ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés
La sociétéSCHILLER MEDICAL SAS Dont le siège social est situé4 rue Louis Pasteur 67162 WISSEMBOURG
Représentée par Agissant en qualité de ci-après dénommée la société d’une part, et
L’Organisation syndicaleCFTC Représentée par son délégué syndical
L’organisation syndicaleCFE-CGC Représentée par son délégué syndical
d’autre part,
EXPOSE PREALABLE
La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a entériné la création d'une prime de partage de la valeur. Cette loi crée un nouveau dispositif pérenne de reconnaissance de la contribution des salariés à la création de valeur dans l’entreprise, et détermine les modalités de mise en œuvre d’un partage de celle-ci. La Direction de SCHILLER MEDICAL a décidé de s’inscrire dans ce dispositif en proposant aux partenaires sociaux la mise en place de cette mesure de reconnaissance et de soutien au pouvoir d’achat pour l’année 2023.
ARTICLE 1ER – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution au sein de l’entreprise de la prime de partage de la valeur instituée par la Loi précitée.
ARTICLE 2 – PERSONNELS BENEFICIAIRES
Le montant de la prime de partage de la valeur est alloué aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et inscrits à l’effectif, en continu ou discontinu, au prorata du temps de présence effective durant la période de référence considérée et au prorata de la durée du travail prévue au contrat de travail.
L’ensemble des salariés bénéficiaires précités doivent être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime sera déterminé selon la présence effective sur la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et ce, dans les conditions développées à l’article 4.
Le montant de référence de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1.000€ (mille euros) au titre la période de référence.
ARTICLE 4 – MODULATION DE LA PRIME
La période de référence permettant de déterminer les modalités d’octroi est fixée du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Le montant de la prime sera :
proratisé selon la date d’entrée au sein de l’effectif durant la période de référence précitée,
proratisé selon le temps de travail contractuel (ex : temps partiel).
Les absences non assimilées par la loi à du travail effectif seront déduites.
Ainsi, si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés par la loi, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT
La prime sera constatée et versée sur la fiche de paie du mois de décembre 2023.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée du versement de la présente prime et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.
ARTICLE 7 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
Pour les salariés dont la rémunération brute annuelle de la période de référence considérée est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :
La prime est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Pour les salariés dont la rémunération brute annuelle de la période de référence considérée est égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :
La prime est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires hormis la CSG –CRDS.
Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et entre dans l'assiette du prélèvement à la source.
ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.