreparties obligatoires en repos


Au sein de la SCEA DES SABLES, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du nouveau contingent annuel fixé à 360 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le salarié aura la possibilité d’accoler les repos aux congés payés, en accord avec l’employeur.

  • Modalités et délai de prise du repos
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord avec l’employeur, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié, par journée ou demi-journée.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos par écrit au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 7 jours suivant la réception de celle - ci.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
En cas de report, l'employeur proposera au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.
Par ailleurs, et pour autant que l’ensemble des obligations d’information mises à la charge de l’employeur aient été remplies, le salarié qui n’aurait pas demandé à prendre ses contreparties obligatoires en repos dans le délai d’un an, ou qui refuserait d’exercer son droit, perdera définitivement son droit à repos.

  • Information des salariés
L’employeur doit régulièrement et personnellement informé chaque salarié sur ses droits en lui indiquant, dans un document annexé à son bulletin de paie, le nombre d’heures de repos capitalisées, les droits d’ores et déjà disponibles et le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Report de la prise du repos à l’initiative de l’employeur
Conformément à l’article D3121-21 du code du travail, lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées
  • La situation de famille.
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

  • Traitement du temps de repos

Les contreparties obligatoires en repos sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (acquisition des droits à congés payés, droits liés à la présence …)

  • Conséquences de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnisation équivalente à la valeur du reliquat d’heures de repos non pris, versée y compris aux héritiers en cas du décès du salarié.

Cette indemnité ayant la nature de salaire, elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu conformément à l’article D 3121-14 du code du travail.


TITRE 3 – CLAUSES FINALES


I - Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès - verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord.

II- Durée – date d’effet


Sous réserve de la ratification du projet d’accord par les 2/3 du personnel par référendum, le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


III - Dénonciation - révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe et au conseil des Prud’hommes.
Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.
Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe et au conseil des Prud’hommes.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum.
La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.


IV- Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


V - Publicité et dépôt de l'accord


Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.
Le texte de l'accord collectif portant sur l’harmonisation sociale relatif au statut collectif des salariés est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’Emploi, de l’Economie, du Travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.


Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas