SCHOOL EFMDN BEAUTY Société à responsabilité limitée à associée unique Au capital de 5 000 euros Siège social : 6 A LOISEAU - 33126 FRONSAC 880 019 716 RCS LIBOURNE
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société SCHOOL EFMDN BEAUTY
Dont le siège est situé : 6 A Fronsac 33126 FRONSAC SIRET : 880 019 716 00013 Code APE : 8559A
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant légal
Ci-après dénommée la société «
SCHOOL EFMDN BEAUTY », la « société », ou indifféremment l’«entreprise»
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’autre part,
Ci-après dénommés les «
parties ».
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
A titre liminaire, il est rappelé que la société SCHOOL EFMDN BEAUTY est régie par la convention collective nationale des organismes de formation.
La Société SCHOOL EFMDN BEAUTY exploite un centre de formation aux métiers de la coiffure et de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
La Société se trouve soumise à de fortes variations d’activité au cours de l’année, liées notamment à l’alternance entre les périodes de cours et les périodes de vacances scolaires.
En outre, la durée de travail est amenée à varier à l’intérieur des périodes de cours en fonction des nécessités pédagogiques et de suivi des élèves.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail propre à la société SCHOOL EFMDN BEAUTY pour les salariés travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Par ailleurs, cet accord a pour objectif de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents avec les formateurs soumis à une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :
Tenir compte du caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise sur l’année en permettant d’adapter le nombre d’heures de travail au volume d’activité de l’entreprise ;
Satisfaire les élèves par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins ;
Améliorer la vie quotidienne au sein de l’entreprise et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;
Permettre de s’adapter aux contraintes du calendrier scolaire ;
Préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale.
Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d’entreprise introduisant, au sein de la Société, un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les contrats de travail à durée déterminée et autorisant le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
La société SCHOOL EFMDN BEAUTY étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord aux salariés.
Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le 19 mars 2024.
A l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d’accord, un vote a été organisé. Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCHOOL EFMDN BEAUTY, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel dans les conditions définies ci-après. II - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er mai 2024, et au plus tard après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. III - FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise, ainsi qu’au sein de ses établissements, et accessible.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
IV – REVISION – DENONCIATION 1.Révision Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande. 2. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
V – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties. Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
RECOURS AU CDI INTERMITTENT
VI - MODALITES DE RECOURS AU CDI INTERMITTENT
En application de l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les modalités de recours au CDI intermittent sont définies, en application des articles L. 3123-33 du Code du travail et suivants, dans les conditions définies ci-après.
1. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de l’entreprise SCHOOL EFMDN BEAUTY.
2. Emplois concernés
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant des postes de formateur dispensant à titre principal des cours collectifs auprès des élèves de la société SCHOOL EFMDN BEAUTY dans le cadre des enseignements mise en place lors de chaque année scolaire.
3. Définition des périodes travaillées et des périodes non travaillées
Les périodes travaillées correspondent aux périodes scolaires et les périodes non travaillées correspondent aux périodes de vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d’été.
Ces périodes sont déterminées chaque année selon le calendrier scolaire fixé par l’Education Nationale et en fonction des dates d’examen, ainsi que des nécessités de l’alternance et des périodes de stage fixées par la société SCHOOL EFMDN BEAUTY.
Dans l’hypothèse où le calendrier scolaire habituellement mis en place par la société SCHOOL EFMDN BEAUTY ne coïnciderait plus avec les périodes de travail du formateur telles que mentionnées dans son contrat de travail initial, un avenant serait proposé au formateur, lequel comporterait les mentions suivantes :
Les périodes à l’intérieur desquelles la société SCHOOL EFMDN BEAUTY pourra faire appel au formateur,
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
4. Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
les périodes au cours desquelles le salarié exerce son activité et celles pendant lesquelles il n’intervient pas, en les bornant précisément dans le temps ;
la répartition, le cas échéant indicative, des heures de travail à l’intérieur de ces périodes (ou le volume des heures de travail effectuées pendant ces périodes et la forme et le délai de leur communication au salarié).
