Accord d'entreprise Schneider Electric France

Un Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail initialement conclu le 10 février 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Schneider Electric France

Le 10/11/2023


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10/02/2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















Entre

L’établissement le Vaudreuil, appartenant à l’Unité Economique et Sociale de Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, représentée par XXX en sa qualité de HRBP et XXX en sa qualité de Responsable de Production,

Ci-après dénommée « L’établissement le Vaudreuil »

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Le Vaudreuil :
  • FO, représentée par XXX et XXX (Délégués Syndicaux),
  • CGT, représentée par XXX et XXX (Délégués Syndicaux)

Ci-après dénommé « l’Organisation syndicale représentative »,

D’AUTRE PART,


Ensemble ci-après dénommées « Les Parties ».














 
 

Préambule 

 
Après 5 ans de négociation, la Branche professionnelle de la Métallurgie a abouti à la rénovation complète de son dispositif conventionnel en créant, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective, plus à même de faire face aux enjeux de l’industrie de demain et aux attentes des entreprises et des salariés. 
 
Confirmant une volonté commune, depuis 2005, de faire bénéficier de certaines règles conventionnelles identiques à l’ensemble de ses salariés, quelle que soit l’entité juridique d’appartenance, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au rang du Groupe, ont saisi cette opportunité pour renforcer encore davantage le statut social conventionnel du groupe en France.  

C’est ainsi qu’après la signature d’un accord de Méthode permettant à la Direction et aux Délégations syndicales de s’approprier le contenu des nouvelles dispositions conventionnelles de branche et de définir les actions permettant de renforcer l’attractivité du statut du Groupe à compter du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont conclu un accord  de Groupe le 19 juillet 2023 ayant pour objet de continuer à homogénéiser les statuts sociaux des différentes entités juridiques et de renforcer encore davantage l’attractivité du Groupe aux travers de la mise en place de nouvelles innovations sociales. 

Dans le cadre de l’état des lieux du socle social de l’établissement Le Vaudreuil au regard du nouveau dispositif conventionnel de la NCCM et de l’accord Groupe du 19 juillet 2023, les parties ont convenu de la nécessité de préciser les modalités du travail de nuit. Cet avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10/02/2000 vient donc préciser ces modalités.


 
 
 
 
 
 

Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord 

 
Le présent avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10/02/2000 est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement le Vaudreuil, et plus particulièrement au personnel de production (secteurs fabrication, magasin, maintenance).

Article 2 – Modification de l’article 3.1 B – Les salariés en équipe de nuit de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10/02/2000


Les parties conviennent que l’« article 3.1 B – les salariés en équipe de nuit », de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10/02/2000 applicable au sein de l’établissement du Vaudreuil est complété par les dispositions suivantes :


  • Plage horaire de nuit

La plage horaire de nuit s’entend de 21h à 6h.

  • Contreparties au travail de nuit
  • 2.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur
En sus du nombre de JRTT attribués sur la période de référence, il est octroyé chaque année aux travailleurs de nuit, au titre de la contrepartie en repos prévue par l’article L.3122-8 du Code du travail, 16h de repos supplémentaires. Ces heures sont calculées au prorata du nombre de semaines travaillées de nuit au cours de l’année et se substituent à toute autre contrepartie de même nature prévue par les dispositions conventionnelles de branche.
Ce compteur sera mis à jour en temps réel à raison de 1/12ème de 16h par mois et sera proratisé selon le taux d’activité du collaborateur (temps partiel) et les périodes d’absence (hors CP, JRTT, arrêts AT/MP)

  • 2.2 Contreparties salariales :
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de 25% de leur taux horaire ((salaire de base + ancienneté) / temps travail effectif mensuel) pour les heures travaillées de nuit, venant s’ajouter aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Cette majoration de 25% comprend la prime panier de nuit.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient également d’une prime d’équipe quotidienne d’un montant actuel de 17,15€ brut/ jour à date. Le montant de cette prime condition de travail pourra être revue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires au sein de SEI-SEF le cas échéant.

