Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

UN ACCORD DE TRANSITION SUR LE FINANCEMENT DU REGIME SANTE AU BENEFICE DES SALARIES TRANSFERES DE SEPC A L'ETABLISSEMENT SEF LATTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 21/11/2017







Accord de transition sur le financement du régime santé au bénéfice des salariés transférés de SEPC à l’établissement SEF LATTES



Entre la société SEF dont le siège social est situé Rueil Malmaison



Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement SEF Lattes

Il a été préalablement rappelé les points suivants :

  • Avant son absorption par la société SEF, la société SEPC avait institué par Décision Unilatérale pour la totalité de ses salariés un régime de prévoyance et un régime de remboursement des frais de santé (régime santé) dont les garanties étaient assurées par HUMANIS.
Dans le cadre des contrats d’assurance souscrits par SEPC auprès d’HUMANIS, il a été constitué des réserves libres, non affectées à la couverture d’engagements, d’un montant au 31 décembre 2016 de 600.000€.

  • Les salariés de la société SEPC ont été transférés en application de l’article L1224-1 à la société SEF au jour de la fusion, le 1er avril 2017, pour constituer l’établissement distinct SEF Lattes.

A cette date, les salariés transférés et les salariés nouvellement recrutés dans le cadre de l’établissement susvisé ont bénéficié du régime de prévoyance applicable à l’ensemble des salariés de la société SEF.

En revanche, il a été décidé de conserver, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2017, aux salariés transférés, le régime santé applicable antérieurement à la fusion et résultant de la décision unilatérale visée au point 1.

Au 1er janvier 2018, les salariés transférés de la société SEPC à la SEF bénéficieront du régime santé applicable à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la SEF, résultant de l’accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du groupe Schneider Electric en France. A cette occasion, seront transférées à l’assureur du régime santé – la MESE – les réserves libres visées au point 1.

  • L’objet du présent accord est de préciser les conditions dans lesquelles seront utilisées, sous contrôle du Comité Paritaire de Surveillance spécifique aux frais de santé créé en application de l’avenant n°2 également conclu le 27 avril 2017, les réserves libres transférées à la MESE.



Dans ce contexte, il a été conclu le présent accord collectif applicable à titre transitoire aux salariés de l’établissement [ex SEPC] de la société SEF.


ARTICLE 1 – Régime Santé collectif et obligatoire applicable aux salariés de l’établissement [ex-SEPC]

A effet du 1er janvier 2018, les salariés de l’établissement SEF Lattes bénéficieront du régime santé collectif et obligatoire résultant de l’accord du 27 avril 2017, dans les conditions spécifiques définies à l’article 2 du présent accord.


ARTICLE 2 – Taux d’appel applicable aux cotisations finançant le régime santé collectif et obligatoire.


Constatant le transfert à la MESE des réserves libres constituées grâce aux cotisations de SEPC et de ses salariés et conformément aux attributions spécifiques du CPS Santé établi par l’article 10 de l’accord du 27 avril 2017, les signataires du présent accord chargent ledit Comité de définir le taux d’appel applicable aux cotisations patronales et salariales destinées au financement du régime Santé collectif et obligatoire dont bénéficient les salariés de l’établissement SEF Lattes transférés de la société SEPC. Le taux d’appel devra être déterminé de façon à permettre aux salariés transférés et à due concurrence à l’établissement, de bénéficier des réserves libres susvisées, jusqu’à épuisement de celles-ci, ces réserves libres transférées ne pouvant être utilisées à d’autres fins.

Les signataires se sont entendus afin de proposer au CPS Santé d’appliquer les taux d’appel suivants :

  • 50% pour l’année 2018
  • 60% pour l’année 2019
  • 70% pour l’année 2020
  • 80% pour l’année 2021
  • 90% pour l’année 2022

Les parties conviennent de se réunir à nouveau fin 2019 et fin 2021 afin, le cas échéant, de réévaluer leur proposition.




ARTICLE 3 – Application du présent accord.


Le présent accord s’applique à effet du 1er janvier 2018 pour la durée nécessaire à son objet et sous réserve de l’application de l’accord du 27 avril 2017 aux salariés transférés de la SEPC à l’établissement SEF Lattes.


Fait à Lattes, le 21 novembre 2017




Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales representatives



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