5. Durée minimale annuelle du travail
Le contrat de travail intermittent comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié chaque année. Cette durée est convenue avec le salarié et est précisée dans le contrat de travail.
La durée annuelle minimale de travail du salarié est fixée sur la période de référence courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Cette durée comprendra l’ensemble des missions confiées au formateur, qu’elles soient accomplies à titre principal (cours collectifs) ou à titre accessoire (suivi et/ou évaluation de projets, de stages, réunions…).
Conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que le temps de travail des formateurs se trouve réparti entre l'acte de formation (AF), les temps de préparations et de recherches liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le calcul de cette durée minimale se fera au prorata du nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et la date d’expiration de la période annuelle de référence en cours.
Un point sera effectué par la Direction de la SCHOOL EFMDN BEAUTY à l’issue de chaque année scolaire sur les heures de travail effectivement réalisées par le formateur lors de l’année qui s’est écoulée et les heures de travail qu’il serait susceptible de devoir réaliser au cours de l’année scolaire suivante.
Dans l’hypothèse où la SCHOOL EFMDN BEAUTY ne serait pas en mesure de fournir au formateur pour l’année scolaire suivante un nombre d’heures de travail atteignant la durée minimale annuelle mentionnée dans son contrat, la SCHOOL EFMDN BEAUTY lui proposera un avenant, lequel mentionnera notamment :
- la nouvelle durée minimale annuelle de travail applicable, - les éléments de la rémunération, - les périodes à l’intérieur desquelles la SCHOOL EFMDN BEAUTY pourra faire appel au formateur, - la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Dans l’hypothèse où la SCHOOL EFMDN BEAUTY devrait faire réaliser au formateur un nombre d’heures de travail au cours de l’année universitaire suivante dépassant de plus d’un tiers la durée minimale annuelle mentionnée dans son contrat, la SCHOOL EFMDN BEAUTY lui proposera un avenant, lequel mentionnera notamment :
- la nouvelle durée minimale annuelle applicable, - les éléments de la rémunération, - les périodes à l’intérieur desquelles la SCHOOL EFMDN BEAUTY pourra faire appel au formateur, - la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Cet avenant sera proposé au formateur au plus tard le 31 juillet de l’année scolaire à venir.
Les procédures légales et/ou conventionnelles relatives à la modification d’un contrat de travail s’appliqueront alors (forme de la proposition, délai de réflexion à laisser au salarié, refus exprès ou tacite du salarié, conséquences de ce refus).
6. Heures complémentaires
Conformément à l'article L.3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat.
En cas d’accord du salarié, des heures complémentaires pourront être effectuées au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale.
En cas de dépassement, l’accord du salarié devra être formalisé par écrit.
La société devra informer le salarié par tout moyen (courriel, courrier, …) de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et de la répartition de ces heures au moins 3 jours calendaires à l’avance.
Le formateur pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires si ses autres engagements professionnels l’en empêchent ou si la demande de l’employeur est formulée moins de trois jours calendaires avant la date prévues pour leur accomplissement.
7. Rémunération
Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant la période de référence, la rémunération sera indépendante de l’horaire de travail effectué et sera lissée sur toute la période de référence sur la base de la durée minimale annuelle du travail prévue par le contrat.
Le contrat de travail précisera la rémunération forfaitaire mensuelle brute due au salarié en application de ce lissage.
A l’issue de chaque période de référence, les éventuelles heures complémentaires effectuées au cours de la période seront rémunérées au formateur.
Sauf meilleur accord des parties, ce règlement sera effectué sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période annuelle de référence.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, une régularisation pourra être effectuée sur la base du nombre d’heures de travail effectivement réalisées lors de l’établissement du solde de tout compte.
8. Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n'est pas possible.
