ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DE LA SOCIETE SETBT AU SEIN DE LA SOCIETE SEF
Conclu le jeudi 17 juillet 2025
ENTRE
La Société Schneider Electric France, prise en son établissement de Chartres-de-Bretagne situé 3 Avenue d’Orson, 35131 Chartres-de-Bretagne représenté par x en sa qualité de Directeur d’usine et x en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines. Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement Chartres-de-Bretagne suivantes :
La CFE-CGC, représentée par x, en sa qualité de Délégué Syndical
La CFDT, représentée par x, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’AUTRE PART,
Ensemble ci-après nommées « Les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u Titre 1 - Objet et champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc203557355 \h 6
Titre 2 - Convention collective de branche applicable PAGEREF _Toc203557356 \h 7
Titre 3 – Dispositions relatives au temps de travail PAGEREF _Toc203557357 \h 7
Section 2 – Dispositions applicables aux salariés non-cadres non forfaitisés PAGEREF _Toc203557359 \h 8
Article 1. Champ d’application et période de référence PAGEREF _Toc203557360 \h 8 Article 2 – Durée de travail de référence PAGEREF _Toc203557361 \h 8 Article 3 - Répartition de la durée de travail des salariés et modalités de variation du volume PAGEREF _Toc203557362 \h 9 3.1.Dispositions générales PAGEREF _Toc203557367 \h 9 3.2.Organisation standard du travail (modulation normale) PAGEREF _Toc203557368 \h 10 3.3.Limites hautes et basses de l’organisation annuelle du temps de travail (« Modulation ») PAGEREF _Toc203557369 \h 11 3.4.Organisation du temps de travail des salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc203557370 \h 12 3.4.1 Equipes postées 2.8 PAGEREF _Toc203557371 \h 12 3.4.2 Equipe de nuit PAGEREF _Toc203557372 \h 12 3.5.Modalités de communications des modifications de volume et de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc203557373 \h 13 3.6.Passage d’horaires de journée en équipe et inversement PAGEREF _Toc203557374 \h 14 Article 4 – Temps de pause PAGEREF _Toc203557375 \h 14 4.1.Dispositions applicables aux salariés travaillant en horaire de journée PAGEREF _Toc203557378 \h 14 4.2.Dispositions applicables aux salariés travaillant en équipe 2x8 PAGEREF _Toc203557379 \h 14 4.3.Dispositions applicables aux salariés travaillant en équipe de nuit PAGEREF _Toc203557380 \h 15 Article 5 – JRTT PAGEREF _Toc203557381 \h 15 5.1.Modalités de calcul des JRTT PAGEREF _Toc203557384 \h 15 5.2.Dénomination des JRTT PAGEREF _Toc203557385 \h 15 5.3.Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc203557386 \h 16 5.3.1 Répartition des JRTT et modalités de gestion PAGEREF _Toc203557387 \h 16 5.3.2 Modalités de fixation des RTT à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc203557388 \h 16 5.3.3 Modalités de fixation des RTT à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc203557389 \h 16 5.3.4 Conditions de prise en compte des absences et des arrivées en cours de période de référence PAGEREF _Toc203557390 \h 17 Article 6 – Travail de nuit PAGEREF _Toc203557391 \h 17 6.1.Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc203557394 \h 17 6.2.Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc203557395 \h 18 6.3.Mise en place d’une équipe de nuit et travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc203557396 \h 18 Article 7 – Durée maximales de travail PAGEREF _Toc203557397 \h 18 Article 8 - Rémunération de base PAGEREF _Toc203557399 \h 18 Article 9 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc203557400 \h 19 Article 10 - Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203557401 \h 19 Article 11 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc203557402 \h 20 Article 12 – Contreparties salariales au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié PAGEREF _Toc203557403 \h 20 Article 13 – Contreparties applicables aux salariés en équipe 2x8 PAGEREF _Toc203557404 \h 21 13.1.Prime d’équipe PAGEREF _Toc203557418 \h 21 13.2.Ticket-restaurant PAGEREF _Toc203557419 \h 21 Article 14 – Contreparties applicables aux salariés en équipe de nuit PAGEREF _Toc203557420 \h 21 14.1.Contrepartie sous forme de repos compensateur PAGEREF _Toc203557423 \h 21 14.2.Contrepartie salariale PAGEREF _Toc203557424 \h 21 Article 15 - Mesures destinées à faciliter l’articulation activité professionnelle / vie personnel et l’exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc203557425 \h 22 15.1.Aménagement des horaires pour les femmes enceintes PAGEREF _Toc203557428 \h 22 15.2.Priorité de passage d’un poste de nuit à un poste de jour PAGEREF _Toc203557429 \h 22 15.3.Mesures relatives à la formation professionnelle des personnels en équipe de nuit PAGEREF _Toc203557430 \h 22 15.4.Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc203557431 \h 22 15.5.Suivi médical des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc203557432 \h 23 Article 16 – Equipes de suppléance PAGEREF _Toc203557433 \h 23 16.1.Champ d’application des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203557436 \h 23 16.2.Horaires de travail des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203557437 \h 23 16.3.Mise en place d’une équipe de suppléance PAGEREF _Toc203557438 \h 24 16.4.Rémunération des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203557439 \h 24 16.5.Formation des équipes de suppléance PAGEREF _Toc203557440 \h 24 16.6.Absences PAGEREF _Toc203557441 \h 25 16.6.1. Cas général PAGEREF _Toc203557442 \h 25 16.6.2 Jours fériés et jours de fermeture PAGEREF _Toc203557443 \h 25 16.6.3 Congés exceptionnels PAGEREF _Toc203557444 \h 25 16.6.4 Absences pour maladie ou accidents et congés exceptionnels PAGEREF _Toc203557445 \h 25 16.7.Temps et organisation des pauses PAGEREF _Toc203557446 \h 25 16.8.Travail des femmes enceintes PAGEREF _Toc203557447 \h 26 16.9.Evolution professionnelle PAGEREF _Toc203557448 \h 26 16.10.Avenant aux contrats de travail PAGEREF _Toc203557449 \h 26 16.11.Situation des salariés travaillant en semaine qui passeraient en équipe de suppléance (équipe de week-end) et inversement PAGEREF _Toc203557450 \h 26
Section 3 – Mesures transitoires liées au temps de travail PAGEREF _Toc203557451 \h 27
Article 17 – Calcul des RTT PAGEREF _Toc203557452 \h 27 Article 18 – Compensation du travail de la journée de solidarité PAGEREF _Toc203557453 \h 27 Article 19 – Mesures transitoires liées à la prime d’équipe et à la pause payée PAGEREF _Toc203557454 \h 28 Article 19 bis – Compensation liées à la gestion des modulations et des RTT PAGEREF _Toc203557455 \h 28
Titre 4 – Autres mesures PAGEREF _Toc203557456 \h 29
ANNEXE 6 : Calcul des RTT pour l’année 2025 PAGEREF _Toc203557481 \h 45
ANNEXE 7 : Calcul de la compensation relatif à la prime d’équipe et pause payée PAGEREF _Toc203557482 \h 46
Préambule
La société SETBT a été intégrée au sein de la société Schneider Electric France dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au 1er juillet 2025.
La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société SETBT en cours à cette date vers la société SEF.
Préalablement à ce transfert, les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure un accord anticipé de transition en application de l’article L.2261-14-2 du Code du travail avant la date de réalisation de la Transmission Universelle de Patrimoine, dans un double objectif :
Appliquer aux salariés transférés, à compter de leur transfert au sein de la société SEF, les statuts collectifs de SEF se substituant aux accords d’entreprise, usages, décisions et engagements unilatéraux au sein de SETBT, sous réserve des adaptations prévues par le présent accord ;
Définir des modalités de transition pour les salariés transférés permettant d’accompagner l’évolution du statut social dans les meilleures conditions.
L’accord de transition susmentionné a été conclu en date du 21 janvier 2025. Un avenant n°1 à cet accord de transition a également été conclu en date du 31 janvier 2025.
A la date de réalisation de l’opération de transmission universel de patrimoine, la société SETBT est devenue un établissement au sein de la Société SEF (« établissement Chartres-de-Bretagne »).
Conformément aux dispositions du Titre 1 de l’accord de transition susmentionné, les parties se sont réunies postérieurement à la date de la transmission universelle de patrimoine, afin de pérenniser dans un accord d’établissement à durée indéterminée les mesures prévues par ledit accord de transition.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Titre 1 - Objet et champ d’application du présent accord Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne transférés au sein de Schneider Electric France.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
Les conventions et accords collectifs antérieurement applicables aux salariés de la société SETBT ont cessé de s'appliquer à la date de leur transfert, ces salariés étant soumis à l’accord de transition du 21 janvier 2025 et à son avenant n°1, et désormais au présent accord de substitution à compter de sa date de signature ;
Les stipulations des accords collectifs applicables au sein de SEF n'ayant pas le même objet que les dispositions du présent accord, se sont appliquées dès le transfert.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord a donc vocation à se substituer intégralement à l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société SETBT, ainsi qu’aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet. Il se substitue intégralement à l’accord de transition de SETBT signé en date du 21 janvier 2025 et à son avenant n°1.
Il sera rappelé en annexe :
Les accords collectifs, applicables au sein de SETBT, qui ont cessé de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord de transition signé le 21 janvier 2025 (Annexe 1) ;
Les accords collectifs applicables au sein de SEF, qui se sont appliquer aux salariés de SETBT à la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine (Annexe 2)
A titre informatif, il est précisé que les autres accords de groupe, applicables directement sans nécessité d’un acte d’adhésion, ont continué à s’appliquer aux salariés de la société SETBT transférés à la date de réalisation de l’opération juridique, dans la mesure où ils sont également applicables aux salariés SEF. Il est précisé que le présent accord ayant pour objet de définir le temps de travail et de façon générale, préciser le statut social applicable aux salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne, certaines de ses dispositions ont vocation à s’appliquer aux salariés de SETBT / établissement Chartres-de-Bretagne embauchés avant comme après la date de réalisation de la TUP.
En revanche, certaines mesures n’ont vocation qu’à s’appliquer aux salariés présents dans les effectifs de SETBT antérieurement à la date de réalisation de la TUP, dont le contrat de travail a été transféré. C’est le cas des dispositions prévues par la section 3 du Titre II (« Mesures transitoires liées au temps de travail »), ainsi que celles de l’article 22 (« Médailles du travail »), selon les conditions définies par ces dispositions transitoires.
