L’ambition des Parties de l’accord de Groupe du 19 juillet 2023 était de rémunérer au mieux la contribution, la responsabilité et la performance des salariés tout en tenant compte de l’environnement économique du Groupe et de ses entreprises. Cette ambition passe par la mise en place d’une organisation transparente et efficiente des négociations salariales annuelles en alliant à la fois la nécessité d’une forte coordination au niveau du Groupe et la volonté de permettre aux partenaires sociaux de chacune des entités juridiques la composant de prendre en compte leurs spécificités et besoins locaux dans le cadre de ces négociations.
Ainsi, préalablement à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires au sein de SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE, une négociation salariale annuelle a été ouverte au niveau du Groupe entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin :
de discuter d’une enveloppe salariale dédiée à la progression des rémunérations,
de faire évoluer les valeurs de point pour le calcul de la prime d’ancienneté pour chacun des 3 groupes de sociétés juridiques conformément à l’accord de Groupe du 19 juillet 2023.
Cette négociation a abouti à la signature de l’accord de Groupe relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2024 du 17 janvier 2025.
En parallèle, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France se sont réunies les 15 & 23 janvier 2025 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, au titre de l’année 2025.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales un certain nombre d’informations relatives notamment :
- Au bilan de la campagne de revalorisation des salaires 2024 - Au bilan de la rémunération collective perçu en 2024 - Aux orientations et principales tendances du groupe sur l’année 2025.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a fait un état des revendications des Organisations Syndicales. Elle a ensuite formulé sa proposition.
Après 2 réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.
Article 1 – Champ d'application
Les présentes dispositions visent les salariés en activité (CDI, CDD) de SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France à l'exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités spécifiques définies dans l'accord collectif de Groupe relatif à l’alternance du 12 juillet 2023 et des jeunes diplômés cadres.
Article 2 – Dispositions concernant les non-cadres
Pour l’application du présent accord il est rappelé que les salariés non-cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les Groupes de postes A à E. Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à
2,3% maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :
1,5% dédié aux augmentations générales.
0,8% dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.
Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.
Ces mesures seront effectives au 1er avril 2025.
article 3 – dispositions concernant les cadres
Pour l’application du présent accord il est rappelé que les salariés cadres sont définis, conformément à la convention collective de la Métallurgie, comme les salariés occupant un emploi classé dans les Groupes de postes F à I. Le budget global égal à
2,3 % de la masse salariale de la population concernée sera consacré aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle.
Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP. Les parties au présent accord conviennent qu’une attention particulière sera portée à la situation salariale des collaborateurs qui sont passés Cadre au cours de l’année 2024.
Ces mesures seront effectives au 1er avril 2025.
Article 4 – Budget dédie a la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le budget spécifique dédié à la recherche de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes sera égal à
0,1% de la masse salariale de l’entreprise.
Cette mesure portera exclusivement sur le salaire de base et sera effective au
1er avril 2025.
Article 5 – Valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif à la négociation d’une enveloppe salariale pour les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2025 menées au sein du Groupe Schneider Electric, les parties au présent accord conviennent de faire évoluer la valeur du point au 1er janvier 2025 pour SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France (Groupe 2) à hauteur de 7
euros.
Article 6 – Revalorisation des médailles du travail
Les montants des gratifications anciennetés des médailles du travail sont revalorisés à l’exception du premier pallier de 10 ans, comme mentionné ci-dessous :
2024
2025
Evolution
10 ans
220 € 220€ Pas d’évolution
20 ans
426 € 470 € 10%
30 ans
636 € 705 € 11%
35 ans
848 € 935 € 10%
40 ans
1 059 € 1 195 € 13%
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2025.
article 7 – revalorisation des titres restaurants
La valeur faciale des tickets restaurant est revalorisée de
3%, passant à 10,5 €.
Les taux de participation entreprise et salarié demeurent quant à eux inchangés :
taux de participation Entreprise : 60%,
taux de participation salarié : 40%.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2025.
article 8 – mise en place d’une commission de suivi de remuneration pour le plan 2025
La Direction s’engage à mettre en place une Commission de Suivi du présent accord qui aura pour objectif d’étudier l’application et les conséquences des mesures prises dans le cadre du Plan de Révision Salariale 2025.
A cette fin, la Commission sera réunie avant la fin du mois d’octobre 2025. La Commission de suivi aura également pour objectif, au-delà de cette étude générale, d’avoir un suivi du nombre de salariés sans augmentation individuelle depuis 3 ans (hors augmentation générale).
La Commission de suivi sera composée de 2 représentants de chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise et signataire du présent accord.
Article 9 – Dispositions générales et durée
Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025.
Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.
Le présent accord est établi en 1 exemplaire pour notification à chaque syndicat représentatif conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail il sera déposé :
En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92000)
Le texte du présent accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.
Fait à Rueil Malmaison, le 24 janvier 2025.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives