ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE – ETABLISSEMENT DE EVREUX
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc149910868 \h 3 Article 1 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc149910869 \h 4 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc149910870 \h 4 Article 3 – Définitions PAGEREF _Toc149910871 \h 4 3.1 - Définition d’une période d’astreinte PAGEREF _Toc149910872 \h 4 3.2 Détermination du temps de travail effectif PAGEREF _Toc149910873 \h 4 Article 4 – Modalités pratiques d’organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc149910874 \h 5 Article 5 – Périodes couvertes par l’astreinte PAGEREF _Toc149910875 \h 5 Article 6 – Planning et délai de prévenance PAGEREF _Toc149910876 \h 5 Article 7 – Incidence d’une intervention en cours d’astreinte PAGEREF _Toc149910877 \h 6 7.1 Rémunération de la période d’intervention PAGEREF _Toc149910878 \h 6 7.2 Frais professionnels liés à l’intervention PAGEREF _Toc149910879 \h 6 Article 8 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos PAGEREF _Toc149910880 \h 6 8.1 Garanties apportées pour le temps de repos PAGEREF _Toc149910881 \h 6 8.2 Travaux urgents PAGEREF _Toc149910882 \h 6 Article 9 – Compensations aux périodes d’astreinte PAGEREF _Toc149910883 \h 7 Article 10 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention PAGEREF _Toc149910884 \h 7 Article 11 – Obligations et Responsabilité PAGEREF _Toc149910885 \h 7 11.1 - Obligations du salarié PAGEREF _Toc149910886 \h 7 11.2 - Responsabilité du manager PAGEREF _Toc149910887 \h 8 Article 12 - Dispositions finales PAGEREF _Toc149910888 \h 8 12.1 Durée et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc149910889 \h 8 12.2 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc149910890 \h 8 12.2.1 Révision PAGEREF _Toc149910891 \h 8 12.2.2 Dénonciation PAGEREF _Toc149910892 \h 8 12.4 Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc149910893 \h 9
Préambule
L’établissement Centre de Distribution International d’Evreux a pour vocation la gestion logistique des produits fabriqués par le Groupe Schneider Electric. Cette organisation comprend notamment les activités de réception, de stockage des produits ainsi que la préparation et l’expédition des commandes. Le système d’information, les installations et équipements de l’entreprise peuvent être soumis à des aléas de fonctionnement pour lesquels une réponse ou une solution doit être apportée à tout moment. La résolution de ces problèmes dont la criticité pour l’entreprise est importante, trouve leur solution dans la mise en œuvre d’un dispositif d’astreintes. De plus, compte tenu de sa mission de Centre de Distribution International, l’établissement d’Evreux, assure l’astreinte commerciale dont le but est d’assurer le service client d’urgence à tout moment. L’objectif de cet accord est de définir le processus de mise en œuvre de l’astreinte et les compensations y afférent.
Article 1 – Objet du présent accord
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de celui-ci se substitueront aux dispositions de l’Accord sur les astreintes au sein de l’établissement d’Evreux du 18 décembre 2009 et son avenant n°1 du 18 décembre 2009.
Article 2 – Champ d’application
Les contraintes résultant des activités réalisées par l’établissement et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service nécessitent de façon exceptionnelle de recourir à des astreintes. Peuvent être amenés à réaliser des périodes d’astreintes, les salariés des services Méthodes et Maintenance (dans le cadre des besoins liés à l’exploitation) et pour les périodes d’astreinte commerciale, tout salarié de l’établissement d’Evreux, volontaire, disposant de la maîtrise de tous les processus de préparation de commande, des connaissances nécessaires dans le système d’information, de toutes les autorisations de conduite et de l’autonomie nécessaire, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre informatif, la liste des salariés répondant aux conditions ci-dessus exposées pour pouvoir effectuer une intervention dans le cadre de périodes d’astreinte commerciale sera déterminée par la Direction de l’établissement.
Article 3 – Définitions 3.1 - Définition d’une période d’astreinte En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Dans l’éventualité d’une intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif. Durant cette période d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation d'être à son domicile mais doit être joignable à tout moment. Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir les tâches requises (60 minutes maximum).
3.2 Détermination du temps de travail effectif Est considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de durée du travail :
Le temps d’intervention : ce temps s’effectue sur le lieu de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance et prend fin au terme de cette utilisation ;
Le temps de trajet : le temps de trajet aller/retour nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
Article 4 – Modalités pratiques d’organisation de l’astreinte
Les astreintes sont mises en œuvre à l’initiative du manager. Lors de la période d’astreinte, le salarié d’astreinte doit conserver son ordinateur et son téléphone mobile professionnel (ou téléphone d’astreinte fourni par la Société) afin d’être en capacité d’intervenir à tout moment.
Article 5 – Périodes couvertes par l’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Astreinte journée unique (jour férié ou journée habituellement non travaillée) : la période d’astreinte démarre la veille du jour férié, à la fin de la période habituelle de travail du salarié d’astreinte, et se termine le lendemain matin suivant le jour férié, au début de la période habituelle de travail du salarié d’astreinte.
L’astreinte prend le relai immédiat des périodes travaillées telles que définies au titre des dispositions temps de travail applicables au sein de l’établissement (horaires habituels de travail des salariés dans le respect des plages fixes et/ou variables d’arrivées ou de départs).
Exemple : un salarié travaille habituellement de 9H00 à 18H00. Il sera en astreinte jour férié de 18H00 la veille du jour férié à 9H00 le lendemain du jour férié.
