ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
SCELLEUR PAYSAGE SERVICES
Dont le siège social est sis à LE MENIL SCELLEUR (61320), la Grenonniere.
Représentée par XXXXXX en sa qualité de gérant. Numéro de SIRET : 52924105100026
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à 20 salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont les objets sont déterminés ci-dessous : L’objet de cet accord tel que précisé ci-dessous, est de mettre en place une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la société, tout en préservant les droits des salariés. En effet, l’activité de notre société est à ce jour régit par les chantiers des clients à livrer dans les délais impartis. C’est pour cette raison que les parties ont décidé de modifier :
La majoration des heures supplémentaires
La durée maximale de travail
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de la société. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes au forfait annuel jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux chantiers nécessaires dans un délai imparti.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-28 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du paysages (entreprises) notamment concernant le taux de majoration. Les majorations pour heures supplémentaires fixées par la Convention collective donnent lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes. Le présent accord a pour objet de diminuer le taux des majorations d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective et de les fixer à 25%, quelle que soit la quantité. Ainsi :
25 % pour chaque heure supplémentaire effectuée de la 36ème heure à la 43ème heure,
25 % pour chaque heure supplémentaire effectuée à partir de la 44ème heure,
Article 5. Durée hebdomadaire maximale de travail
Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures par semaine et la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 44 heures sur 12 semaines consécutives. Afin de donner une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et des plannings et permettre ainsi d’absorber l’éventuelle augmentation de la durée quotidienne de travail, la durée hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives
, en application de l’article L.3121-23 du Code du Travail.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine. Cette limite s’apprécie sur une semaine calendaire du lundi au dimanche. En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée pourra être dépassée sur autorisation de l’inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales et dans la limite de 60 heures par semaine.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 7. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 8. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan (61200). Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.