Accord d'entreprise SCHOTT VTF

AVENANT N° 2 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SCHOTT VTF

Le 05/03/2025


-AVENANT NUMERO 2 – FORFAIT ANNUEL DES CADRES

Portant révision de l’avenant 1 du 1er juin 2019



Entre :


  • la Société SCHOTT VTF, ayant son siège social au 43 rue de la Libération 57870 TROISFONTAINES, représentée par -, Directeur de site et -, Responsable des Ressources Humaines


Et

  • le syndicat C.F.E-C.G.C représenté par : -, Délégué Syndical


  • le syndicat C.F.T.C représenté par : -, Délégué Syndical


  • le syndicat F.O représenté par / - , Délégué Syndical



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Pour donner suite à des interprétations différentes dans le calcul du forfait jours, du nombre de R215 à donner chaque année, de la compensation en cas de travail en plus sur l’année précédente, il a été décidé de réunir les organisations syndicales afin de préciser certains points de l’avenant de 2019.
Afin de ne plus avoir de problèmes d’interprétations dans le futur, les parties ont définis que cet avenant remplace l’avenant 1 du 1er juin 2019.

Article 1 / Objet

Le présent avenant a pour objet de clarifier les règles du forfait jours.

A compter de sa date d’effet, les dispositions du présent avenant se substituent à toutes dispositions écrites ou verbales préalables à sa signature ayant le même objet.

Article 2 / Champ d’application

Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (article L.3121-58 du Code du Travail), le présent avenant s'applique exclusivement aux cadres de SCHOTT VTF disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Chaque cadre entrant dans ce champ d'application se verra proposer la signature d'un avenant à son contrat de travail (convention individuelle de forfait) qui intégrera les dispositions du présent avenant.

Article 3 / Fonctionnement du forfait

3-1/ Durée du travail

Les cadres visés dans le champ d’application de l’article 2 travaillent 215 jours forfaitairement par an, journée de solidarité incluse.
Le calcul du nombre de R215 permettant de ne travailler que 215 jours sur l’exercice se fera de la manière suivante :
Nombre de jours ouvrés sur l’exercice – nombre de jours fériés tombant en semaine = nombre de jours pouvant être travaillés

(Nombre de jours pouvant être travaillés – 25 jours de congés) – 215 = Nombre de R215 pour l’exercice

Les parties conviennent que l’exercice court du 1er juin au 31 mai, comme les congés payés.

Pour l’exercice 2025 – 2026 :

260 jours ouvrés – 12 jours fériés en semaine (vendredi saint non compté) = 248 jours pouvant être travaillés
(248 – 25) – 215 = 8 jours de R215.

Pour l’exercice 2026 - 2027

261 jours ouvrés – 7 jours fériés en semaine (vendredi saint non compté) = 254 jours pouvant être travaillés
(254 – 25) – 215 = 14 jours de R215.

L’accord étant signé en mai 2025, et afin de partir sur une année blanche (CAD : aucun recalcul sur les périodes précédentes de travail ne sera effectué, et ne donnera donc pas lieu à une indemnisation) la Direction ne proratisera pas le nombre de R215 crédité au 1er octobre 2024. Ils devront donc être soldés au 31 mai 2025 si possible ou au plus tard le 31 juin 2025.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le forfait, le salarié bénéfice de jours d’indemnisation supplémentaire, au cours d’une période qui sera fixée chaque année après avis consultatif du CSE en septembre.

3-2/ Enregistrement de la durée du travail

A l’issue de l’exercice, le nombre de jours travaillés doit atteindre 215 jours. Dans la mesure où le salarié organise lui-même son emploi du temps de manière autonome, celui-ci fixe ses demi-journées et journées de repos en accord avec son supérieur hiérarchique.
Le cadre au forfait jours devra renseigner le logiciel de gestion de temps l’ensemble des éléments qui composent sa semaine de travail par demi-journée ou journée, par exemple et de manière non exhaustive :
  • Mission- Formation- Congé payé
  • R215- Délégation- Evénement familial
  • Télétravail- Etc

3-3/ Décompte des journées travaillées

Le cadre au forfait jours devra, à partir du nouvel exercice 2025-2026, déclarer dans le logiciel de gestion des temps, ses demi-journées de présence.
Ce système permet le décompte du nombre de jours travaillés chaque mois, ainsi que le cumul des journées travaillées sur l’exercice.
Lors de sa présence sur site et à des fins de sécurité incendie, le cadre au forfait pointera ses entrées et sorties sur la badgeuse.
Les journées en mission seront calculées comme une journée travaillée, le cadre au forfait jours devra avant de partir en mission faire sa demande via le logiciel de gestion des temps ou via le CRM de compte rendu des visites / déplacement Sales, en indiquant :
  • Horaire de départ si celui-ci se passe sur un jour de repos hebdomadaire
  • Le lieu du RDV
  • Le nom de la personne visitée ainsi que la société
Le cadre au forfait jours est autonome dans l’organisation de sa semaine de travail, mais il devra respecter les temps légaux suivants :
  • Ne pas travailler plus de 235 jours par exercice,
  • 13 heures maximum d’amplitude de travail sur la même journée,
  • 11 heures de repos entre deux journées de travail, pour se faire, il déclarera lors de sa déclaration journalière de travail s’il a bien respecté le repos avec sa journée précédente,
  • 35 heures de repos hebdomadaire consécutives.
Ces temps s’imposent à lui et pourra faire l’objet de sanctions si ceux-ci ne sont pas respectés de manière systématique ou répétitive.
Des dérogations sont possibles sur accord de sa hiérarchie et du Directeur de site de SCHOTT VTF. Mais dans ce cas, le temps de repos manquant sera obligatoirement à reporter sur la semaine en cours ou suivante en cas de repos manquant sur un weekend.
La Direction reste également responsable de l'effectivité du système auto-déclaratif, et s'assure notamment que tous les salariés effectuent régulièrement leur auto-déclaration.
Le système auto déclaratif sert de base au récapitulatif annuel visé à l'article D.3171-10 du Code du Travail, et il est conservé par la Direction pendant 5 ans.
Cas particulier :
Déplacement en mission avec départ le dimanche ou jour férié : le temps de déplacement effectué un dimanche ou jour férié sera compensé par un éventuel repos compensatoire, géré en accord avec le supérieur hiérarchique. Par exemple, un départ avant 18h permet la récupération d'une journée ; un départ après 18h permet la récupération d'une demi- journée.

3-4/ Arrivée et départ en cours d’année de référence

En cas d’embauche en cours d’exercice, le nombre de jours de travail est proratisé.
Exemple pour une embauche le 1er août 2025, le nombre de jours de travail sera de :
215 x 304 / 365 = 179
Au départ du salarié, chaque jour de travail manquant (ou en trop) sera déduit (ou payé) dans le cadre du solde de tout compte, la valorisation d’un jour se faisant sur la base de 1/22 x le dernier salaire mensuel fixe de base d’un mois complet travaillé.

3-5/ Congés payés – Réduction du temps de travail

Le salarié devra prendre impérativement l’intégralité de ses jours de congés ouvrés légaux acquis sur l’exercice.
Si le salarié affecte des jours de congés / R215 / etc dans son PERCO ou un CET, ces jours seront toujours comptés dans les jours de congés obligatoirement à poser sur l’exercice. Ces jours ne doivent pas avoir comme effet d’augmenter le nombre de jours travaillés sur l’exercice.
Le salarié ayant l’autonomie nécessaire pour organiser ses congés d’été, il ne pourra être demandé des congés de fractionnement. S’il devait choisir de poser ses congés payés d’une manière différente à la loi, il devra renoncer au moment de la pose de ses congés aux congés de fractionnement.
Le fait de déplacer des congés ou R215 d’un exercice à un autre n’aura pas pour effet d’augmenter le temps de travail donnant lieu à une compensation. Sauf si cette demande émane de la Direction ou de la Hiérarchie.
En d’autres termes, les 25 jours de congés payés ainsi que les R215 définis pour chaque période sont à prendre obligatoirement par le salarié, si par choix personnel, le salarié décide de ne pas prendre tout ou partie des congé ou R215, il ne sera pas indemnisé pour avoir plus travaillé sur l’exercice.
Bien sûr, en cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours à prendre sera proratisé en rapport avec la date d’entrée ou de sortie du cadre au forfait jours.

