Accord d'entreprise SCHILDIS

ACCORD D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Application de l'accord
Début : 24/03/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SCHILDIS

Le 24/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société SCHILDIS située 90, route du Général de Gaulle à SCHILTIGHEIM (67300) dont le numéro SIRET est le 80026658700024, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté à cet effet

D’autre part.


Article 1 – Préambule

Le présent accord vise à adapter les règles générales prévues par le Code du travail aux besoins spécifiques de la société SCHILDIS et à l’adapter aux exigences du marché.


Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SCHILDIS.

Article 3 – Définitions

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
  • Définition du temps de pause


Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

On entend par « pause » un temps de repos - payé ou non compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. La « coupure » interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).
Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur.
Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.
Tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5e heure. Il est, en outre, rappelé qu'en application de l'article L. 220-2 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.
La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

A compter du

1er mars 2020, la pause rémunérée, conformément à l’accord de branche applicable, est assimilée à du temps de travail effectif.


Article 4 – Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail par chacune des parties signataires en respectant un préavis d’une durée de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires.

Article 5 –Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version sur support papier sera également communiquée à la DIRECCTE.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM.

Fait à SCHILTIGHEIM en 2 exemplaires, le 24.03.2020


Pour SCHILDIS : Monsieur agissant en qualité de Président
Pour le syndicat FO :

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