Accord d'entreprise SCHAEFFLER ORTHOPEDIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE

Le 23/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

(Articles L 3121-33 I 2 ; L 3121-33 ; L 3121-37 du Code du Travail)


ENTRE



La société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE, SAS au capital de 185.000 euros dont le siège social est 132, avenue Antoine Petit 45160 OLIVET, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 808 588 487, ayant comme numéro SIRET 80858848700013 et code APE 3250 A, dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF à ORLEANS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur, en qualité de Président,


D’UNE PART

ET


Madame membre titulaire
Monsieur membre titulaire collège

Agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE, élus le 26 janvier 2023 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections (en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail et conformément au PV des élections joint au présent accord),

D’AUTRE PART




IL EST CONVENU CE QUI SUIT :










PRÉAMBULE



Le présent accord est conclu en vue d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, de mettre en place un repos compensateur de remplacement et de définir un taux de majoration des heures supplémentaires différent du taux légal, pour les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Afin de maintenir l’emploi dans le secteur de l’appareillage orthopédique en orthèses et prothèses externes voire de le développer, les entreprises doivent être en mesure d’adapter leurs horaires aux variations de plus en plus importantes et inopinées de la charge de travail tout en prenant en compte les souhaits des salariés et leurs propres impératifs.

Dans son organisation du temps de travail, la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE n’a pas recours à la formule de modulation ou d’annualisation du temps travail.

Les régimes mis en place le sont dans un souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Le contexte de l’entreprise explique la nécessité d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires légal, fixé actuellement à 220 heures pour répondre aux contraintes de l’entreprise de solliciter, si besoin est, ses salariés pour effectuer des heures supplémentaires, sans pour autant être soumise à des contraintes légales et conventionnelles ayant des conséquences économiques et financières trop lourdes pour l’équilibre des comptes et la pérennité de l’activité.

La société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE est fabricante de dispositifs sur-mesure dans le domaine de l’appareillage orthopédique.

La profession d’orthoprothésiste est passée paramédicale par décret du 10 août 2005.

La société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE s’est constituée une réputation locale, voire régionale, autour notamment des orthèses de tronc ou corset orthopédique de traitement.

La société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE maîtrise plusieurs techniques de prise de mesure à sa disposition pour la réalisation de ces orthèses :

  • prise de moulage plâtré
  • prise de mesures centimétriques
  • prise de mesures par scanner optique et Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO).

Les techniciens orthopédistes fabriquent les appareils selon les instructions des orthoprothésistes.



Les problématiques auxquelles la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE est confrontée sont les suivantes :

  • Traumatologie :

  • urgence médicale certaine, plus ou moins importante en fonction des cas ;
  • pression des services économiques sur les temps d’hospitalisation du fait des contraintes budgétaires (le patient qui arrive aux urgences est orienté vers les services d’orthopédie traumatologie ou neurologie : il faut réduire les temps d’hospitalisation !)
  • engorgement des hôpitaux périphériques en période d’affluence ;
  • souhait du patient de rentrer plus rapidement chez lui après la livraison de son corset
  • si le corset est avant tout un traitement thérapeutique à part entière, il couvre aussi le chirurgien en termes de responsabilité en cas de suraccident (exemple : complication neurologique par erreur de diagnostic). Il est indispensable pour le transfert du patient pour son retour à domicile.

  • Polyhandicap :

  • Nécessité de livrer les appareillages avant la fermeture des centres d’accueil spécialisés pour les enfants et les adultes polyhandicapés ;

  • Prothèses :

  • Nécessité de livrer les prothèses pour les personnes amputées avant les congés ;
  • Gestion des urgences pour les réparations, les réadaptations …

La société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE, pour faire face à cette demande croissante particulière, doit pérenniser son avenir et doit s’adapter à ce nouveau marché, de plus en plus important.

Les heures supplémentaires constituent, dans ce cas, une variable d’ajustement pour faire face au surcroît aléatoire de travail.

Désireuse de tenir compte des clients, du développement des ventes, de la qualité du service et de la nécessité d’avoir recours ponctuellement, au cours de l’année, à des heures supplémentaires, compte tenu des commandes et des exigences de livraison des clients, la direction a proposé aux membres du Comité Social et Economique d’engager une négociation sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise et la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour la 40ème heure supplémentaire, à taux de majoration inférieur au taux légal.

L’objectif final est de concilier les exigences liées à l’activité de la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE, aux besoins du public, et des établissements et centres hospitaliers et aux aspirations sociales des salariés.

La société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE se voit appliquer le contingent légal qui s’élève à 220 heures, ce qui n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, d’où la nécessité d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En outre, par note de service du 9 juin 2015, la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE a permis aux salariés, qui étaient en demande de souplesse dans leur emploi du temps (notamment pour pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux chez des spécialistes, avoir des demi-journées voire des journées entières pour faire face à des contraintes personnelles et/ou familiales …), la possibilité de récupérer la 40ème heure effectuée hebdomadairement dans des conditions précisées dans ladite note de service.

Il est rappelé que la rémunération des salariés est fixée pour une durée de 39 heures hebdomadaires et que les heures supplémentaires sont majorées au taux légal de 25 %.

La Direction de la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE a souhaité modifier cette décision de l’employeur et faire application des dispositions légales sur le repos compensateur de remplacement, plus favorables aux salariés. C’est également l’objet du présent accord d’entreprise. Pour des raisons économiques, il est décidé de minorer le taux de majoration des heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement, dans la limite légale autorisée.