Astreintes du week-end complet : la période d’astreinte démarre le vendredi soir, à la fin de la période habituelle de travail du salarié d’astreinte, et se termine le lundi matin suivant, au début de la période habituelle de travail du salarié d’astreinte.
L’astreinte prend le relai immédiat des périodes travaillées telles que définies au titre des dispositions temps de travail applicables au sein de l’établissement (horaires habituels de travail des salariés dans le respect des plages fixes et/ou variables d’arrivées ou de départs).
Exemple : un salarié travaille habituellement de 9H00 à 18H00. Il sera en astreinte week-end complet du vendredi 18H00 au lundi 9H00.
Astreinte de nuit en semaine : la période d’astreinte démarre à la fin de la période habituelle de travail du salarié d’astreinte, et se termine le lendemain matin, au début de la période habituelle de travail du salarié d’astreinte.
L’astreinte prend le relai immédiat des périodes travaillées telles que définies au titre des dispositions temps de travail applicables au sein de l’établissement (horaires habituels de travail des salariés dans le respect des plages fixes et/ou variables d’arrivées ou de départs).
Exemple : un salarié travaille habituellement de 9H00 à 18H00. Il sera en astreinte nuit semaine de 18h au lendemain 9H00.
Article 6 – Planning et délai de prévenance
Le planning prévisionnel d’astreinte sera établi par le manager sur une période déterminée, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Pour ce faire, le volontariat sera privilégié. Toutefois en cas de nombre insuffisant de volontaires permettant d’assurer une rotation des salariés sur les plannings d’astreinte, le planning sera complété en répartissant les cycles d’astreinte de façon équitable entre l’ensemble des collaborateurs non volontaires, répondant aux conditions de l’article 2. La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 8 (huit) jours calendaires à l’avance, par tout moyen. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : absence d’un salarié d’astreinte, besoin client urgent, etc.), la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra pas être inférieur à un jour franc. Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés, de JRTT ou de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congé maternité/paternité, etc.) ou lors d’une période de formation. Article 7 – Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
7.1 Rémunération de la période d’intervention La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Les temps d’intervention des salariés en astreintes feront l’objet des contreparties suivantes :
Les interventions sont rémunérées sur la base du taux horaire brut de base du salarié.
La rémunération des temps d’intervention supportera, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables en application des dispositions légales et conventionnelles (heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, etc.) et contreparties associées.
La rémunération des temps d’intervention apparaîtra sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.
7.2 Frais professionnels liés à l’intervention Les frais liés à l’intervention sur site en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas …) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
Article 8 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos
8.1 Garanties apportées pour le temps de repos En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogation liée aux travaux urgents (voir article 8.2, ci-dessous).
8.2 Travaux urgents Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, si possible accolée à la période d’intervention qui a interrompu son repos quotidien. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie égale, pour chaque heure de repos supprimée, à une heure payée au taux horaire brut de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, un plancher est instauré : une heure sera comptabilisée et payée au taux horaire brut de base. Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Article 9 – Compensations aux périodes d’astreinte
La réalisation de temps d’astreinte, c’est-à-dire en dehors des temps d’intervention, ouvre droit à une compensation financière via le versement d’une prime forfaitaire d’astreinte. Au jour de signature du présent accord, les montants de cette prime d’astreinte sont les suivants :
Astreinte journée unique (jour férié) : une prime d’astreinte de 42 € bruts ;
Astreintes du week-end complet : une prime d’astreinte de 84 € bruts ;
Astreintes de nuit semaine : une prime d’astreinte de 18,90 € bruts.
Le montant de ces primes pourra être revalorisé à l’occasion des négociations annuelles sur les salaires (NAO).
Article 10 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention
Les suivis des temps d’astreinte et des temps d’intervention sont établis par le salarié via le dispositif de suivi des temps mis à leur disposition par l’établissement, sous la responsabilité du manager. Un récapitulatif mensuel du nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante seront adressés à chaque salarié concerné conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail.
Article 11 – Obligations et Responsabilité
Toute demande d’intervention dès lors qu’elle a lieu à la demande de l’employeur ou de son représentant et, qu’elle est organisée par lui, relève de l’exécution du contrat de travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
11.1 - Obligations du salarié Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :
S'assurer de pouvoir être joints à tout moment ;
Se rendre sur les lieux d'interventions, le plus rapidement possible (60 minutes maximum), dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;
Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions. Le salarié qui est contacté pendant sa période d’astreinte a pour mission, suivant les cas :
D’assurer l’assistance et le dépannage à distance s’il dispose des compétences et moyens matériels suffisants pour traiter le problème ;
D’assurer l’intervention sur le site si le besoin le nécessite ;
De contacter si nécessaire un manager, dans le respect du processus d’escalade hiérarchique qui sera préalablement porté à sa connaissance.
11.2 - Responsabilité du manager Le manager a la responsabilité :
De tenir compte dans l’organisation de l’astreinte de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant les astreintes ;
D’assurer le suivi administratif et de veiller à ce que la récupération en repos des périodes d’interventions s’effectue dans un délai raisonnable et au plus près de l’évènement.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
12.2 Révision et dénonciation 12.2.1 Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par courrier électronique, lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord. L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
12.2.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
12.4 Notification et dépôt de l’accord Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il comporte 9 pages, numérotées de 1 à 9.
Sa signature est intervenue le 7 Novembre 2023 à Guichainville.