Les parties précisent que le « guide du voyageur SETBT » et ses différentes annexes n’ont pas été remis en cause par le présent accord. Les Parties rappellent que les renvois aux dispositions des accords collectifs applicables au sein de SEF n’ont pas pour objet de figer l’application des dispositions telles qu’elles existent à la date de signature du présent accord. Les évolutions ultérieures des accords collectifs applicables au sein de SEF auxquelles il est fait référence seront applicables aux salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne.
Il est rappelé qu’à la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine, la société SETBT est devenue un établissement distinct de la société SEF, faisant partie de l’UES SEI-SEF (« établissement Chartres-de-Bretagne).
Le présent accord de substitution se substitue donc intégralement à l’accord de transition signé en date du 21 janvier 2025 et à son avenant n°1, qui prennent fin à la date de signature du présent accord.
Titre 2 - Convention collective de branche applicable La Convention collective applicable aux salariés SETBT transférés au sein de SEF est la Convention collective nationale de la métallurgie.
Titre 3 – Dispositions relatives au temps de travail Pour rappel, depuis la réalisation de la transmission universelle de patrimoine au 1er juillet 2025, les dispositions de l’Accord relatif au temps de travail applicable au sein de Schneider Electric France et Schneider Electric Industries du 6 octobre 2023 sont applicables au sein de l’établissement Chartres de Bretagne (SEF), moyennant l’application de dispositions spécifiques concernant le temps de travail des non-cadres prévues par la Section 2 ci-dessous, ainsi que des dispositions transitoires prévues en Section 3.
Il est notamment précisé qu’en application de l’accord SEI-SEF susmentionné, la journée de solidarité est travaillée.
Section 1 – Dispositions applicables aux salariés forfaitisés
Les dispositions applicables aux conventions de forfaits au sein de l’établissement Chartres-de-Bretagne, qu’elles soient en heures, en jours ou sans référence horaires, sont celles de l’accord Temps de Travail SEI-SEF du 6 octobre 2023, dans son article 4 « Forfait en heures », article 5 « Forfait en jours », et article 6 « Forfait sans référence horaire ».
Section 2 – Dispositions applicables aux salariés non-cadres non forfaitisés
Article 1. Champ d’application et période de référence
L’organisation du temps de travail sur l’année est mise en place en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
L’année servant de période de référence est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Elle est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (y compris les salariés travaillant en équipe ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée), à l’exception des équipes de suppléances et des salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail telle que par exemple les salariés ayant signé une convention en forfait jours ou de forfaits heures.
L’organisation du temps de travail sur l’année mise en place en application de l’article L.3121-44 du Code du travail est également applicable aux intérimaires alors même que la durée de leur contrat de mission est inférieure à la période de référence et est au moins égale à trois mois.
Article 2 – Durée de travail de référence
Les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, correspondant à la réalisation de semaines travaillées sur la base d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 36H40 et à l’octroi de Jours de Réduction du Temps de travail (JRTT) permettant de ramener l’horaire hebdomadaire moyen à 35 heures sur la période de référence.
En conséquence, la durée du travail annuelle pour un salarié à temps plein, avec un droit complet à congés payés légaux, est calculée selon la formule suivante :
[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrés)/5] x 35
A titre d’illustration, pour l’année 2025, la durée annuelle de travail est fixée à :
[(365 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré)/5]x 35h = 1589 heures (incluant la journée de solidarité).
Les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à l’horaire de référence précité, soit 36h40 sont régis par les dispositions relatives au temps partiel (Titre IV l’accord relatif à l’élargissement du socle conventionnel du Groupe Schneider Electric du 19 juillet 2023). Conformément aux dispositions prévues par l’accord Groupe, les jours de réduction du temps de travail de ces salariés seront proratisés à hauteur du temps de travail contractuel. Il est précisé que la journée de solidarité est travaillée.
Article 3 - Répartition de la durée de travail des salariés et modalités de variation du volume
Dispositions générales
Le décompte d’une semaine commence le lundi à 0 heure et finit le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail sera répartie en principe sur 5 jours par semaine.
Par exception, pour les salariés travaillant à la journée, la durée hebdomadaire de travail sera répartie sur 4,5 jours par semaine, le vendredi après-midi n’étant pas travaillé.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des durées de travail journalières et hebdomadaires des salariés concernés par le présent article 3 pourront varier.
Les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail correspondant à un système collectif alternant des semaines de travail hautes et basses, dans les limites prévues à l’article 3.3, sur la base de calendriers collectifs pouvant à certains moments être remplacés par des calendriers individuels.
Ces variations, collectives et/ou individuelles, sont fonction des variations de la charge de travail des entités concernées. Les modalités d’articulation entre planning collectif et plannings individuels sont prévues à l’article 3.5.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période de référence d’un an susmentionnée.
La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celui des salariés à temps complet, sauf situation exceptionnelle d’un salarié dont les dispositions contractuelles seraient incompatibles avec ces variations collectives, et sauf exceptions précisées dans l’annexe du présent accord.
Dans le cadre de ces variations collectives, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra, le cas échéant, atteindre la durée légale de 35 heures de travail ou la dépasser sans excéder les durées maximales du travail, et dans les conditions prévues par l’article 14 de l’accord Groupe relatif à l’élargissement du socle conventionnel du 19 juillet 2023. Des exemples de ces variations sont annexés au présent accord.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire des salariés entrant dans le champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année variera dans la limite du tunnel de modulation défini ci-dessous dans le volet « modulation » de l’organisation annuelle du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail sera amenée à varier entre 12h00 et 35h00 hebdomadaire pour faire face à une variation temporaire d’activité.
Dans le cadre des variations de la durée hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, le nombre de semaines à 6 jours travaillés étant encadré par les limites décrites à l’article 3.3.
Organisation standard du travail (modulation normale)
L’organisation standard (« modulation normale ») se compose de la façon suivante (les horaires sont exprimées en heures & minutes) :
De salariés en journée :
Du lundi au jeudi :
Horaire quotidieneffectif Temps de présencequotidien Temps de pause Horaire hebdomadaireeffectif 8h09 8h54 45 min 36h40
Du vendredi :
Horaire quotidieneffectif Temps de présencequotidien Temps de pause Horaire hebdomadaireeffectif 4h04 4h04 N.A 36h40
Les salariés en journée sont soumis à un horaire variable, dont le fonctionnement est régi par l’Annexe 4 du présent accord.
De deux équipes successives en journée, une équipe dite du « matin » et une équipe dite « de l’après – midi » (2X8) :
Temps de travail effectif quotidien Temps de présencequotidien Temps de pause Temps de travail effectif hebdomadaire 7h20 7h50 30min 36h40
D’une équipe de nuit fixe (en cas d’activation) :
Semaine courte (du lundi soir au vendredi matin, soit sur 4 jours) :
Temps de travail quotidieneffectif Temps de présencequotidien Temps de pause
Horaire hebdomadaireeffectif 8h 8h30 30min
32h00
Semaine longue (du dimanche soir au vendredi matin, soit sur 5 jours) :
Temps de travail quotidieneffectif Temps de présencequotidien Temps de pause
Horaire hebdomadaireeffectif 7h20 7h50 30min
36h40
Disposition commune à l’ensemble des types d’organisations :
Il est convenu que des mouvements de personnel justifiés par des besoins de l’établissement peuvent avoir lieu entre les équipes. Ainsi, chaque salarié compris dans le champ de l’article 3 pourra être amené à travailler en 2x8, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu à l’article 3.6, et à l’inverse, un salarié en 2x8 pourra être amené à travailler en horaire de journée.
Limites hautes et basses de l’organisation annuelle du temps de travail (« Modulation ») L’alternance des semaines hautes et basses de travail sera réalisée, hors période d’activité partielle, dans les limites horaires suivantes :
«
Modulation » la plus basse = 24h minimum sur 3 jours ;
« Modulation » normale (organisation standard du travail) = 36h40 sur 4 jours et demi, un après-midi étant non travaillé pour le personnel en journée. La demi-journée non travaillée sera par défaut le vendredi après-midi. Le cas échéant, cette demi-journée pourra être déplacée en cas de nécessité. Pour ce faire, il sera respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires antérieurs à la demi-journée effectivement non-travaillée ;
«
Modulation » haute = 40h sur 5 jours travaillés matins et après-midis ;
« Modulation » très haute = 44h sur 5 jours travaillés, matins et après-midis.
Le nombre de semaines travaillées en modulation très haute (MH6) imposé pour la période de référence, dans le cadre de l’horaire collectif, est limité à 6 par salarié, étant précisé que chaque salarié pourra utiliser 2 jokers par période de référence. Les salariés volontaires pourront, le cas échéant, travailler plus de 6 semaines en modulation très haute par période de référence.
Au-delà de 44 heures, des heures supplémentaires peuvent être demandées le samedi matin, lorsque des circonstances exceptionnelles liées à des contraintes clients détectées avant le jeudi midi de la semaine concernée le justifient (ex : Respect des délais pour recettes clients /livraison clients d’un produit conforme dans la semaine suivante), et le Comité social et économique devra être consulté. Dans le cas d’une ouverture le samedi matin, le nombre d’heures supplémentaires réalisée le samedi pourra être de 4h à 6h. Des heures supplémentaires ne pourront être imposées à un salarié le samedi matin si l’urgence client est détectée après le délai de prévenance défini au jeudi midi de la semaine concernée. Il est précisé qu’au cours de cette même semaine, le nombre de jours travaillés par semaine ne pourra excéder 6 jours par semaine civile et la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif. Dans le cadre des variations collectives et/ou individuelles de l’horaire de travail chaque salarié soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année devra, soit respecter l’horaire collectif de son service ou de son unité de travail soit son horaire individuel associé à son affaire qui, le cas échéant se fera selon les modalités du règlement d’horaires individualisés pour les salariés en horaires de journée (Annexe 5).
Les modulations normales et basses pourront notamment être mobilisées de façon différente concernant les jours de la semaine au sein d’une même équipe, afin d’assurer une continuité de service par rapport à une autre équipe qui serait en modulation haute.
Exemple : au sein du service MADC en modulation basse (MB4)
1 partie de l’équipe travaillera lundi, mardi, mercredi, jeudi
L’autre partie de l’équipe travaillera mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
A titre informatif, l’annexe 3 du présent accord synthétise les différents dispositifs horaires possibles. Les dispositifs horaires pourront être modifiés après information et consultation du Comité économique et social.