Dans la mesure où les contreparties au travail de nuit (majoration des heures de nuit intégrant le panier de nuit et la prime d'équipe de nuit) sont plus favorables que celles prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par l’avenant du 1er juillet 2022 et par l’avenant du 30 septembre 2022 et par l’avenant du 11 juillet 2023), elles se substituent à toute autre contrepartie de même nature prévue par les dispositions conventionnelles de branche.



  • Retour à un horaire de jour

3.1 Mesure exceptionnelle de fermeture partielle ou complète de l’équipe nuit

En cas de baisse de charge nécessitant une fermeture partielle ou complète de l’équipe nuit, le délai de prévenance pour le passage d’un horaire « nuit » à un horaire de jour dit « 2*8 » est fixé à 15 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit sur la base du volontariat des collaborateurs concernés.
Les parties conviennent qu’un retour du collaborateur en équipe « d’après-midi » sera privilégié là où l’organisation le permet. Toutefois, les collaborateurs préférant un retour au sein d’une équipe « matin » pourront en faire la demande. En cas d’impossibilité, le collaborateur sera informé par son responsable hiérarchique.


3.2 Passage d’un poste de nuit à un poste de jour

En cas de retour à un horaire de jour dit « 2*8 » ou de journée (dû à l’échéance de l’avenant de passage temporaire en horaire de nuit ou dû à la signature d’un avenant horaire de jour ou journée), les mesures de dégressivité suivantes s’appliqueront - sous réserve d’avoir bénéficié de la prime de nuit pendant les durées citées.

1ère étape de calcul : Total des primes équipes de nuit versées sur les 12 mois précédents le retour de jour, divisé par 12 (moyenne annuelle) = A

Cas d’un collaborateur ayant été en équipe de nuit >= 12 mois consécutifs :
  • Versement sur les 2 premiers mois (suivant le passage en journée) de A × 75%
  • Versement sur les 2 mois suivants de A × 50%
  • Versement sur les 2 mois suivants de A × 25%

Cas d’un collaborateur ayant été en équipe de nuit >= 24 mois consécutifs :
  • Versement sur les 4 premiers mois (suivant le passage en journée) de A × 75%
  • Versement sur les 4 mois suivants de A × 50%
  • Versement sur les 4 mois suivants de A × 25%

Cas d’un collaborateur ayant été en équipe de nuit >= 36 mois consécutifs :
  • Versement sur les 6 premiers mois (suivant le passage en journée) de A × 75%
  • Versement sur les 6 mois suivants de A × 50%
  • Versement sur les 6 mois suivants de A × 25%

Ce montant s’ajoute à la prime d’équipe 2*8 le cas échéant, sans pour autant que le montant total ne puisse dépasser le montant A.

NB. même règle que pour le passage d’équipe jour à la journée, si ce n’est qu’au lieu de calculer la moyenne des primes de nuit versées des 12 derniers mois, il convient de calculer la moyenne des primes d’équipe de jour sur les 12 derniers mois.


3.3 Priorité de passage d’un poste de nuit à un poste de jour

Les travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans le même établissement ou à défaut, dans l’entreprise.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette priorité, doit adresser une demande écrite en ce sens à son responsable hiérarchique et/ou responsable des ressources humaines. La Direction s’engage à y répondre favorablement par mise en application dans un délai maximal de deux mois.

En outre, le salarié affecté à une équipe de nuit et qui est confronté à des « obligations familiales impérieuses » pourra demander par un écrit motivé un retour à un poste de travail en équipe de jour. La Direction s’engage à y répondre favorablement par mise en application dans un délai de 15 jours maximum

En cas de repositionnement, le salarié ne bénéficiera plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit. Les mesures de dégressivité citées dans l’article 3.2 s’appliqueront bien aux collaborateurs concernés si les conditions d’éligibilité sont remplies.


