dont le siège social est situé 8-10, route de Vauchelles, 80100 Abbeville identifiée sous le numéro de RCS de 428 112 320 RCS Amiens. Représentée par , agissant en qualité de Directeur
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Délégué Syndical CFDT
L’organisation syndicale CGT
Représentée par Délégué Syndical CGT
D'autre part
Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle et au décret n° 2022-243 du 25 février 2022, les entreprises ayant obtenu un index compris entre 75 et 84 points inclus doivent fixer par accord ou, à défaut, par décision unilatérale, et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs calculables de l’index dont la note maximale n’a pas été atteinte. Une fois l’accord ou la décision déposée, les objectifs de progression ainsi que leurs modalités de publication doivent être transmis au comité social et économique et aux services du ministre chargé du travail. L’index d’égalité Homme/Femme de la société au titre de l’année 2025 est de 80 points. La société a souhaité poursuivre son engagement en matière d’égalité Femme-Homme. La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont retrouvées au cours d’une réunion de négociation le 22 juin 2026 pour définir les différents objectifs de progression fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Le présent accord vise à définir les mesures de progression de l’entreprise pour améliorer son index d’égalité homme/Femme sur les prochaines années.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société. Conformément aux articles L. 1142-9-1 et D. 1142-6-1 du code du travail, les parties définissent des objectifs de progression et les mesures de correction ; fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte.
ARTICLE 2 : L’INDICATEUR 1 « ECART DE REMUNERATION »
Au titre de l’année 2025, le niveau de résultat de l’indicateur « écart de rémunération entre les femmes et les hommes » est de 38/40 un score supérieur à celui de l’année 2024. La note pour cet objectif étant satisfaisante, les parties entendent poursuivre et confirmer cet objectif.
Au titre de l’année 2025, le niveau de résultat de l’indicateur « écart de taux d’augmentation individuelle entre les femmes et les hommes » est de 25/35. Afin d’atteindre l’objectif de 30 points, l’entreprise entend mettre en place les mesures suivantes :
Veiller à garantir une répartition équilibrée des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, à compétences, performances et responsabilités équivalentes.
Réaliser un suivi annuel des campagnes salariales afin d’identifier et de corriger, le cas échéant, tout écart injustifié entre les femmes et les hommes en matière d’augmentations individuelles.
ARTICLE 4 : INDICATEUR « RETOUR DE CONGE MATERNITE »
Au titre de l’année 2025, le niveau de résultat de l’indicateur « Retour de congé maternité » était incalculable en raison de l’absence de congé maternité sur toute l’année civile.
Cependant, l’entreprise continuera d’appliquer les mesures déjà en vigueur permettant d’assurer une augmentation systématique des salariés de retour de congé maternité.
Il s’agit notamment de :
Appliquer systématiquement les dispositions prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes garantissant le bénéfice des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant l’absence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Veiller à ce qu’aucun congé maternité n’ait d’incidence défavorable sur l’évolution salariale ou professionnelle des salariées concernées.
Assurer la tenue d’un entretien de retour de congé maternité permettant d’échanger sur les conditions de reprise de l’activité, les perspectives d’évolution professionnelle et les éventuels besoins d’accompagnement, conformément aux engagements prévus par l’accord relatif à l’égalité professionnelle. Cet entretien fera l’objet d’une formalisation dans les systèmes RH SLB afin d’en garantir la traçabilité et le suivi des actions identifiées.
ARTICLE 5 : INDICATEUR « NOMBRE DE SALARIE DU SEXE SOUS-REPRESENTE PARMI LES 10 PLUS HAUTES REMUNERATION »
Au titre de l’année 2025, le niveau de résultat de l’indicateur « nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations » est de 5/10. Afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les plus hauts niveaux de rémunération, l’entreprise s’engage à :
Veiller à promouvoir l’égalité des opportunités d’accès aux postes à responsabilité et à fort niveau de rémunération, sur la base de critères objectifs liés aux compétences, à l’expérience et à la performance.
Porter une attention particulière à la diversité des candidatures et des profils examinés lors des recrutements externes et des processus de mobilité interne concernant les postes à forte responsabilité.
Suivre annuellement la représentation des femmes et des hommes parmi les postes les mieux rémunérés afin d’identifier les leviers d’amélioration et de favoriser une progression durable de l’indicateur.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2026.
Il entre en vigueur à compter de sa signature. Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet.
ARTICLE 7 : FORMALITE DE DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires, pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.
Par ailleurs, conformément aux articles D.1142-6-1 et D.1142-6-2 du Code du travail, le présent accord est publié sur le site internet de l'Entreprise, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats des indicateurs, et est transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure de télédéclaration.
Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes d’Amiens. Les salariés en sont informés, notamment, par la mise en ligne, sur l'intranet, d’un exemplaire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.