Organisation du temps de travail des salariés travaillant en équipes successives
3.4.1 Equipes postées 2.8
En période d’horaires normaux correspondant à des semaines à 36h40 les horaires des équipes 2x8 seront, en règle générale :
équipe du matin : de 6h à 13h50 incluant 30 minutes de pause ;
équipe de l’après-midi : de 13h40 à 21h30 incluant 30 minutes de pause.
En période de « modulation » haute, l’horaire hebdomadaire sera fixé à 39h10, de ce fait, les horaires des équipes « 2x8 » seront, en règle générale :
équipe du matin : de 5h30 à 13h50 incluant 30 minutes de pause ;
équipe de l’après-midi : de 13h40 à 22h00 incluant 30 minutes de pause.
En période de « modulation » basse, l’horaire hebdomadaire sera fixé à 29h20, de ce fait, les horaires des équipes « 2x8 » seront, en règle générale, sur 4 jours :
équipe du matin : de 6h à 13h50 incluant 30 minutes de pause ;
équipe de l’après-midi : de 13h40 à 21h30 incluant 30 minutes de pause
3.4.2 Equipe de nuit
Lorsque les semaines des équipes de nuit seront réparties sur 4 nuits, les horaires des équipes de nuit, seront, en règle générale :
21h30 à 6h00 incluant les 30 minutes de pause quotidienne
Les semaines de 4 jours s’entendent sur une plage allant du lundi soir au vendredi matin de la même semaine.
Les compteurs d’horaire individuel des salariés concernés par ces semaines à 4 postes de nuit seront incrémentés à hauteur de 36h40 alors que ces semaines correspondent en réalité à 32h00 de travail effectif.
Lorsque les semaines des équipes de nuit seront réparties sur 5 nuits, les horaires des équipes de nuit, seront, en règle générale :
21h50 à 5h40 incluant les 30 minutes de pause quotidienne.
Les semaines de 5 jours s’entendent sur une plage allant du dimanche soir au vendredi matin de la même semaine.
Modalités de communications des modifications de volume et de la répartition de l’horaire de travail
Des plannings prévisionnels de 8 semaines seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le planning à 8 semaines glissantes est établi et affiché chaque semaine. Cet affichage intègre le planning des 2 semaines suivantes et le prévisionnel des 6 autres semaines suivantes.
De ce fait, les plannings sont portés à la connaissance des salariés 9 jours calendaires avant leur entrée en vigueur, le planning de la semaine suivant l’affichage n’étant qu’un rappel du planning affiché 10 jours avant.
Les modifications de planning (changements d’horaire, volume et/ou répartition) peuvent, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et sur lesquelles le Comité social et économique devra être informé par tout moyen, être portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage au plus tard dans un délai de prévenance réduit de 2 jours calendaires, ce délai réduit pouvant être ramené à 24h dans l’hypothèse d’un semaine initialement programmée sur 4,5 jours et passant à 5 jours travaillés. Les 24 h de prévenance démarreront à la fin du poste précédant la demi-journée initialement non travaillée.
L’information du Comité social et économique pourra intervenir soit en début de période de référence pour toutes les circonstances pouvant induire une modification des plannings dans un délai réduit soit à l’occasion de la survenance d’un tel évènement.
Lorsque le délai de prévenance n’aura pas été respecté dans le cadre exclusif d’un passage à une modulation haute ou très haute (exemple : 24h ou 36h40 annoncées 9 jours avant, corrigées en 40h ou 44h annoncées dans un délai de prévenance inférieur à 9 jours et d’au moins 24h), les salariés concernés par cette réduction du délai de prévenance se verront appliquer le régime d’heures supplémentaires à partir de 36h40 si un horaire inférieur était annoncé, ou à partir de 40h si l’horaire initial correspondait à 40h. Il sera fait au préalable un appel au volontariat pour la réalisation de ces heures dépassant le volume horaire initialement annoncé. En cas de nombre insuffisant de salariés volontaires sur le quota d’heures nécessaires, ces heures seront obligatoires.
Par principe, les plannings de travail seront établis collectivement par service/unité de travail/unité de production. Ceci étant, lorsque la nature de l’affaire sur laquelle travaille le salarié le justifie, des plannings individuels pourront être établis pour les salariés travaillant directement sur cette affaire, et se substitueront au planning collectif. Ils seront communiqués aux salariés concernés dans les conditions fixées ci-dessus.
Passage d’horaires de journée en équipe et inversement L’employeur pourra :
Être amené à réduire le nombre d’équipes (passage temporaire en horaire de journée fixe) ;
Être amené à passer du personnel de journée horaires fixes en équipier 2x8 lorsque la charge de travail le justifie (exemples : hausses de commandes, rattrapage de retards etc.)
Les salariés seront informés de l’activation ou de la désactivation d’une équipe, dans le respect d’un délai de prévenance suivant : le mercredi pour la semaine suivante, par le Responsable hiérarchique et par note de service et par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Ce délai pourra toutefois être réduit à 3 jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans les conditions suivantes :
un retard de production significatif suite à une panne machine, à une panne du système informatique de l’usine, à une intervention de maintenance curative anormalement longue, au non-respect du délai de livraison ou de la quantité de pièces par le fournisseur, à un problème de qualité important ;
une hausse de charge n’ayant pu être anticipée.
Le Comité Social et Economique est informé des modifications apportées dans le cadre de ses réunions ordinaires ou par réunion extraordinaire si trop éloignée de la réunion ordinaire.
Article 4 – Temps de pause
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Le temps consacré aux pauses se définit comme un temps d’inactivité pendant lequel les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Il ne peut pas être pris en fin ou en début de poste.
En aucun cas, le temps de pause ne peut être reporté sur la journée ou la semaine civile suivante.
Les temps de pause doivent être pris selon les horaires définies en Annexe 3. Ces horaires pourront être modifiés après information et consultation du Comité social et économique.
Dispositions applicables aux salariés travaillant en horaire de journée
La durée du temps de pause quotidien des salariés travaillant à la journée, incluant le temps de restauration, est de minimum 45 minutes. Elle ne peut être fractionnée et devra obligatoirement être prise sur la pause déjeuner, c’est-à-dire sur la plage variable réservée à cet effet.
Dispositions applicables aux salariés travaillant en équipe 2x8
La durée du temps de pause quotidien des salariés travaillant en équipes (que ce soit en équipe 2X8 dite « matin » ou « après-midi »), ainsi qu’en équipe de nuit, est de 30 minutes consécutives prises selon des modalités qui pourront être définies et communiquées par voie d’affichage, incluant le cas échéant le temps de restauration.
Dispositions applicables aux salariés travaillant en équipe de nuit
La durée du temps de pause quotidien des salariés travaillant en équipe de nuit est de 30 minutes consécutives prises selon des modalités qui pourront être définies et communiquées par voie d’affichage, incluant le cas échéant le temps de restauration.
Article 5 – JRTT
Modalités de calcul des JRTT
Le nombre de JRTT attribué chaque année, pour un salarié à temps plein, disposant d’un droit complet à congés payés légaux, varie chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés légaux dans l’année et est calculé selon la formule suivante :
[[(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 36,67] - [(Nombre de jours total dans l’année – Nombre de samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5] x 35h]
7,33
Le nombre de JRTT est déterminé chaque année et arrondi à la demi-journée supérieure.
Il est précisé que le nombre de JRTT ainsi déterminé est également applicable aux salariés en équipe de nuit semaines courtes (4 jours), dans la mesure où leurs compteurs individuels d’horaires sont incrémentés à hauteur de 36h40 alors même que ces semaines correspondent en réalité à 32 heures de travail effectif.
Un exemple de calcul des JRTT pour 2025, précisant les modalités de répartition, figure en Annexe 6 du présent accord.
Dénomination des JRTT Conformément à l’article 3.2 de l’accord Temps de travail SEI-SEF du 6 octobre 2023, ces JRTT se décomposent comme suit :
3 « jours de pont » ;
4 « JRTT AANC » (Autorisation d’Absences Non Compensables) ;
Le solde de JRTT, dénommé « JRTT Autres », dont le nombre est déterminé conformément à l’arrondi prévu à l’article 5.1 du présent accord, après déduction des 3 « jours de pont » et des 4 « JRTT AANC »
Modalités de prise des JRTT
5.3.1 Répartition des JRTT et modalités de gestion
Conformément à l’article 3.2 de l’accord Temps de travail SEI-SEF du 6 octobre 2023, dans un souci de conciliation des impératifs liés aux nécessités d’organisation de l’entreprise et des contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés, les dates de prise des jours de repos feront l’objet de la répartition suivante :
A l’initiative de l’employeur, les jours de pont ;
A l’initiative des salariés, le solde de jours de repos dénommés « JRTT Autres » et l’intégralité des « JRTT AANC » :
Les « JRTT Autres » peuvent être pris en demi- journée et journées :
Les « JRTT AANC » peuvent être pris en heures, en demi-journée ou en journée au choix du salarié.
Les jours de réduction du temps de travail sont attribués de façon forfaitaire au salarié le 1er janvier.
Les jours non pris au 31 décembre de l’année en cours ne pourront pas être reportés.
Les jours de repos s’entendent hors journée de solidarité (qui est un jour travaillé), fixée chaque année selon les conditions légales).
5.3.2 Modalités de fixation des RTT à l’initiative de l’employeur
Conformément à l’article 3.2 de l’accord Temps de travail SEI-SEF du 6 octobre 2023, les dates de prise des 3 jours de pont sont définies chaque année après information et consultation du Comité économique et social de l’établissement, en fonction des besoins des services et de l’organisation. Ils sont généralement fixés à date unique pour tout le personnel de l’établissement. Ils pourront toutefois être fixés par roulement pour certains secteurs particuliers nécessitant que l’activité soit maintenue sur ces périodes.
Il est rappelé qu’en cas de présence un jour de pont, à titre exceptionnel, lorsque les nécessités de permanence l’exigent, sur décision du responsable d’unité et après qu’il ait été fait appel aux volontaires, le « jour de pont » concerné sera reporté à une date ultérieure (au choix du salarié).
De façon exceptionnelle et après avoir mis en place une organisation de travail adaptée, pour faire face à une baisse de charge persistante et imprévisible, 3 « JRTT Autres » pourront être pris à l’initiative de l’employeur après information du Comité Social et Economique de l’établissement par tout moyen. La Direction informera les salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
5.3.3 Modalités de fixation des RTT à l’initiative du salarié
Les JRTT doivent être pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les « JRTT Autres » peuvent être pris en demi-journée et journées.
