Accord d'entreprise SCHILLER MEDICAL

ACCORD NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

26 accords de la société SCHILLER MEDICAL

Le 28/02/2022


ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignés

La sociétéSCHILLER MEDICAL SAS
Dont le siège social est situé4, rue Louis Pasteur
67162 WISSEMBOURG

Représentée par
Agissant en qualité de
ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicaleCFTC
Représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicaleCFE-CGC
Représentée par son délégué syndical

d’autre part,


Il a été conclu le présent accord


Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2021 sauf date contraire dans l’accord.

Article 2


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

…/…

-2-


Le 31 décembre 2022, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.


Article 3 : Durée effective du travail


La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.


Article 4 : Révision salariale


Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif au 1er janvier 2022.

  • Augmentation collective et générale


L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 2.5% (deux virgule cinq pourcent) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet rétroactif au 1er janvier 2022.


  • Prime d’objectifs


Une prime d’objectifs pour 2022 est calculée sur la base de 80% du salaire mensuel brut appliqué au mois de janvier 2023 selon le détail ci-dessous et sera versée en janvier 2023 avec une condition de présence à l’effectif au 31 janvier 2023.

Seront acquis par rapport au total des 80% :

  • 25% en cas de résultat d’exploitation positif de l’exercice,
  • 25% en cas d’absences pour quelque motif que ce soit n’excédant pas deux semaines,
  • 50% selon la réalisation de l’objectif fixé à l’appréciation du chef de service.

Ne sont pas concernés par la prime sur objectifs, les salariés soumis à des conditions de rémunération particulières notamment au versement de primes sur les ventes.

…/…

-3-

Article 5


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.


Article 6 : Dépôt


Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prudhommes compétents.

Fait en quatre exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Fait à Wissembourg, le 28/02/ 2021

L’Organisation syndicale CFDT




L’Organisation syndicale CFE-CGC



La Direction

Mise à jour : 2022-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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