3-6/ Absences

Il convient de distinguer trois types d’absences :
  • Les absences qui sont récupérables aux yeux de l’article L.3121-50 du code du travail,
  • Les absences dites indemnisables comme la maladie, la maternité, les congés, les congés pour événements familiaux, les jours de RTT supplémentaire pour avoir dépassé son forfait sur l’exercice précédent qui sont comptés comme des jours travaillés,
  • Les absences non indemnisables qui ne sont pas comptées comme des jours travaillés.

3-7/ Mesures de suivi garantissant l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle

À tout moment, le cadre au forfait jours pourra alerter sur une surcharge de travail, ou un mauvais équilibre vie professionnelle – vie personnelle, en prenant contact avec le service Ressources Humaines de l’entreprise et / ou le chef de service.
De plus, chaque matin ou lors de son arrivée, le cadre au forfait jours devra indiquer si le temps de repos de 11heures entre deux journées de travail a été respecté. Si le cadre au forfait jours devait cliquer sur un non-respect du temps de repos, le service Ressources Humaines prendra contact avec son manager afin de comprendre pourquoi son temps de repos n’a pas été possible. Des circonstances exceptionnelles peuvent être tolérées mais ne devront pas se reproduire plusieurs fois dans l’année.
Enfin, lors de son entretien annuel, le cadre au forfait jours se verra poser la question de son équilibre vie professionnelle – vie personnelle.
De plus, le supérieur hiérarchique doit veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, que les temps de repos sont respectés et qu'une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé est assurée, ceci afin d'assurer la sécurité et la santé du salarié.
En amont, l'organisation du travail du salarié fait donc l'objet d'un suivi régulier par le supérieur hiérarchique du cadre concerné, qui est notamment chargé de veiller aux éventuelles surcharges de travail du salarié. Dès qu'il détecte une éventuelle surcharge possible, il se rapproche du cadre concerné et étudie avec lui les possibilités de « linéariser» la surcharge potentielle de travail.
Réciproquement, si à un quelconque moment le salarié estime que sa charge de travail risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos visés ci-dessus, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique, par courriel. Le N+1 se met alors en relation avec l’intéressé sans délai pour examiner les solutions à mettre en place pour empêcher toute infraction aux règles de repos visées dans l’article 3.3.
En outre, au cours de l'entretien annuel individuel visé à l'article L.3121-46 du Code du Travail, le supérieur hiérarchique fait le point avec chaque salarié sur
  • sa charge de travail et sa répartition (tâches nouvelles venues s'ajouter en cours d'année, tâches qui ont disparues par rapport à l'année précédente, analyse de la charge de travail pour vérifier son caractère raisonnable ou non),
  • son organisation du travail (vérification du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires réellement pris, vérification du respect des 215 jours travaillés avec analyse du dépassement éventuel et examen des correctifs envisagés),
  • l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

3-8/ Droit à la déconnexion

Il est expressément convenu que le salarié a le droit à la déconnection totale de tous ses moyens de communication durant ses jours de repos / congés / R215 / etc.
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui ne donne pas suite, pendant son temps de repos, à un courriel, à un message ou à un appel téléphonique professionnel.

Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Article 5. Suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de signature de l’accord.

Article 6. Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties.
Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai et avec un minimum de trois réunions, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par -, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Troisfontaines, le 05 mars 2025.
Signatures
DELEGUE SYNDICAL
DELEGUE SYNDICAL

POUR CFE CGC



DELEGUE SYNDICAL
DELEGUE SYNDICAL

POUR CFTC

DELEGUE SYNDICAL
DELEGUE SYNDICAL

POUR FO

POUR LA SOCIETE SCHOTT VTF

DIRECTEUR DE SITE
DIRECTEUR DE SITE-


RRH
RRH
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Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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