Les « JRTT AANC » peuvent être pris en heures, en demi-journée ou en journée au choix du salarié.
Afin de faciliter la gestion des absences, les dates de prise des JRTT envisagées par le salarié sont communiquées à l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum qui peut être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
Le manager fait connaitre sa réponse (autorisation/refus) aux salariés dans un délai de 5 jours calendaires au moins avant la date prévue pour la prise du repos. L’absence de réponse équivaut à une acceptation.
En cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, commande exceptionnelle, travaux urgents) liées notamment à l’organisation du service, l’employeur peut reporter la prise du ou des JRTT en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date initialement fixée.
5.3.4 Conditions de prise en compte des absences et des arrivées en cours de période de référence Conformément à l’article 3.4 de l’accord Temps de travail SEI-SEF du 6 octobre 2023, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel d’heures travaillées sur la base desquelles la rémunération mensuelle est lissée.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ des salariés en cours d’année civile, les jours de réduction du temps de travail jours ANCC et JRTT autres seront proratisés en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
Le salarié bénéficiera de l’ensemble des JRTT ponts fixés pendant sa période de présence. Ces JRTT ne seront pas redonnés en cas d’absence du salarié.
Les autres JRTT ponts sont proratisés en cas d’absence supérieure à un an. Les JRTT AANC et les JRTT autres sont proratisés dès le 1er jour d’absence pour les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre d’heures devant être effectuée sur la période de décompte.
Toute journée d’absence sera décomptée sur une base correspondant aux heures ou la journée d’absence.
Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 6 – Travail de nuit
Recours au travail de nuit
Les parties conviennent que le recours au travail de nuit au sein de l’établissement SETBT peut être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités industrielles, notamment du fait de :
l’impossibilité technique d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
la nécessité économique d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison notamment de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
l’impossibilité pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Définition du travailleur de nuit
Conformément à l’article 108 de la Convention collective nationale de la métallurgie, sont considérés comme « travailleurs de nuit », les salariés qui accomplissent du travail de nuit de façon habituelle, entendu comme le fait d’accomplir, sur la plage horaire définie à l’article précité de la Convention collective nationale de la métallurgie :
soit au moins 320 heures de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs ;
soit au moins 2 fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail effectif.
Mise en place d’une équipe de nuit et travail de nuit exceptionnel
Les parties sont convenues qu’une équipe de nuit pourra être mise en place après information et consultation du Comité social et économique.
Les parties conviennent que le passage en équipe de nuit s’effectuera en accord avec la hiérarchie et sur la base du volontariat. Un délai de prévenance d’au moins une semaine calendaire sera appliqué et un avenant au contrat de travail sera mis en place et pourra être prolongé le cas échéant. Il pourra être recouru de façon exceptionnelle au travail de nuit, pour les besoins de l’activité et sur la base du volontariat.
Article 7 – Durée maximales de travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures, 8 heures pour les travailleurs de nuit, sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi et sauf pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, pour lesquels l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures pour les travailleurs de jours.
Conformément à l’article 97.2 de la Convention collective de la Métallurgie, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 44 heures, et 42 heures calculées sur une période quelconque de 24 semaines consécutives. Toutefois, pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures, et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.
Article 8 - Rémunération de base
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière d’un mois sur l’autre, indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées sont retenues sur la rémunération mensuelle proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.
Article 9 - Heures supplémentaires
Les parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures effectuées dans les conditions ci-dessous, à la demande formelle et préalable de l’employeur. Dans la mesure du possible, ces heures seront accomplies par des salariés volontaires. Cependant, à défaut de volontaires, l’employeur pourra exiger de tous salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires, si ces dernières ont été décidées régulièrement par la Direction, conformément aux disposition légales et réglementaires applicables.
Dans le cadre de la modulation
Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies par les salariés, sur demande expresse de l’employeur :
en cours de période de référence au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3.3 du présent accord ;
en fin de période de référence, au-delà de la durée annuelle de travail dès lors qu’elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période.
En dehors de la modulation
En dehors de la modulation, les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 36h40, en vue de répondre à une hausse d’activité limitée ne nécessitant pas une variation collective des horaires de travail telle qu’envisagée à la présente section de l’accord.
Il est précisé que les heures reportées dans le cadre du système d’horaires variable ne sont pas des d’heures supplémentaires.
Article 10 - Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les majorations légales sont à ce jour de 25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées dans la semaine (jusqu’à 43 heures) et 50% pour les heures suivantes.
Elles pourront être rémunérées par l’attribution d’un repos compensateur ou par paiement sur le bulletin de paie, au choix du salarié.
Il est précisé, conformément aux dispositions légales, que les heures supplémentaires rémunérées par l’attribution d’un repos compensateur ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 11 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès qu’1 heure de repos aura été acquise.
Ce repos pourra être pris en heure, en demi-journée ou en journée avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été ouvert.
Le salarié devra informer le manager de la date de prise souhaitée avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et d’un commun accord entre le salarié et son manager.
Le manager fera connaitre sa réponse (autorisation/refus) aux salariés dans un délai de 5 jours calendaires au moins avant la date prévue pour la prise du repos. L’absence de réponse équivaut à une acceptation.
En cas de réduction d’activité et dès lors que le compteur atteint 35 heures, le manager pourra demander à ce que le salarié prenne ses repos compensateurs sous 4 semaines suivant sa demande. Le manager devra valider la ou les dates choisies. A défaut de prise des repos compensateur dans le délai imparti, le manager pourra imposer la prise des repos compensateurs.
Il est précisé que l’absence de prise du repos compensateur de remplacement n’entrainera pas la perte des heures supplémentaires. Si le salarié n’a pas planifié la prise de ces heures à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont été acquises, les repos compensateurs seront soldés sur la paie de janvier N+1.
Article 12 – Contreparties salariales au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié
Travail exceptionnel le Dimanche & jours fériés
Les heures exceptionnellement travaillées le dimanche et les jours fériés font l’objet d’une majoration de 100% du salaire brut de base.
Travail exceptionnel de nuit
Les heures exceptionnellement travaillée au cours de la plage horaire mentionnée à l’article 108 de la convention nationale de la métallurgie font l’objet d’une majoration de 25 % du salaire brut de base.
Article 13 – Contreparties applicables aux salariés en équipe 2x8
Ces dispositions se substituent entièrement aux dispositions des articles 96.1, 144, 145, 147 de la Convention Collective Nationales de la Métallurgie.
Prime d’équipe
En application des dispositions applicables au sein de SEI-SEF, les salariés en équipe 2x8 bénéficieront d’une prime d’équipe.
A titre informatif, au jour de signature du présent accord, le montant de la prime d’équipe 2x8 au sein de SEI-SEF est fixé à 128,26 € bruts par mois.
La prime d’équipe est maintenue pendant les congés payés et prise en compte dans l’indemnisation de la maladie. Elle est proratisée en cas de travail à temps partiel ou en cas d’affectation en équipe temporaire de jour pour une durée inférieure à 1 mois.
Toute évolution ultérieure des dispositions relatives à la prime d’équipe au sein de SEF sera directement applicable aux salariés de l’établissement de Chartres-de-Bretagne.
Ticket-restaurant Les salariés en équipe 2x8 bénéficient de titres restaurant.
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, la valeur faciale du ticket-restaurant au sein de SEI-SEF est fixée à 10,50€, avec une prise en charge par l’employeur de 60%.
Les tickets restaurant sont fournis aux salariés en équipe 2x8 de l’établissement Chartres-de-Bretagne au lieu et place de la prime de panier applicable au sein de SEI-SEF. Article 14 – Contreparties applicables aux salariés en équipe de nuit Les dispositions du présent article se substituent à toutes les contreparties au titre du travail de nuit prévues par les dispositions de la branche.
Contrepartie sous forme de repos compensateur Il est octroyé chaque année aux travailleurs de nuit au sens de l’article 6.2 de la présente section, au titre de la contrepartie en repos prévue par l’article L. 3122-8 du Code du travail et l’article 110 de la Convention collective de la branche de la métallurgie, 2 jours de repos.
Ces jours sont calculés au prorata du nombre de semaines travaillées de nuit au cours de l’année et se substituent à toute autre contrepartie de même nature prévue par les dispositions conventionnelles de branche. Contrepartie salariale Les travailleurs de nuit répondant aux conditions de l’article 6.2 du présent accord bénéficient d’une majoration de 25% de leur salaire de base pour les heures travaillées effectivement de nuit, venant s’ajouter aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Par ailleurs, ils bénéficient également de la prime d’équipe spécifique applicable au sein de SEI-SEF. A titre informatif, le montant de cette prime d’équipe spécifique est de 17,66 € bruts par nuit travaillée. Article 15 - Mesures destinées à faciliter l’articulation activité professionnelle / vie personnel et l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Aménagement des horaires pour les femmes enceintes
Les salariées enceintes, qui le souhaitent, peuvent être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir de leur 3ème mois de grossesse.
Un entretien avec le responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines peut être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire (jusqu’au retour du congé de maternité) l’organisation du travail de la salariée.
A la demande de la salariée, celle-ci peut rencontrer en amont le médecin du travail. Ce changement d’horaire de travail n’a pas d’impact sur la rémunération de la salariée.
A son retour de congé maternité, la salariée retrouve son poste d’origine.
Priorité de passage d’un poste de nuit à un poste de jour
Les travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans la Société.
En cas de repositionnement, le salarié ne bénéficiera plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit.
Mesures relatives à la formation professionnelle des personnels en équipe de nuit Les salariés occupés en équipe de nuit bénéficient, comme les salariés travaillant en équipe de jour, des sessions/stages de formation professionnelle nécessaires au besoin de l’entreprise et à leur développement professionnel.
La formation a lieu normalement pendant l’un des 5 jours ouvrés de la semaine.
Le salarié affecté en équipe de nuit passera dans ce cas, à titre exceptionnel, en horaires de jour pendant la durée de la formation, les avantages financiers liés aux factions effectuées sur la plage horaire de nuit lui étant toutefois maintenus au cours de cette semaine.
Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties indiquent que le genre ne sera pas pris en considération dans le choix des candidats affectés à des postes de nuit.
De même, en cas de mutation d’un poste de jour sur un poste de nuit ou inversement, l’employeur ne pourra pas prendre en compte le genre du salarié, sous réserve toutefois de l’application des dispositions spécifiques visant à protéger les femmes enceintes.