Cet accord d’entreprise vise à améliorer la gestion des temps d’activité et des temps de repos des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne la totalité des salariés occupés à temps plein, cadres et non cadres, liés à la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE par un contrat de travail, quelle qu’en soit la forme (contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée) et dont la durée du travail est décomptée en heures, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, le cas échéant, il ne s’applique pas :

. aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
. aux cadres dirigeants qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à déterminer d’une part, le contingent annuel d’heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société SCHAEFFLER ORTHOPEDIE et d’autre part, la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour une partie des heures supplémentaires (la 40ème heure hebdomadaire) et de fixer un taux de majoration inférieur au taux légal pour ces heures supplémentaires pour limiter l’impact financier et maintenir un juste équilibre aux vues de l’absence d’augmentation des prises en charge par la CPAM.



Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine.

En application de l’article L 3121-33 du Code du Travail, il définit le taux de majoration des heures supplémentaires, mais uniquement pour celles qui font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

En application de l’article L 3121-33 II, il prévoit le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.


ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de la société rentrant dans le champ d’application déterminé dans l’article 1.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Comme le prévoit la loi applicable, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36ème heure hebdomadaire de travail, sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent accord. Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Sur demande de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
  • l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
  • l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos


En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

En fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


5.1. Heures supplémentaires concernées et majoration


Seule la 40ème heure supplémentaire hebdomadaire effectuée le lundi de 8h à 9h, par les salariés, peut donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Le paiement de la 40ème heure est donc remplacé par un repos.

Cette disposition s’impose aux salariés qui ne peuvent pas exiger le paiement de cette 40ème heure supplémentaire, sauf dans l’hypothèse d’une rupture de contrat de travail.

Le taux de majoration du repos compensateur de remplacement est de %. Pour l’heure supplémentaire réalisée au-delà de 39 heures hebdomadaire, le repos sera de heure.


5.2. Forme du repos compensateur de remplacement


Le repos compensateur de remplacement est obligatoirement pris en demi-journée ou en journée complète de congés supplémentaires.

Sauf pour le lundi de Pentecôte, jour férié désormais assimilé à la journée de solidarité pour lequel le salarié doit obligatoirement poser une journée sur son quota de repos compensateur de remplacement, le salarié est libre de poser son repos en respectant le délai de prévenance.
Il est possible de l’accoler aux congés payés mais ne peut pas être pris un vendredi. Il est pris dans un délai de deux mois, suivant l’ouverture du droit.

Le salarié ne peut pas poser plus de deux journées de congé supplémentaire au titre du repos compensateur de remplacement.

Le salarié doit informer son employeur, au moins deux semaines à l’avance, de sa demande de prise du repos compensateur de remplacement. A titre très exceptionnel, l’employeur tolérera que ce délai ne soit pas respecté en cas d’urgence ou d’impondérable. Dans ces cas, le salarié devra produire un justificatif de la situation.

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’employeur informe le salarié soit de son accord, soit des raisons qui justifient un report de cette prise de repos compensateur. Les raisons sont obligatoirement liées à des impératifs de production et au bon fonctionnement de l’entreprise.

Lorsque des impératifs font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs seront départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1 - les demandes déjà différées
2 – la situation de famille
3- l’ancienneté dans l’entreprise

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date de plus de deux mois.

Le nombre d’heures de repos compensateur doit être mentionné sur un document annexé au bulletin de paie du salarié.

Dès que le nombre d’heures atteint 7 heures, le document doit mentionner l’ouverture du droit à prendre le congé supplémentaire et de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Pour ouvrir droit au repos, le salarié doit avoir cumulé au moins 7 heures de repos.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui font l’objet d’un repos compensateur de remplacement n’entre pas dans le décompte du contingent annuel des heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, les temps de repos non pris à la date de sortie des effectifs du salarié seront rémunérés au taux de %.

La société avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de présenter sa demande dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle arrêtera elle-même et unilatéralement la date de congé. Il est rappelé que dans ce cas, l’employeur rappelle au salarié que ce congé supplémentaire doit être pris dans un délai d’un an.
Le repos compensateur de remplacement ne pourra pas être accolé à des jours de congés payés.
Le repos compensateur de remplacement est calculé par année civile et devra être utilisé sur cette période, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une année. Toutefois, les parties conviennent d’une tolérance jusqu’au 31 janvier de l’année N + 1 pour la prise du congé.

Tout repos compensateur de remplacement non pris dans le délai imparti et après fixation par l’employeur comme indiqué ci-dessus, sera définitivement perdu au-delà du délai d’un an.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 septembre 2024.

ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L'accord peut être dénoncé selon les dispositions de droit commun, c'est-à-dire par leurs signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque partie signataire.

Il prendra effet le lendemain de la réalisation des formalités suivantes accomplies, selon les modalités légales :

  • Dépôt en deux versions de l’accord signé auprès des services de la DREETS, par le biais de support électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Dépôt de l’accord signé auprès du Conseil de prud’hommes d’ORLEANS.

L’existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel.

Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DREETS :

- une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des membres du comité social et économique.

ARTICLE 9 : BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS


Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d’entreprise auprès de la DREETS, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.



Fait à Olivet
Le 23 juillet 2024


Le Président Directeur Général



Les membres du CSE (+ procès-verbal émargé).

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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