  • Mise en place des avenants de nuit

4.1 Passage en équipe nuit

Le passage d’un collaborateur en équipe nuit s’effectuera en accord avec la hiérarchie et sur la base du volontariat. Les avenants de nuit seront réalisés pour une durée d’une année civile (janvier – décembre), et pourront être prolongés pour les besoins du service sans pour autant devenir une affectation définitive.
L’information et la proposition de cette prolongation sera communiquée directement par le responsable hiérarchique ou HRBP, à compter du 1er octobre et au plus tard le 15 novembre de l’année N pour l’année N+1. Les prolongations feront l’objet d’un nouvel avenant le cas échéant. A défaut d’information, l’horaire initial de travail du collaborateur redeviendra effectif au terme prévu.


4.2 Passage en équipe nuit dans le cas d’un remplacement

Le passage en équipe nuit pour remplacement s’effectuera en accord avec la hiérarchie et sur la base du volontariat. Un avenant sera mis en place pour tout remplacement d’une durée supérieure à 4 semaines et pourra être prolongé tout le long de l’absence, sans pour autant devenir une affectation définitive.

L’information et la proposition de cette prolongation sera communiquée directement par le responsable hiérarchique ou HRBP. Les prolongations feront l’objet d’un nouvel avenant le cas échéant. A défaut d’information, l’horaire initial de travail du collaborateur redeviendra effectif au terme prévu.

Le passage en équipe nuit dans le cadre d’un remplacement ouvre droit aux contreparties au travail de nuit de l’article 2 du présent avenant, et peut également ouvrir droit à la dégressivité lors du retour en équipe jour ou journée sous réserve que les conditions énoncées à l’article 3.2 du présent avenant soient remplies.

Les parties conviennent qu’un retour du collaborateur dans son équipe d’origine sera privilégié là où l’organisation le permet. Toutefois, les collaborateurs préférant un retour dans l’autre équipe pourront en faire la demande. En cas d’impossibilité, le collaborateur sera informé par son responsable hiérarchique.


  • Aménagement des horaires pour les femmes enceintes

Les salariées enceintes, qui le souhaitent, peuvent être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir de leur 3ème mois de grossesse. Un entretien avec le responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines peut être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire (jusqu’au retour du congé de maternité) l’organisation du travail de la salariée.
A la demande de la salariée, celle-ci peut rencontrer en amont le médecin du travail.
Ce changement d’horaire de travail n’a pas d’impact sur la rémunération de la salariée.
A son retour de congé maternité, la salariée retrouve son poste d’origine.



Article 3 – Modification de l’article « 3.2 Description de l’organisation du travail, A – Ouverture du samedi »

Comme annoncé dans l’article 3.2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de 2000, les ouvertures le samedi matin et le vendredi soir donnent lieu à majoration de 25% dès la première heure travaillée.

Les parties conviennent que l’“article 3.2 Description de l’organisation du travail, A – Ouverture du samedi” est complété par les dispositions suivantes :

Conformément aux règles relatives à la majoration des heures supplémentaires en vigueur, il est précisé que concernant les nuits supplémentaires (ouverture des vendredis soir), les 8 premières heures sont majorées à 25% et le reste de la nuit à 50% (1h06 cts).


Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5 - Révision et dénonciation

5.1 Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
A réception de cette demande, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives dans un délai de trois mois pour négocier un avenant au présent accord.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

5.2 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La Partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois prévus par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 6 – Conditions de publicité de l’accord

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification aux Organisation Syndicales Représentatives au sein de l’établissement Le Vaudreuil dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • En support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il comporte 9 pages, numérotées de 1 à 8.
Sa signature est intervenue le 10 novembre 2023 entre les représentants de la Direction de l’établissement du Vaudreuil et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement du Vaudreuil.


Pour l’établissement du VaudreuilPour les Organisations Syndicales Représentatives

FO

CGT

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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