Suivi médical des travailleurs de nuit
Le salarié qualifié de travailleur de nuit, au sens de l’article 6.2 du présent accord, bénéficie d’une surveillance médicale particulière, applicable à la fois avant son affectation sur un poste de nuit, puis à intervalles réguliers à l’occasion de visites médicales conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans le cas où le salarié affecté à un poste de nuit serait déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il sera fait application des dispositions en vigueur prévues à cet effet.
Article 16 – Equipes de suppléance
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en place au sein de l’entreprise SETBT le cadre juridique permettant de recourir à un régime d’horaire réduit de fin de semaine dit équipes de suppléance.
La mise en place des équipes de suppléance s’inscrit dans le cadre des dispositions des article L.3132-16 à L.3132-19 et R.3132-10 à 3132-12 du Code du travail, ainsi que dans le cadre de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Les équipes de suppléance ont pour objet de remplacer les équipes de semaines lors de leurs repos hebdomadaires et de remplacer les équipes de semaines pendant leurs congés collectifs.
L’entreprise pourra mettre effectivement en place des équipes de suppléance après information et consultation de son Comité social et économique et en faisant prioritairement appel au volontariat pour la constitution de ses équipes.
Champ d’application des équipes de suppléance
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué au sein des services liés directement à la réalisation des affaires.
L’horaire réduit de fin de semaine sera en premier lieu proposé aux salariés volontaires de l’entreprise avant de procéder à des embauches en CDD ou éventuellement en CDI ou de recourir à des intérimaires.
Horaires de travail des équipes de suppléance
La durée de travail des salariés est fixée comme suit, aussi bien pour les équipes de nuit que de jour :
vendredi : 10 heures de travail effectif,
samedi : 10 heures de travail effectif,
dimanche : 10 heures de travail effectif
ou
samedi : 12 heures de travail effectif,
dimanche : 12 heures de travail effectif
Les horaires retenus seront toutefois précisés par voie d’affichage en temps voulu.
Mise en place d’une équipe de suppléance
Les parties sont convenues qu’une équipe de suppléance pourra être mise en place après information et consultation du Comité social et économique.
Les parties conviennent que le passage en équipe de suppléance s’effectuera en accord avec la hiérarchie et sur la base du volontariat, avec le respect d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire. Un avenant au contrat de travail sera mis en place et pourra être prolongé le cas échéant.
Rémunération des équipes de suppléance
Conformément aux dispositions de l’article 107.6 de la Convention nationale de la métallurgie, afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire de base de 50%.
Cette majoration de 50% constitue la contrepartie de la contrainte liée au travail de fin de semaine y compris le dimanche.
Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une prime d’équipe spécifique. A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, le montant de la prime d’équipe suppléance au sein de SEI-SEF est de 20,66 € bruts / jour.
La majoration de 50 % ne s’applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont amenés à remplacer, durant la semaine, les salariés partis collectivement en congés.
Formation des équipes de suppléance Les salariés en équipe SD bénéficient des mêmes droits en matière de formation professionnelle que ceux qui sont occupés selon un autre régime horaire. Tout nouveau salarié embauché pour travailler en SD devra suivre une formation en équipe de semaine, dont la durée sera variable selon ses compétences. Le travail en SD ne démarrera réellement qu’après cette formation. Les salariés en « SD » bénéficient comme les salariés en « semaine » des formations nécessaires aux besoins de l’entreprise et au développement de leurs compétences. La formation a généralement lieu pendant l’un des 5 jours ouvrés de la semaine. Si la formation a une durée d’1 jour, son paiement se fait en heures complémentaires sans majoration de salaire, le travail en « SD » étant maintenu. Si la formation a lieu sur plusieurs jours consécutifs, le salarié qui est passé en horaire « semaine » pour les besoins de sa formation, ne travaillera pas en « SD » sur la semaine concernée et son salaire « SD » sera maintenu.
Absences
16.6.1. Cas général
L’acquisition des droits se fait sur la base de l’équivalence entre les 2 jours « SD » (ou 3 jours si VSD) et les 5 jours ouvrés « semaine ».
16.6.2 Jours fériés et jours de fermeture
Les salariés travaillant en « SD » ou « VSD » bénéficient de 4 jours fériés par an à définir en Comité Social et économique d’établissement, après concertation des salariés « SD ». Le 1er Mai (Fête du travail), le 25 décembre (Noël), le 1er janvier (Jour de l’An), lorsqu’ils tombent un samedi ou un dimanche, feront obligatoirement parti de ces 4 jours fériés. Au-delà de ces 4 jours, les autres jours fériés pouvant tomber le samedi ou le dimanche seront des jours ouvrés normaux.
16.6.3 Congés exceptionnels Les salariés en SD ou VSD bénéficient des jours de congés pour évènement familiaux conformément à l’accord Groupe relatif à l’élargissement du socle conventionnel de Schneider Electric en France du 19 juillet 2023. Ces jours de congés s’appliquent aux salariés en SD au prorata de 2 jours SD (ou 3 jours si VSD) et 5 jours ouvrés semaine.
16.6.4 Absences pour maladie ou accidents et congés exceptionnels
Les durées d’indemnisation à plein et demi-salaire sont calculés proportionnellement au temps de travail, sur la base de 2 jours « SD » (3 jours si VSD) pour 5 jours ouvrés « semaine », ou 3 jours si VSD.
Temps et organisation des pauses Le temps consacré aux pauses sont définis comme des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise. Les équipes SD et VSD bénéficient de 55 minutes de pause par jour travaillé :
Une pause d’une durée de 35 minutes dédiée à la prise d’un repas. Il sera néanmoins toléré que les personnes qui le souhaitent puissent sortir de l’usine pendant la pause repas qui, dans ce cas, devra être strictement limitée à 45 minutes ;
Une pause d’une durée de 20 minutes consécutives (ou 10 minutes en cas de prise d’une pause de 45 minutes pour la prise d’un repas à l’extérieur).
Les pauses ne peuvent pas être prises en début ou en fin du temps de travail. Le temps de travail effectif ne pourra excéder 6 heures consécutives sans la prise d’une pause. Ces temps de pauses de sont pas rémunérés. Travail des femmes enceintes A partir du 3ème mois de grossesse et sur simple demande, la salariée en équipe « SD » obtiendra son retour en travail en équipe « semaine ». En cas de maintien en équipe « SD » durant la grossesse, un suivi médical périodique sera assuré par le médecin du travail. Une pause complémentaire de 20 minutes payée, à prendre en fin de poste pour permettre un départ anticipé de l’usine, est accordée à partir du 3ème mois de grossesse.
Evolution professionnelle
Chaque salarié travaillent en SD sera évalué par son hiérarchique, plus particulièrement lors de son entretien de performance, et son activité en équipe SD sera appréciée au même titre que son activité dans d’autres équipes. L’ancienneté est acquise comme si le salarié en « SD » travaillait en horaire de semaine.
Avenant aux contrats de travail Les salariés en contrat à durée indéterminée choisissant de manière volontaire un contrat « SD » auront un avenant à leur contrat de travail sur lequel figurera le nouvel horaire. L’avenant au contrat de travail pourra avoir une durée déterminée minimum reconductible par la suite en durée indéterminée.
Situation des salariés travaillant en semaine qui passeraient en équipe de suppléance (équipe de week-end) et inversement
Lorsque, sur la base du volontariat, un salarié sera amené à passer d’un horaire de semaine à un horaire de fin de semaine, un délai de 5 jours ouvrés devra s’écouler entre le dernier poste de l’aménagement « quitté » et la prise de poste du nouvel aménagement de travail.
Lorsque, sur la base du volontariat, un salarié sera amené à passer d’un horaire de suppléance à un horaire de semaine, un délai de 1 jour ouvré devra s’écouler entre le dernier poste de l’aménagement « quitté » et la prise de poste du nouvel aménagement de travail. Cette journée non travaillée sera assimilée, au regard de son paiement, à du temps de travail effectif.
Le salarié qui passera d’un aménagement du temps de travail sur l’année à un poste en équipe de suppléance verra son compteur de décompte du temps de travail interrompu, celui-ci pouvant être repris en cas de retour avant la fin de la période de décompte sur un poste de semaine soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
En fin de période, dans l’hypothèse où le compteur d’heures du salarié en question serait inférieur à 35 heures en moyenne sur la période proratisée, aucune régularisation ne sera réalisée par l’entreprise sauf situation d’activité partielle sur la période de décompte.
Dans l’hypothèse où le compteur d’heures du salarié serait supérieur à 35 heures en moyenne sur la période de décompte, les heures supplémentaires éventuelles seront régularisées sauf si elles ont déjà été rémunérées au titre d’heures supplémentaires pour travail exceptionnel en cours de période.
Le salarié qui passerait d’un poste en équipe de suppléance à un poste de semaine soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année se verra appliquer les mêmes règles sur la période proratisée de décompte du temps de travail sur l’année.
Section 3 – Mesures transitoires liées au temps de travail
Les parties sont convenues de mesures d’adaptation liées aux modifications du temps de travail affectant les salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne, du fait de leur intégration dans la société SEF.
Ces mesures sont applicables uniquement aux salariés de SETBT dont le contrat de travail a été transféré au jour de la réalisation de la TUP (1er juillet 2025) selon les conditions définies par la présente section, et non aux salariés qui seraient embauchés postérieurement.
Article 17 – Calcul des RTT
La transmission universelle de patrimoine ayant été réalisée au 1er juillet 2025, les RTT pour l’ensemble des salariés de l’établissement Chartres de Bretagne (ex-SETBT), seront calculés au prorata du temps passé dans chaque entité (SETBT puis SEF), selon les règles applicables dans chacune des sociétés.
A compter de la date effective de la transmission universelle de patrimoine et donc du transfert des contrats de travail des salariés, les RTT seront calculés selon les règles de calcul des RTT du présent accord.
Le compteur de RTT de chaque salarié sera ainsi actualisé postérieurement à la réalisation de la TUP pour l’année 2025.
Il est précisé qu’en cas de décalage éventuel de la date de réalisation de la TUP, dépendant de la date de validation par les autorités administratives de l’opération, les règles relatives au calcul et à la répartition des RTT s’appliqueront néanmoins de la façon suivante :
Du 1er janvier au 30 juin 2025 : règles RTT de SETBT
Du 1er juillet au 31 décembre 2025 : règles RTT du présent accord (correspondant aux règles SEF).