Le salarié intermittent devra prendre ses congés payés pendant les périodes non travaillées.
Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paie.
9. Garanties individuelles
9.1 Egalité de traitement Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient de tous les droits reconnus aux éventuels salariés occupés tout au long de l’année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de carrière, de formation, etc. 9.2 Ancienneté Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. 9.3 Activité professionnelle complémentaire Le salarié intermittent est libre d'exercer une autre activité professionnelle sous condition de respecter son obligation de loyauté, les durées maximales du travail, la durée des congés payés et sous réserve d’en avertir, au préalable, l’employeur.
Il s'engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
9.4 Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
9.5 Droits collectifs Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
10. Priorités d’accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL
VII - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE TRAVAILLANT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.
Détermination des catégories de personnel bénéficiaires
A l’exception des postes administratifs pour lesquels le travail annualisé ne s’impose pas, tous les salarié(e)s exerçant dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à six mois à temps partiel sont concerné(e)s par l’organisation du travail annualisée.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.
Description de l’organisation annualisée
A compter de la mise en œuvre du présent accord et comme prévu à ce jour par l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail effectif des salarié(e)s susvisé(e)s sera réparti sur une période de 12 mois allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 (ci-après : période de référence).
L’horaire hebdomadaire de ces salarié(e)s peut donc varier, au sein de cette période de référence, selon les nécessités de l’entreprise et de manière différente selon les salariés.
Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord, à tous les salarié(e)s à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois, ainsi qu’aux intérimaires.
Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, à l’année ou sur la durée du contrat pour les salariés embauchés en CDD pour une durée inférieure, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du (de la) salarié(e) à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence.
La durée minimale moyenne de travail est fixée contractuellement, et ce conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles prévues.
Durée du travail des salariés à temps partiel
Les salariés sont embauchés sur la base d’un horaire contractuel moyen, dans le respect de la réglementation applicable.
En application de la convention collective applicable, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à 14 heures par semaine soit 728 heures par an.
Une durée minimale inférieure peut être fixée dans les conditions prévues par la loi, notamment à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans, afin de leur permettre de poursuivre leurs études.
Une durée inférieure pourra également être fixée dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h ;
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,75h.
4 Communication, modification et décompte des horaires de travail
4.1 Planning prévisionnel sur la période de référence
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle et au plus tard lors de l’embauche, chaque collaborateur se verra remettre un planning prévisionnel portant sur la période de référence et mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article 3 ci-avant.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
4.2 Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
absence d'un salarié ;
surcroît temporaire d'activité ;
prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé ;
nécessité d’assurer la permanence de la prestation ;
variation du nombre d’élèves inscrits.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit (mail) et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
Il sera tenu compte, avant de modifier les horaires, des autres activités professionnelles des salariés.
Enfin, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
4.3 Heures Complémentaires
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,75 heures ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 août) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail hebdomadaires, soit 35 heures par semaine, ou annuelle, soit 1607 heures par an. Le nombre d’heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée annuelle du travail.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salarié(e)s à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Droits reconnus aux salarié(e)s à temps partiel
Les salarié(e)s à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein par les dispositions légales en vigueur.
Traitement des absences, embauches et ruptures en cours d’année
Traitement des absences
- En cas d'absence injustifiée, de grève, d’arrêt maladie non indemnisé, ou plus généralement d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence dès le mois de l’absence.
Si l’absence non rémunérée porte sur une durée supérieure au temps de travail lissé, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, (congés payés, maladie indemnisée, formation, ...) l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Il est précisé que le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable et est validé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.
Traitement des embauches et ruptures en cours de période de référence
- En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 août.
Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
-En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il a été payé, dans ce cas, l’entreprise versera un complément de salaire.
Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu dans les conditions et selon les modalités prévues par dispositions légales en vigueur.
***
Fait à FRONSAC, le 9 avril 2024. En quatre (4) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la société SCHOOL EFMDN BEAUTY
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 9 avril 2023