LE 14 DECEMBRE 2001, PAR SUITE DE L’AVENANT N°1 SIGNÉ LE 30 MARS 2007
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PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS | CET
Entre
SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS, société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 € immatriculée sous le n°706 180 056 R.C.S. Sens, dont le siège social est situé Route de Paris, 89140 PONT-SUR-YONNE.
La société est représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de site.
d'une part, Et les Délégués Syndicaux de l’entreprise :
XXX, en qualité de Délégué Syndical CFDT
XXX, en qualité de Délégué Syndical FO
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent Avenant a pour objet de préciser les règles du Compte Epargne Temps (CET) en substitution des dispositions prévues dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14/12/2001, puis de l’avenant n°1 du 30 mars 2007 en son chapitre V – Article 14 et 15.
Cet Avenant apporte donc une nouvelle rédaction du chapitre V de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14/12/2001 et de son Avenant n°1 du 30/03/2007.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée ou encore le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Le salarié pourra alimenter un CET destiné à financer un congé tel que prévu à l’article 5 du présent Avenant et/ou alimenter un PERECO afin de préparer sa retraite (article 6-2) et se constituer une épargne de fin de carrière.
Le présent Avenant est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants et L.3152-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.
La notification devra également en être faite, dans le délai de 15 jours, aux parties signataires.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des contrats à durée déterminée. Cette condition d’ancienneté est appréciée au jour d’ouverture du compte, c’est-à-dire au premier jour du mois civil qui suit la demande d’ouverture du compte épargne temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L’entreprise se chargera pour le salarié, d’ouvrir un compte CET à son nom.
A cette occasion le salarié devra mentionner précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 4.1 du présent Avenant, qu'il entend affecter au compte épargne-temps pour l’année de l’ouverture.
Avant la fin de chaque échéance annuelle et au plus tard le 31 octobre, le salarié devra notifier à l’employeur les droits, énumérés à l’article 4.1 du présent Avenant, qu'il entend affecter au compte épargne-temps.
Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an, via le système de gestion des temps de l’entreprise (actuellement nommé « Kélio »).
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation du compte en jours de repos
Le CET sera alimenté au maximum par
20 jours/an/personne qui se décompose comme suit :
- Tout ou partie de sa cinquième semaine de congés payés ; - Des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT, repos du forfait jours) ; - Les heures supplémentaires au compteur. - Les heures de repos compensateur au compteur.
4.2 Alimentation à l'initiative de l'employeur
4.2.1 Heures de travail effectuées au-delà de la durée collective
-Affectation automatique du reliquat des jours de RTT de l’année (affectation limitée à 10 jours de RTT par an) Exceptée cette affectation automatique du reliquat des jours de RTT non pris sur l’année, il n’y a pas d’autres cas d’alimentation unilatérale à l’initiative de l’employeur de prévu lors de la signature de cet Avenant. Cependant, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir cet article en cas d’évènement exceptionnels et majeurs (de type sanitaire ou économique : exemple du COVID19). Un Avenant à cet article serait alors ajouté après accord des parties. 4.2.2 : Limite d'alimentation
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder un plafond de 600 heures. Les droits acquis avant la signature du présent Avenant ne peuvent dépasser un plafond de +100 heures, qui devient leur nouveau plafond applicable. Les parties signataires conviennent d'introduire une clause dite "du grand-père" : tous les droits acquis avant le 31 janvier 2025 restent préservés (acquis). Les droits supérieurs à ces plafonds prévus devront être, soit récupérés en temps ou en argent par le salarié, soit transférés vers le PERECO.
Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits convertis en unités monétaires acquis atteignent le plafond fixé par l’article D3154-1 du Code du Travail.
Article 5 - Utilisation du compte pour financer un congé
5.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de la totalité ou d’une partie :
D’un congé sans solde ;
D’un congé sabbatique ;
D’un congé parental d’éducation ;
D’un congé pour création d’entreprise ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.
Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;
D’un congé de solidarité internationale ;
D’un congé de solidarité familiale ;
D’un congé de soutien familial ;
D’un congé pour enfant malade ;
D’une cessation progressive ou totale d'activité. Dans ce cas le salarié devra formuler sa demande par écrit dans un délai de 3 mois avant la date de début du congé.
L’entreprise peut demander un différé de prise du congé sollicité avec une anticipation correspondant au préavis légal.
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :
Durée Délai de prévenance Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés
(1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum 30 jours ouvrés (1) Absence d’une durée supérieure à 15 jours 60 jours ouvrés (1)
En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord de responsable.
Article 6 - Utilisation du compte pour PREPARER SA RETRAITE
6.1 – Départ anticipé en retraite
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Financer une cessation anticipée de l'activité de manière progressive ou totale ;
Contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes, rachat de trimestres ou de périodes d’études).
6.2 - Alimenter un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERECO)
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le PERECO.
En cas d’alimentation du PERECO, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERECO chaque année, la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERECO.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement sur le PERECO.
ARTICLE 7 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE
7.1 – Alimentation du CET
La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service du personnel.
Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre, l’utilisation prévue de ces jours (pour financer un congé ou préparer sa retraite).
Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier au service du personnel avant le 31 octobre de l’exercice civil en cours. Toute demande faite après cette date ne sera pas acceptée.
7.2 – Utilisation du CET
Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps dans les conditions suivantes :
Sa demande doit être formulée par écrit et portée à l’attention de l’employeur dans un délai :
D’un mois avant la date de déblocage fixée pour un montant < 5000€
De 3 mois avant la date de déblocage fixée pour un montant > 5000€
Le salarié ne pourra pas formuler plus de deux demandes de déblocage par an.
Clause d’urgence : Les délais de paiement peuvent être réduit en accord avec l’employeur en cas d’urgence.
ARTICLE 8 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié.
Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. Le salarié reste également couvert par le régime de Prévoyance et complémentaire Santé auquel il est affilié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.
Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.
Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Dans l'hypothèse où l'emploi qu'il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d'un transfert d'entité économique pour lequel s'appliquent les dispositions des articles L. 1224-1, L1224-2 et L. 1234-7 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d'accueil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d'activité de fin de carrière.
Au terme du congé CET de cessation anticipée d'activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 10 SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12-3 du présent Avenant, la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des deux parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
En cas de décès du salarié, les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées à ses héritiers sous forme de versement unique.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.
Article 11 – GESTION DES DROITS
11.1 – Principe de gestion du CET
Deux types de CET co-existent :
Le CET Jours (non éligible au versement sur PERECO)
Ce compte est destiné à recevoir les jours de CP éligibles selon article 4.1 « Alimentation du compte en jours de repos ».
Le CET Heures (éligible au versement sur PERECO)
Ce compte est destiné à recevoir les heures en compteur éligibles selon article 4.1 « Alimentation du compte en jours de repos ».
De manière à respecter la clause de l’article 4.2.2 « Limite d’alimentation » applicable à la somme des deux compteurs, le nombre d’heures dans une journée est fixé forfaitairement de la manière suivante :
7,4 heures pour le personnel à la journée sans pause
6,9 heures pour le personnel en équipe avec pause
7,0 heures pour le personnel « régleur » (ou même rythme de travail) avec pause
et ce, quelle que soit la journée prise de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi).
11.2 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Pour le CET jour : Application de la règle de valorisation des CP.
Pour le CET heure : Le nombre d’heures est multiplié par le taux horaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
11.3 – Transfert du CET
Le transfert du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties (salarié, ancien employeur et nouvel employeur). Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif dans la nouvelle entreprise.
11.4 – Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Article 12 – DISPOSITIONS GENERALEs
12.1 – Durée de l’Avenant
Le présent Avenant est conclu sans limitation de durée et pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Avenant ou d’un nouvel Accord.
12.2 – Révision
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal (PV) rédigé par la direction. Ce PV sera remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.
12.3 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ) et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Sens.