Le calcul des RTT et modalités de répartition des RTT à compter du 1er juillet 2025 figure en Annexe 6.
Article 18 – Compensation du travail de la journée de solidarité
Dans la mesure où en application du présent accord, la journée de solidarité est travaillée pour les salariés disposant d’une convention de forfaits comme ceux n’en disposant pas, les parties sont convenues d’une revalorisation du salaire des salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne.
La revalorisation est de 0,45% du salaire de base brut mensuel.
Cette mesure est applicable uniquement aux salariés présents dans les effectifs de SETBT au 30 juin 2025 (la date de réalisation de la TUP étant prévue au 1er juillet 2025) et dont le contrat de travail est effectivement transféré au sein de SEF.
Cette mesure sera appliquée à partir de la paie de juillet 2025.
Article 19 – Mesures transitoires liées à la prime d’équipe et à la pause payée
A titre de mesure transitoire, les salariés de SETBT transférés au sein de SEF conserveront le bénéfice de la prime d’équipe de SETBT et de la pause payée jusqu’au 31 décembre 2026, en cas de travail effectif en équipe.
Ainsi, les salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne embauchés/mutés à compter du 1er juillet 2025 bénéficieront de la prime d’équipe SEF, sans pause payée.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord, le montant de la prime d’équipe de SETBT s’élève à 7,95€ bruts par jour.
Pour les salariés qui auront travaillé en équipe au moins 6 mois de façon consécutive ou non entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 : ils bénéficieront d’une réintégration dans le salaire mensuel brut de base de 20% du différentiel entre le montant de la prime d’équipe SEF et le montant cumulé de la prime d’équipe SETBT + pause payée pour un mois complet de travail.
Pour les salariés qui auront travaillé au moins 12 mois de façon consécutive ou non entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 : ils bénéficieront d’une réintégration dans le salaire mensuel brut de base de 40 % du différentiel entre le montant de la prime d’équipe SEF et le montant cumulé de la prime d’équipe SETBT + pause payée pour un mois complet de travail.
Le montant de la prime d’équipe SEF à prendre en compte pour ce calcul sera celui en vigueur au 31 décembre 2026.
Cette mesure est applicable uniquement aux salariés présents dans les effectifs de SETBT au 30 juin 2025 dont le contrat de travail a été effectivement transféré au sein de SEF, et qui seront toujours présents dans les effectifs de l’établissement Chartres-de-Bretagne au 1er janvier 2027.
Article 19 bis – Compensation liées à la gestion des modulations et des RTT
Les parties sont convenues d’une augmentation supplémentaire de 1,5% du salaire brut mensuel de base des salariés, à titre de contrepartie visant notamment à :
compenser la souplesse donnée à l’employeur dans le cadre de gestion des modulations du temps de travail, notamment à travers l’utilisation du délai de prévenance de 2 jours calendaires, pouvant être réduit à 24h, pour les modifications de planning liées à la gestion des volumes (article 3.5) ;
compenser la souplesse donnée à l’employeur dans l’activation des modulation, notamment concernant la possibilité de mobiliser différemment des modulations normales et basses au sein d’une même semaine pour assurer une continuité de service par rapport à une autre équipe qui serait en modulation haute (article 3.3). Les parties par le biais du présent accord précisent que cette souplesse donnée à l’employeur s’applique également en cas de passage en équipe du personnel de production, afin que le personnel en support puisse être présent aux mêmes horaires que le personnel de production. En cas de telle modifications des horaires du personnel support, le CSE en sera concomitamment informé.
Compenser la souplesse donnée à l’employeur dans la fixation des RTT.
Cette augmentation de 1,5% s’ajoute à l’augmentation de 0,45% du salaire de base brut mensuel des salariés prévue par l’article 18 du présent accord (compensant le travail de la journée de solidarité). Ainsi, sera appliquée une augmentation de 1,95% sur le salaire brut mensuel de base.
Cette mesure est applicable uniquement aux salariés présents dans les effectifs de SETBT au 30 juin 2025 (la date de réalisation de la TUP ayant été réalisé 1er juillet 2025) et dont le contrat de travail a été effectivement transféré au sein de SEF.
Titre 4 – Autres mesures Depuis la date de réalisation de la TUP, il est fait application du statut collectif de SEI-SEF, dont les principaux éléments sont résumés au sein du présent titre, sans que cette liste ne soit exhaustive. Il est précisé que toute évolution ultérieure du statut collectif SEI-SEF sera directement applicable aux salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne.
Article 20 – Titres-restaurant
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, la valeur faciale du ticket restaurant au sein de SEI-SEF est de 10,50€, avec une prise en charge par l’employeur de 60%.
L’ensemble des salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne est éligible aux titres-restaurant.
La prime de transport est supprimée à la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine.
Article 21 – Congés d’ancienneté
Les dispositions applicables en matière de congés d’ancienneté sont celles de l’article 32 de l’accord relatif à l’élargissement et au renforcement du socle conventionnel Groupe de Schneider Electric en France du 19 juillet 2023.
Il est précisé que les salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne qui bénéficient des dispositions transitoires de l’article 32.2 de l’accord susmentionné, relatif au groupe fermé, continueront d’en bénéficier postérieurement à la TUP.
Article 22 – Congés parent-enfant et enfants malades
Les dispositions applicables en matière de congés parents-enfants et congés pour enfant malade sont celles de l’article 5.2.1 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes SEI-SEF du 9 décembre 2022.
Article 23 – Médaille du travail
Les montants des médailles du travail applicables sont ceux de SEI-SEF. A titre informatif, les montants des médailles du travail SEI-SEF en vigueur au jour de la signature du présent accord sont les suivants :
Grand or (40 ans) : 1 195 €
Or (35 ans) : 935 €
Vermeil (30 ans) : 705 €
Argent (20 ans) : 470 €
A titre transitoire, il est prévu que les salariés ex-SETBT transférés au sein de l’établissement Chartres de Bretagne qui seraient éligibles à une médaille du travail en application des règles SETBT qui sont en vigueur au jour de la signature du présent accord, pourraient en bénéficier en 2025, à condition qu’ils remplissent les conditions d’obtention de la médaille au plus tard au 31 décembre 2025.
Dans l’éventualité où, entre la date de la TUP et le 31 décembre 2025, un salarié serait éligible à une médaille du travail à la fois en application des règles SETBT et SEF pour la même ancienneté, le montant le plus favorable lui sera versé.
Cette mesure transitoire est applicable uniquement aux salariés présents dans les effectifs de SETBT au 30 juin 2025 (la date de réalisation de la TUP étant prévue au 1er juillet 2025) et dont le contrat de travail a été effectivement transféré au sein de SEF.
Article 24 – Prime d’ancienneté
Les dispositions applicables en matière de prime d’ancienneté sont celles du Titre VII de l’accord relatif à l’élargissement et au renforcement du socle conventionnel Groupe de Schneider Electric en France du 19 juillet 2023.
En application de ces dispositions (article 30), à compter de la date de la TUP, l’établissement Chartres-de-Bretagne en tant qu’établissement SEF appartiendra au Groupe 1.
Article 25 – Prévoyance et frais de santé
Les salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne continueront de disposer du régime prévoyance (Klésia) et frais de santé (MESE) du Groupe (voir Annexe 2).
Article 26 – Retraite complémentaire et supplémentaire
En matière de retraite complémentaire, les salariés de l’établissement Chartres de Bretagne bénéficieront des dispositions applicables au sein de SEI-SEF (voir Annexe 2).
A titre informatif, il est précisé que l’assureur est l’AG2R, et que la répartition des cotisations est la suivante :
Tranche 1 : 8,89% :
Part salarié : 37,5%
Part employeur : 62,5%
Tranche 2 : 21,59%
Part salarié : 40 %
Part employeur : 60 %
En matière de retraite supplémentaire, les salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne continueront de bénéficier des dispositifs Groupe (PERO et PERECO : voir Annexe 2).
TITRE 5 – Les instances représentatives du personnel
Section 1 – Accords applicables
Les dispositions des accords d’entreprises SEI-SEF relatif à la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel, sont applicables aux salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne (voir Annexe 2).
Il est rappelé que toute évolution ultérieure des accords précités sera directement applicable aux salariés de l’établissement Chartres-de-Bretagne.
Section 2 – Périmètre de l’établissement distinct
Le site de Chartres-de-Bretagne, comprenant l’ensemble des sites actuels de la société SETBT, constituera un établissement distinct de la Société SEF à la date de réalisation de la TUP.
Section 3 – Mandats
Article 27 – Conservation des mandats à la date de la TUP
Dans la mesure où la transmission universelle de patrimoine de la société SETBT à la société SEF entraine le transfert d’une entité économique autonome en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les mandats des représentants du personnel de la société SETBT ont été conservés au jour du transfert.
Ainsi :
Le CSE de SETBT est devenu un CSE de l’établissement Chartres-de-Bretagne : les élus du CSE sont devenus des élus du CSE d’établissement ;
Les délégués syndicaux de la société SETBT sont devenus des délégués syndicaux de l’établissement
Il est précisé que l’audience syndicale acquise par les délégués syndicaux dans le périmètre de la société SETBT, est maintenue aux bornes de l’établissement Chartres-de-Bretagne.
Article 28 – Réduction des mandats
En application du protocole d’accord préélectorale de la société SETBT du 26 septembre 2023, la date de fin des mandats est fixée au 4 décembre 2027.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les parties conviennent de réduire la durée des mandats afin de faire coïncider la date de fin de mandats des représentants du personnel de l’établissement Chartres-de-Bretagne avec les élections professionnelles de l’UES SEI-SEF, qui se tiendront fin 2025.
Ainsi, les mandats des représentants du personnel de l’établissement Chartres-de-Bretagne prendront fin au 31 décembre 2025.
Section 4 – Budgets du CSE
Les dispositions applicables au titre du calcul des budgets du CSE sont celles de l’accord SEI-SEF sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES du 16 juillet 2018.
Dans la mesure où la transmission universelle du patrimoine a été réalisée au 1er juillet 2025, les budgets du CSE (budget de fonctionnement et budget œuvres sociales) seront calculés selon la façon suivante :
Pour les budgets du CSE dus au titre du mois de juin 2025 : ils seront calculés selon la masse salariale SETBT du mois de juin et en application des règles SETBT. Le paiement interviendra fin juin / début juillet au plus tard.
