Relatif A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Les soussignés :
LA SOCIETE FRANCE HALIOTIS
SCEA au capital de 35 200 euros Dont le siège social est situé à PLOUGUERNEAU (29880) ZA Kerazan LD Keridaouen Identifiée sous les numéros : 452 821 218 au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest et à la MSA d’ARMORIQUE Armateur SPR6326 à l’ENIM
Représentée par son Gérant, Monsieur
D’une part,
Et
Les salariés de la Société,
Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel,
Dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord
Représentés par Dûment mandaté pour la signature de l’accord
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Conchyliculture et précisément, son article 74.b. relatif au forfait annuel en jours.
Cet article a fait l’objet d’une révision et d’une actualisation aux termes d’un avenant n°28 conclu le 11 juillet 2018.
Néanmoins, lors de l’extension de ce dernier avenant par un arrêté du 26 juin 2019, publié au Journal Officiel du 3 juillet suivant, l’Administration a émis des réserves imposant la conclusion d’un accord d’Entreprise sur les points suivants :
l'article 74 b « personnel d'encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve du respect du plafond annuel de 218 jours travaillés quand bien même le positionnement des jours fériés au cours d'une année donnée impliquerait de dépasser le nombre de 10 jours de congés supplémentaires prévus, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail,
l'article 74 b « personnel d'encadrement organisant leur temps de travail » est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° de l'article L. 3121-64 du Code du travail,
l'article 74 b « personnel d'encadrement organisant leur temps de travail» est étendu, sous réserve de l'application des dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 s'agissant d'une part des modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail et d'autre part des modalités d'exercice du droit à la déconnexion.
Ainsi, les dispositions du présent accord complètent celles prévues aux termes de l’article 74.b. de la Convention Collective Nationale.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la Société comportant un effectif inférieur à onze salariés, le gérant a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord visant à préciser les dispositions de la Convention Collective Nationale.
Il a présenté un projet d’accord et une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Aux termes de cette consultation, les parties ont ratifié le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur :
Article 1 — Champ d'application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant la Société FRANCE HALIOTIS.
Article 2 — Portée de l'accord
Il est conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail.
Il complète les dispositions de la Convention Collective Nationale de la conchyliculture relatives au forfait annuel en jours prévues par l’article 74.b.
Article 3 — Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés autorisées à conclure une convention individuelle de forfait dans les conditions prévues par l’article 74.b. de la Convention Collective Nationale.
Il s’agit du personnel d’encadrement dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4 — DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour une année en forfait jour est établie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 5 — Caractéristiques principales des conventions individuelles
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise. Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.
Article 6 — Nombre de jours compris dans le forfait
Pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de leurs droits complets à congés payés et comprend la journée de solidarité travaillée.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés pour évènements familiaux viendront en déduction de ce décompte de jours.
Sans préjudice des règles relatives aux congés annuels, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de jours de repos.
Ces jours de repos sont calculés de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires,
- 104 jours (nombre de samedis et dimanches) - 25 jours de congés payés annuels - les jours fériés qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche - 218 jours
Article 7 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le présent article rappelle les dispositions supplétives de l’article L3121-65 du Code du Travail qui viennent compléter les stipulations conventionnelles en vigueur :
Ainsi, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut sera renseigné par le salarié.
La Direction s'assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 74.b, une fois par an, un entretien sera organisé pour évoquer la charge de travail du salarié ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Le présent article complète l’article 74.b et précise les mesures permettant de garantir le droit à la déconnexion.
Ainsi, afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies :
Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;
Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs et de la Direction.
Article 9 — Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les salariés à la majorité des deux tiers.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail et par l’article L2261-22 du même Code.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’Unité Départementale de la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 10 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;
De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et notamment s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution conventionnelle impactant l’accord de branche ou légale ou réglementaire impactant l’accord.
Article 10 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la gérance. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST,
Un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation constituée au niveau de la branche en application de l’article D.2232-1-2 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Plouguerneau Le 6 février 2025 En 3 exemplaires originaux