Pour les budgets du CSE dus au titre du mois de juillet 2025 : ils seront calculés en application des règles de l’accord SEI-SEF sur la refonte et la modernisation du dialogue social du 16 juillet 2018. Le paiement interviendra début août 2025.
Titre 6 – Dispositions finales
Article 29 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Il se substitue aux dispositions de l’accord de transition du 21 janvier 2025 et de son avenant n°1 du 31 janvier 2025, qui cessent leur application à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Article 30 – Révision et dénonciation
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables. La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à chaque signataire de l’accord. La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois prévu par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Article 31 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi. Ainsi les parties pourront se donner rendez-vous, dès lors que l’une d’entre elles estimera cela nécessaire, afin de faire un état des lieux relatif à l’application de l’accord.
Article 32 – Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par e-mail avec accusé de réception, aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Chartres-de-Bretagne dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Il comporte 46 pages, numérotées de 1 à 46 dont 7 annexes comprenant 13 pages.
Sa signature est intervenue à Chartres-de-Bretagne le jeudi 17 juillet 2025 entre les représentants de la Direction de l’établissement Chartres-de-Bretagne et des organisations syndicales représentatives au sein du même établissement.
POUR LA DIRECTION
De l’établissement Chartres-de-Bretagne
x Directeur
x Responsable des Ressources Humaines
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SIGNATAIRES
Pour la CFE_CGC
x
Pour la CFDT
x
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS / NOTES APPLICABLES AU SEIN DE SETBT QUI ONT CESSE DE S’APPLIQUER
Accord instituant une garantie complémentaire petits risques (frais de santé) des salariés de la société SETBT du 25 novembre 2009 et ses avenants
Accord portant adhésion de la société SETBT au régime de prévoyance complémentaire « gros risque » du 14 janvier 2015
Accord relatif à la retraite complémentaire ARRCO du 21 novembre 1996 et son annexe
Accord portant révision et adhésion à l’article 83 de SETBT du 29 mai 2015
Accord relatif au temps de travail SETBT du 27 octobre 2023
Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de SETBT en date du 5 août 2024.
Protocole d’accord préélectoral en date du 26 septembre 2023
Accord sur la mise en place du Comité social et économique de SETBT du 25 octobre 2019
Accord relatif au vote électronique au sein de SETBT du 7 septembre 2023
ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES AU SEIN DE SEF A DATE
Accords d’entreprise conclus au niveau de l’UES SEI-SEF :
Accord collectif venant améliorer, au sein de l’UES SEI-SEF, le Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) mis en place au niveau du Groupe Schneider Electric en France par accord collectif du 23 juillet 2021, du 4 novembre 2024 ;
Avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l'UES SEI SEF du 30 décembre 2013 et son avenant du 4 novembre 2024 ;
Accord d’intéressement SEF du 20 juin 2024 et son avenant conclu du 16 juin 2025
Accords sur les salaires du 22 janvier 2024
Accord relatif à la durée du temps de travail SEI-SEF du 6 octobre 2023
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 décembre 2022
Protocole d’accord préélectoral cadre – Elections des représentants élus des comités sociaux et économiques d’établissement au sein de l’UES SEI-SEF du 15 juillet 2021
Accord relatif à la composition du Comité social et économique central de l’UES SEI-SEF du 5 septembre 2018 et son avenant du 15 juillet 2021
Accord sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI-SEF du 1er juillet 2025
Accord collectif relatif à la durée des mandats du 17 juillet 2018 et son avenant du 12 juillet 2021
Accords de Groupe auquel SEF est adhérente (hors accords groupe directement applicables aux sociétés du Groupe Schneider Electric en France) :
Accord de Groupe relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes du 29 juin 2006
Accord cadre relatif à la mise en place d’une part globale d’intéressement des salariés du groupe Schneider Electric du 19 juin 2024
Accord relatif à l’évolution du CET au sein du Groupe Schneider Electric en France du 17 décembre 2024
Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCol) au sein du Groupe Schneider Electric en France et ses avenants
Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France et ses avenants
Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du groupe du 14 janvier 2015 et ses avenants
Accord portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France du 27 avril 2017 et son avenant
ANNEXE 3 : SYNTHESES DES HORAIRES COLLECTIFS POSSIBLES (HORS EQUIPE DE SUPPLEANCE)
Travail à la journée :
Nombre de journées travaillées par semaine code Horaire collectif requis (salariés à temps plein) 3 j MB3 24h00 3,5 j MB3,5 28,50 h soit 28h30 min 4 j MB4 32,60 h soit 32h33 min 4,5 j MN 36,67 h soit 36h40 min 5 j MH5 40h00 5 j MH6 44h00
Travail en équipe postée :
Nombre de journées travaillées par semaine code Horaire collectif requis (temps plein) 4 j EB 29,33 h soit 29h20 min 5 j EN 36,67 h soit 36h40 min 5 j EH 39,17 h soit 39h10 min
Travail de nuit :
Nombre de nuits travaillées par semaine code Horaire collectif requis (temps plein) 4 j N4 32h de travail payées 36h40 5 j N5 36h40 min
ANNEXE 4 : Aménagement des horaires pour les salariés à temps partiel dans le cadre de la variation hebdomadaire
Les salariés à temps partiel rentrant dans les hypothèses d’organisation de leur temps évoquées ci-dessous devront respecter l’horaire hebdomadaire suivant (exprimé en centième) :
Salariés à 50% (Hors Mi-temps Thérapeutique) :
Hypothèse d’organisation : 5 demi-journées travaillées par semaine
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 3 jours (MB3): 10h98 sur 3 demi-journées
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 4 jours (MB4): 14h64 en 4 demi-journées
Horaire normal requis pour les salariés à temps plein de 4,5 jours (MN): 18,33 h sur 5 demi-journées
Salariés à 80% :
Hypothèse d’organisation : Journée non travaillée le mercredi
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 3 jours (MB3) : 16,30 h sur 2 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 3,5 jours (MB3,5): 20,37 h sur 2,5 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 4 jours (MB4): 24,45 h sur 3 jours
Horaire normal requis pour les salariés à temps plein de 4,5 jours (MN) : 29,33 h sur 3,5 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 5 jours (MH5) : 32,6 h sur 4 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 5 jours (MH6): 35 h sur 5 jours
Hypothèse d’organisation : Journée non travaillée le vendredi
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 3 jours : 16,30 h sur 2 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 3,5 jours : 20,37 h sur 2,5 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 4 jours : 24,45 h sur 3 jours
Horaire normal requis pour les salariés à temps plein de 4,5 jours : 29,33 h sur 4 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 5 jours : 32,6 h sur 4 jours
Horaire requis en modulation pour les salariés à temps plein de 6 jours : 35 h sur 5 jours
Tout autre cas de figure d’organisation de temps partiel fera l’objet d’un aménagement individuel notifié par écrit au salarié.
ANNEXE 5 : Règlement d’horaire individualisé
Principe
L'horaire individualisé ou horaire variable offre la possibilité de prévoir et de modifier ses entrées et sorties en fonction des contraintes personnelles. Chacun est responsable et gestionnaire de son horaire hebdomadaire dans le cadre de règles précisées dans le présent règlement. Toutefois, pour ne pas affecter le bon fonctionnement de la société, la souplesse de l'horaire variable ne pourra être utilisée que dans les limites compatibles avec l'organisation du travail des différents services de l'entreprise. De ce fait :
dans un souci de sécurité (travaux sous-tension, sur machines, poste isolé, travail de nuit, etc.), il pourra être demandé à des salariés de s’organiser en binôme ou par groupe, de façon à pouvoir éviter les situations à risque et pouvoir déclencher l’alerte en cas d’incident ou d’accident ;
certaines personnes appartenant à d'autres secteurs de l'entreprise pourront de façon permanente ou occasionnelle, se trouver dans l'obligation de conserver des horaires fixes ou d'aménager leurs horaires, de faire des permanences, en fonction des contraintes de leur secteur. Cet élément fera l’objet d’une information écrite et individuelle à chaque salarié concerné ;
de plus le responsable d'un service pourra demander à certaines personnes d'arriver plus tôt ou de partir plus tard, ceci dans le cadre des plages mobiles de l'horaire variable, pour répondre à des besoins particuliers (aménagement de la durée du travail : H.S., modulation, réunions de service, relations avec la clientèle (recettes), réunions de représentants élus du personnel, etc.).
La Direction s'efforcera dans chaque cas de trouver une solution permettant d'offrir le maximum de souplesse pouvant satisfaire les impératifs de la bonne marche de l'entreprise.
Champ d'application
L'horaire individualisé est applicable pour les salariés de SETBT soumis à l’horaire collectif (donc hors forfait jours et forfait heures), à l’exception du personnel travaillant en équipes successives ou en équipe de nuit. Le personnel de l’agence commerciale de l’entité légale Schneider Electric France hébergé sur SETBT n’est également pas concerné par le présent règlement.
Définition
Plage fixe : période durant laquelle une présence commune est obligatoire.
Plage variable : période durant laquelle l'entrée ou la sortie peut s'effectuer librement à condition de respecter l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise.
Amplitude et limite de la journée de travail : l'amplitude de la journée de travail est la durée s'écoulant entre le début de la première plage variable et la fin de la dernière.
Pause déjeuner : temps pris pour le repas du déjeuner.
Crédit d'heures : ce sont les heures acquises en plus de l'horaire hebdomadaire moyen dont le report est possible d'une semaine à l'autre
Débit d'heures : ce sont les heures totalisées en moins de l'horaire hebdomadaire moyen dont le rattrapage est possible la semaine suivante
Description du système
Personnel soumis à un horaire hebdomadaire :
à chaque mouvement d'entrée et de sortie, y compris pour le temps pause, le personnel doit présenter son badge devant une badgeuse, ou effectuer son pointage depuis son poste informatique via le self-service.
Personnel soumis au forfait jours / forfait heures :
un seul mouvement d'entrée à l’arrivée est nécessaire.
Pour les départs en missions (déplacements) en cours de journée, le collaborateur badge « mission ». Au retour, un seul mouvement est nécessaire
Absences - Dépassement d'horaires – Retards
Déplacements professionnels hors du site
Personnel soumis à un horaire hebdomadaire :
Chaque salarié complète, à son retour de déplacement, un relevé d’heures dans lequel est distingué le temps de travail du temps de trajet et le transmet à son responsable hiérarchique ou au responsable de la Cellule Service Clients en charge des interventions sur site pour validation. Ce bon est indispensable pour gérer les horaires individuels réels de chaque collaborateur amené à se déplacer faute de quoi le Service Ressources Humaines considérera chaque jour de déplacement à hauteur de l'horaire moyen journalier théorique.
Personnel au forfait jours / forfait heures :
Pour le personnel au forfait jour, le relevé d’heure sera requis uniquement en cas de besoin d’affectation analytique du temps passé sur affaire.
Absences payées légales et conventionnelles en plages fixes
Dans tous les cas, les demandes d’absence sont faites via le self-service informatique de demande d’absence, pour information et validation par le responsable hiérarchique. Rappel : les jours de congés payés légaux et conventionnels ne peuvent être fractionnés par tranche d'heures. Les seules absences pouvant l'être sont : les congés acquis au titre de la récupération d'H.S, d’heures modulées de l’année passée et les heures d’AANC.
Absences autorisées en plage fixe
Afin d’ouvrir la possibilité aux salariés de faire face à des imprévus du quotidien, le salarié pourra avoir recours à son droit à AANC, et badgera à l'entrée et à la sortie, moyennant l’information de son responsable hiérarchique ou, en absence de ce dernier, de tout autre membre de l’encadrement. Le salarié n’a pas obligation à motiver cette absence.
Dépassements d'horaires
Heures supplémentaires :
les dépassements de l'horaire hebdomadaire moyen ou les heures effectuées hors de l'amplitude de la journée, le samedi ou le dimanche, ne donneront lieu à rémunération que sur demande préalable de la hiérarchie dans le cadre des dispositions légales.
Un salarié ne pourra pas se prévaloir de l'horaire variable pour ne pas effectuer les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie.
Modulation annualisée du temps de travail : lorsque la modulation annualisée du temps de travail est mise en œuvre, c’est l’accord d’ARTT en vigueur qui prévaut et qui se substitue au présent règlement.
De ce fait, lors de l’activation de la modulation, les articles du chapitre 8 – plages & règles, sont modifiés comme suit :
8.b) Base horaire :
La base horaire sera celle adoptée dans le cadre de la modulation, après information auprès du Comité social et économique
8.c) Crédit/Débit - Report ou Banque d'Heures :
Il n’y a pas de report d'heures d'une semaine sur l'autre dans le cadre de la modulation. Le compteur individuel conserve en mémoire, la banque d’heures du cycle précédant la mise en oeuvre de la modulation jusqu’à la reprise de l’horaire individualisé tel que décrit au chapitre 8.
e) Retards :
La notion de retard s'entend pour toute entrée intervenant après 8 H 15’ et 13 H 05', à l’exception d’une décision du responsable hiérarchique s’inscrivant dans le cadre de l’alinéa c de l’article 1 du présent règlement. Le temps manquant en plage fixe ne sera pas récupéré et donnera lieu à retenue sur paie. Il sera également accordé une dérogation aux salariés dans l’incapacité d’arriver à 8h15 en raison de contraintes personnelles, sur présentation de justificatifs, renouvelable tous les 3 mois, auprès du service ressources humaines. Tout retard sera susceptible d’être traité dans le cadre du règlement intérieur en vigueur.
Décompte horaire
C'est l’agent de maîtrise ou cadre responsable de service qui est responsable des données issues du badgeage et de la correction des anomalies le cas échéant.
Polyvalence inter-services
A la veille d’une affectation temporaire au sein d’un autre service que le service habituel d’un salarié, le responsable hiérarchique accueillant ce salarié dans son équipe informe le Service Ressources Humaines de la nouvelle affectation du salarié. Le salarié est associé à l’horaire collectif du service au sein duquel il travaille de manière effective.
Plages et règles
Amplitude de travail
L'amplitude est de 11H (7 H – 18 H)
Base horaire
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit
36 heures et 40 minutes, soit 36,67 h en centièmes.
Sur une semaine de 5 jours ouvrés, l'horaire théorique journalier est : Sur 4 jours (habituellement du lundi au jeudi) : 8,15 heures en centièmes ou 8 H 9 minutes, Sur un jour (habituellement le vendredi matin) : 4,07 heures en centièmes ou 4 H 4 minutes.
Horaire de référence
Le décompte du temps de travail sera effectué de façon hebdomadaire. Au cours de chaque semaine, l’horaire individuel peut varier :
soit du fait du salarié pour un horaire moyen : de 36 H 40’ ou 36,67 h, entre 35 H 40’ ou 35,67 h et 37H 40’ ou 37,67 h ;
soit du fait de l'entreprise exceptionnellement en fonction des nécessités de service.
Toute semaine supérieure à 37h40’ ou 37,67 h, à l’initiative du salarié
ne donnera pas lieu à paiement d'heures supplémentaires. Toute semaine inférieure à 35h 40’ ou 35,67 h donnera lieu à retenue sur paie.
Le report d'heures d'une semaine sur l'autre est limité à + 1h ou – 1h. Ce crédit/débit de report d’heures est intitulé banque de temps et ne peut être utilisé que par les titulaires.
Pause déjeuner et badgeage
Temps pris pour le repas : 45 minutes au minimum seront décomptées. En cas d'engorgement du réfectoire, la direction pourra être amenée à proposer des plages horaires pour le déjeuner, le badgeage est obligatoire. Toute absence de badgeage non justifiée par un bon, entraînera un décompte d'heures égal à 1 h 15' ou 1,25h soit la durée de la plage variable.
Crédit/Débit - Report ou Banque d'Heures
Le cumul des heures reportées ne peut excéder plus ou moins 1 H au long de l’année.
Régularisation annuelle de la banque de temps
Il est prévu une remise à zéro du compteur banque de temps lors de dernière semaine complète du mois de décembre de chaque année. L’horaire hebdomadaire ainsi régularisé devra être au minimum de 36h40’.
Définition des plages de travail
Au cours du cycle, les durées mini et maxi journalières et hebdomadaires de travail sont :
DUREE MINI OBLIGATOIRE DE TRAVAIL par jour :
Sur 4 jours de la semaine (habituellement du lundi au jeudi) : 6 H 05' ou 6,08h
Sur 1 jour de la semaine (habituellement le vendredi) : 3 H 15’, ou 3,25h
DUREE MAXIMALE LEGALE DE TRAVAIL par jour : 10 H.
Les horaires sont :
Plages fixes
Sur 4 jours (habituellement du lundi au jeudi) :
De 8 H 15’ ou 8,25h à 11 H 30’ ou 11,50h De 13 H 25’ ou 13,42h à 16 H 15’ ou 16,25h
Sur 1 jour (habituellement le vendredi) :
De 8 H 15’ ou 8,25h à 11 H 30’ ou 11,50h
En cas d’activation de la modulation, les plages seront les suivantes :
Sur 5 jours :
De 8 H 15’ ou 8,25h à 11 H 30’ ou 11,50h De 13 H 25’ ou 13,42h à 16 H 15’ ou 16,25h
Plages variables
Sur 4 jours (habituellement du lundi au jeudi) :
De 7 H à 8 H 15’ ou 8,25h De 11 H 30’ ou 11,50h à 13 H 25’ ou 13,42h avec pause-déjeuner obligatoire de 45' De 16 H 15’ ou 16,25h à 18H
Sur 1 jour (habituellement le vendredi) :
De 7 H à 8 H 15’ ou 8,25h A partir de 11 H 30’ ou 11,50h
En cas d’activation de la modulation, les plages seront les suivantes :
Sur 5 jours :
De 7 H à 8 H 15’ ou 8,25h De 11 H 30’ ou 11,50h à 13 H 25’ ou 13,42h avec pause-déjeuner obligatoire de 45' De 16 H 15’ ou 16,25h à 18H
Le temps travaillé avant 7 H et après 18 H n'est pas décompté comme temps de travail payé, sauf si un bon de dérogation est établi et transmis au Service Ressources Humaines.
ANNEXE 6 : Calcul des RTT pour l’année 2025
Calcul des RTT 2025 pour les non-cadres non forfaités, selon les règles du présent accord
Code RTT
Equipe Matin/AM
Année complète
nombre de jour 365,00 Nombre de samedi 52,00 Nombre de dimanche 52,00 Nombre de jour férié 9,00 Nombre de CP 25,00 Nombre jr ouvrés 227,00 Horaire Jour 7,33 Horaire 35h 7,00
Nb de RTT
10,22
Dont JRTT AANC 4,00 Dont JRTT Pont 3,00 Dont JRTT Autres 3,50
Calcul des RTT au prorata de l’année 2025, soit sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025
Répartition théorique Répartition effective pour 2025 du fait des jours ponts SETBT déjà posés
Non cadres
5,5 5,5 Dont AANC 2,5 2,5 Pont 3 2 Autres 0 1
Répartition théorique Répartition effective pour 2025 du fait des jours ponts SETBT déjà posés
Cadres
10 10 Dont Forfait 3 3 Pont 3 2 Autres 4 5
ANNEXE 7 : Calcul de la compensation relatif à la prime d’équipe et pause payée
Exemple d’un salarié qui aurait passé entre 6 mois et 11 mois en équipe de façon consécutive ou non entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 :
ENTRE 6 & 11 MOIS EN EQUIPE entre le 01/01/2025 et le 31/12/2027
Au 31/12/2026 Au 01/01/2027
Salaire annuel de base
25 000 €
25 346 €
Salaire mensuel de base
2 083,33 €
2 112,13 €
Intégration % écart mensuel prime d'équipe / pause payée*
28,80 € Prime d'équipe mensuelle 159 € 125 € Prime de pause payée mensuelle 110 € 0 €
*Détail du calcul : ((159-125) +110) x 20% = 28,80 € bruts Dans cet exemple, le salarié se verrait réintégrer 28,80€ bruts dans son salaire de base au 1er janvier 2027. Exemple d’un salarié qui aurait passé 12 mois ou plus en équipe de façon consécutive ou non entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 :
12 MOIS OU PLUS EN EQUIPE entre le 01/01/2025 et le 31/12/2027
Au 31/12/2026 Au 01/01/2027
Salaire annuel de base
25 000 €
25 691 €
Salaire mensuel de base
2 083,33 €
2 140,93 €
Intégration % écart mensuel prime d'équipe / pause*
57,60 € Prime d'équipe mensuelle 159 € 125 € Prime de pause payée mensuelle 110 € 0 €
*Détail du calcul : ((159-125) +110) x 40% = 57,60 € bruts
Dans cet exemple, le salarié se verrait réintégrer 57,60 € bruts dans son salaire de base au 1er janvier 2027.